Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 févr. 2026, n° 26/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00846 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXMS
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2026, à 14h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PRFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [W] [D]
né le 23 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant : Chez M. [I] [D] – [Adresse 1] 1918 [Localité 3]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 13 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/00804 et celle introduite par le recours de M. X se disant [W] [D] enregistré sous le n° RG 26/00810, déclarant le recours de M. X se disant [W] [D] recevable, rejetant la requête de M. X se disant [W] [D], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [W] [D] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [W] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 février 2026, à 19h51, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [W] [D], né le 23 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 8 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 12 février 2026, M. X se disant [W] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 13 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [W] [D], au motif de la notification tardive de ses droits en garde à vue.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 15 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— la notification des droits n’est pas tardive, les fonctionnaires ayant établis deux procès-verbaux relatifs à la prise de taux d’alcoolémie. La notification a été effectuée huit minutes après que la prise du taux effectué à 12h15 montre que celui-ci est descendu en dessous du taux contraventionnel et l’intéressé a pu exercer ses droits. Par conséquent, il ne résulte aucun grief et la procédure est régulière.
— l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation.
MOTIVATION
Sur la notification des droits en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, M. X se disant [W] [D] a été interpelé le 8 février 2026 à 2h45 ; le procès-verbal indique que l’individu 'présente de nombreux signes d’ivresse à savoir sa démarche est hésitante, ses propos sont répétitifs et confus et ce dernier ne semble pas appréhender nos explications et le motif de ce contrôle’ ; le test éthylométrique conclut une première fois à un taux de 0,67 mg/L d’air expiré puis à un taux de 0,63 mg/L d’air expiré ; il a été placé en garde à vue à compter du moment de son interpellation.
Le 8 février 2026, un nouveau contrôle de son taux d’alcoolémie à 6h07 fait état d’un taux de 0,40 mg/L d’air expiré, le procès-verbal précisant qu’il n’est pas « en mesure d’appréhender la mesure de ce test, la notification lui sera faite ultérieurement dès son complet dégrisement ».
Ses droits lui seront notifiés le 8 février 2026 à 12h24, à l’issue du dernier contrôle réalisé à 12h15 faisant état d’un taux de 0,00 mg/L d’air expiré.
Ce faisant, il existe des éléments concrets décrivant un état et un comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report de plusieurs heures, dès lors que le procès-verbal du 8 février 2026 à 6h07 indique qu’il n’est pas en état de comprendre la mesure du test, ce dont on doit déduire qu’il n’est pas plus en mesure de comprendre la mesure de garde à vue et les droits y étant attachés.
Cependant, aucun nouveau contrôle du taux alcoolémique de l’intéressé n’a été effectué entre 6h07 et 12h15, lequel aurait permis de détecter un taux inférieur plus tôt, de sorte que, en l’absence de toute autre mention du comportement de l’intéressé entre 6h07 et 12h15, la notification est tardive et entache la procédure d’une irrégularité.
Dans ces conditions, la notification des droits de garde à vue à M. X se disant [W] [D] est tardive ; la décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 17 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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