Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 8]
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFEH
Copies le :
à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N°
Le 06 Novembre 2025,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [Y] [G]
né le 19 Février 1973 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [P] [U] (Délégué syndical ouvrier)
DEMANDEUR / DÉFENDEUR à L’INCIDENT – APPELANT
d’un Ordonnance du Juge de la mise en état en date du 16 Décembre 2024 rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. ALTRANS 45 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social et pris en son établissement secondaire [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. ALTRANS 45
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
DEMANDEUR / DÉFENDEUR à L’INCIDENT – INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 16 octobre 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 06 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 janvier 2025, M. [Y] [G] a interjeté appel d’un jugement rendu le 16 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orléans dans un litige l’opposant à la SARL Altrans 45, jugement qui lui avait été notifié le 3 janvier 2025.
Le 5 mars 2025, M. [Y] [G] a remis au greffe ses conclusions d’appelant.
Le 7 mars 2025, la SARL Altrans 45 a constitué avocat, en la personne de Maître Alexis Devauchelle.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mars 2025 remise à son destinataire le 18 mars 2025, Maître Alexis Devauchelle a informé de sa constitution le défenseur syndical représentant M. [Y] [G].
Le 5 mai 2025, la SARL Altrans 45 a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 16 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions d’incident remises au greffe le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Altrans 45 demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger nulle la notification de Monsieur [G] réalisée auprès de l’avocat de première instance de la société Altrans 45 ;
— Juger, en conséquence, caduque la déclaration d’appel de Monsieur [G] du 20 janvier 2025,
— Rejeter les fins, moyens et prétentions de Monsieur [G] plus amples ou contraires,
— Condamner Monsieur [G] à verser à société Altrans 45 la somme de 1. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [Y] [G] n’a pas déposé de conclusions dans le cadre de la procédure d’incident.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, dispose :
«'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. […]
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. […] »
En l’espèce, M. [Y] [G] a relevé appel du jugement entrepris le 20 janvier 2025.
Il a régulièrement transmis ses conclusions d’appelant au greffe de la cour d’appel le 3 mars 2025, dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Cependant, il ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à l’avocat constitué par la SARL Altrans 45, étant relevé que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mars 2025 remise à son destinataire le 18 mars 2025, Maître Alexis Devauchelle a informé de sa constitution le défenseur syndical représentant M. [Y] [G].
A cet égard, la notification le 3 mars 2025 des conclusions d’appelant à la société Fidal Metz, avocat représentant la SARL Altrans 45 est inopérante, cette société d’avocats n’étant pas constituée devant la cour d’appel.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] [G].
En application de l’article 385 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel emporte extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de condamner M. [Y] [G] aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne recommande pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] [G] du 20 janvier 2025 ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [G] aux dépens de l’instance d’appel.
ET la présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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