Confirmation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 31 mai 2023, n° 21/03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2020, N° 17/16251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03697 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFS3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/16251
APPELANTS
Monsieur [K] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [V] [R] épouse [Z]
Née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
RCS PARIS 382900942
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Maître DESFORGES Valérie substituée par Me Hugo DAUSTER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Vincent BRAUD, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Mme Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Selon offre émise le 27 août 2003, reçue le 28 août 2003 et acceptée le 8 septembre 2003, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à [K] [Z] et [V] [R] épouse [Z] un prêt immobilier d’un montant de 144 320 euros, remboursable en 288 mensualités, au taux de 4,5 % l’an.
Le 28 mai 2005, les parties ont conclu un avenant prévoyant la suspension des échéances du prêt immobilier pendant une durée de six mois, après payement de l’échéance du 2 juillet 2005, le capital restant dû s’élevant à cette date à 138 409,12 euros.
Le 12 juillet 2012, les époux [Z] ont adressé à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France une nouvelle demande de réaménagement du crédit. Cette dernière leur a adressé, le 29 novembre 2012, une offre d’avenant au contrat de prêt.
Les époux [Z] étaient par ailleurs titulaires dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France d’un compte de dépôt no 17515 90000 04043778335 sur lequel ils bénéficiaient d’une autorisation de découvert de 800 euros.
Par lettre du 22 décembre 2012, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a informé les époux [Z] que leur compte de dépôt no 17515 90000 04043778335 présentait un solde débiteur de 17 287,87 euros et les a invités à régulariser cette situation.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2013 avec accusé de réception du 25 janvier suivant, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a adressé aux époux [Z] une mise en demeure, les sommant de régulariser le solde de leur compte débiteur de 17 386,73 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2013, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a adressé aux époux [Z] une nouvelle mise en demeure, les sommant de régulariser le solde de leur compte débiteur de 17 656,59 euros, sous peine de clôture du compte.
La Caisse d’épargne, par lettre du 10 juin 2013 reçue le 12 juin suivant, a adressé aux époux [Z] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt immobilier et les sommant d’avoir à régler la somme de 130 172,06 euros.
La clôture du compte est intervenue le 25 juin 2013.
Par exploit en date du 11 juillet 2013, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a assigné les époux [Z] devant le tribunal de grande instance d’Évry en payement du solde débiteur du compte, et leur a fait délivrer le 18 décembre 2013 un commandement de payer valant saisie immobilière.
Le 7 janvier 2014, les époux [Z] ont signé un compromis de vente de leur bien immobilier au prix de 278 000 euros.
Le 3 avril 2014, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France et les époux [Z] ont conclu un protocole d’accord transactionnel portant sur le prêt immobilier et le solde de leur compte bancaire :
' les époux [Z] ont reconnu être débiteurs de la somme de 126 782,32 euros au titre du prêt immobilier, de la somme de 19 525,88 euros au titre du compte de dépôt, et de la somme de 7 332,91 euros au titre des frais de saisie immobilière et des frais de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance d’Évry ; ils se sont engagés à signer l’acte authentique de vente pour le prix de 278 000 euros et à affecter le prix de vente de leur bien aux sommes qu’ils reconnaissaient devoir ;
' en contrepartie, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France s’est engagée à donner mainlevée du commandement de payer valant saisie du 18 décembre 2013 et à se désister de l’instance engagée devant le tribunal de grande instance d’Évry.
Par exploit en date du 15 novembre 2017, [K] [Z] et [V] [R] épouse [Z] ont assigné en responsabilité la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré [K] [Z] et [V] [R] épouse [Z] recevables en leurs demandes ;
' Débouté [K] [Z] et [V] [R] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
' Condamné [K] [Z] et [V] [R] épouse [Z] in solidum à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [K] [Z] et [V] [R] épouse [Z] in solidum aux dépens;
' Autorisé maître [D] [G] à recouvrer directement contre [K] [Z] et [V] [R] épouse [Z] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 23 février 2021, [K] [Z] et [V] [R] épouse [Z] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 10 mai 2021, [K] [Z] et [V] [R] épouse [Z] demandent à la cour de :
' Recevoir les époux [Z] en leurs fins, moyens et prétentions, et y faisant droit,
' Confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré les époux [Z] recevables en leur action ;
' Infirmer pour le reste le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
À titre principal,
' Dire et juger que la Caisse d’épargne a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard des époux [Z] ;
À titre subsidiaire,
' Dire et juger que la Caisse d’épargne a manqué à la bonne foi contractuelle dans l’exécution de la convention de compte ;
En tout état de cause,
' Débouter purement et simplement la Caisse d’épargne de ses demandes ;
' Dire et juger que la Caisse d’épargne a engagé sa responsabilité à l’égard des époux [Z] ;
' Condamner la Caisse d’épargne à payer aux époux [Z] la somme de 17 573,29 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Condamner la Caisse d’épargne à payer aux époux [Z] la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel ;
' Condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Bouaou en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
' Condamner la Caisse d’épargne à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2022, la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le Tribunal Judicaire de Paris en ce qu’il a déclaré recevable Monsieur et Madame [Z] en leurs demandes.
Et statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [Z] eu égard au protocole transactionnel conclu avec la Caisse d’Epargne le 3 avril 2014
Confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Caisse d’Epargne;
— Condamné in solidum Monsieur et Madame [Z] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer la décision déférée et entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Caisse d’Epargne,
— Limiter la condamnation de la Caisse d’Epargne au remboursement des intérêts et frais réglés par les époux [Z] au titre de leur découvert en compte qui s’évaluent à la somme de 2.235,64 euros.
— Débouter Monsieur et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes contraires au présent dispositif,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Stéphane FERTIER, avocat, dans les conditions posées par l’article 696 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l’audience fixée au 3 avril 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la fin de non-recevoir :
Les époux [Z] recherchent la responsabilité de la Caisse d’épargne pour :
' défaut de mise en garde lors du dépassement de l’autorisation de découvert ;
' manquement à la bonne foi contractuelle dans l’exécution de la convention de compte.
La Caisse d’épargne conteste la recevabilité de leur action au regard de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la transaction du 3 avril 2014.
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte appréciation faite par les premiers juges de l’objet de la transaction, distinct de celui du présent litige, si bien que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande des époux [Z]. N’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation le fait, souligné par la Caisse d’épargne, que l’évaluation de leur préjudice par les époux [Z] soit fondée sur le montant de la somme qui était réclamée par la banque au titre de leur compte de dépôt, à savoir 19 525,88 euros, de sorte que leur action indemnitaire aurait pour effet d’être déchargés du payement de cette somme. Il ne peut se déduire de cette circonstance que les demandes indemnitaires formées par les époux [Z] consisteraient à contester le quantum des sommes perçues par la Caisse d’épargne. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il déclare les époux [Z] recevables en leurs demandes.
Sur le fond :
Sur le défaut de mise en garde :
Se présentant comme emprunteurs non avertis, les époux [Z] soutiennent qu’en laissant le découvert se creuser au-delà de la somme de 17 000 euros et en laissant la situation perdurer au-delà de la durée de trois mois, la Caisse d’épargne a procédé à une opération de crédit qui devait nécessairement donner lieu à une offre ainsi qu’à une mise en garde. Ils concluent qu’en application de l’ancien article 1147 du code civil, l’établissement de crédit qui ne met pas en garde l’emprunteur profane contre pareil risque d’endettement excessif engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’emprunteur.
La Caisse d’épargne conteste que le dépassement du découvert autorisé constitue l’octroi d’un crédit, parce qu’elle a tenté de trouver une solution amiable pour que les époux [Z] régularisent leur situation.
Il ressort des relevés du compte que le montant du découvert autorisé fut dépassé le 5 novembre 2012 et l’est demeuré jusqu’à la clôture du compte le 25 juin 2013, où le solde débiteur atteignait 18 184,34 euros. À partir du 5 février 2013, date à laquelle le solde débiteur atteignait 17 289,68 euros, l’établissement de crédit devait, en application de l’article L. 311-47 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce, proposer sans délai aux époux [Z] une autre opération de crédit. Or, il apparaît que la Caisse d’épargne a satisfait aux obligations qui étaient les siennes, puisque :
' elle a mis en demeure les époux [Z] de régulariser la situation de leur compte dès le 22 décembre 2012 ;
' le 22 janvier 2013, elle les a derechef mis en demeure de régulariser leur situation avant le 6 février 2013, dernier délai, sous peine de clôture du compte dans le délai contractuel;
' en réponse à deux lettres des époux [Z] du 25 décembre 2012 et du 29 janvier 2013, elle s’est déclarée le 14 février 2013 ouverte à un règlement amiable de ses créances (impayés du prêt et débit du compte) tout en rappelant que le solde débiteur s’élevait à 17 289,68 euros ;
' en réponse à deux lettres des époux [Z] du 25 mars 2013 et du 13 avril 2013, la Caisse d’épargne leur a confirmé le 24 avril 2013 son accord pour un règlement échelonné de sa créance au titre du compte-chèque no 04043778335, les menaçant de transmettre le dossier au service contentieux à défaut de manifestation de leur part sous un délai de quinze jours ;
' les époux [Z] ne lui ayant pas adressé les éléments sollicités pour élaborer un apurement du solde débiteur, la Caisse d’épargne a réitéré sa mise en demeure par lettre du 6 juin 2013 en leur impartissant un ultime délai jusqu’au 21 juin 2013.
Puisque les époux [Z] n’ont pas donné suite à la proposition d’apurement de l’établissement de crédit, si bien qu’aucune opération de crédit n’a été conclue après le dépassement de l’autorisation de découvert, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il considère que la banque n’était dans ces circonstances débitrice d’aucun devoir de mise en garde à leur égard.
Sur le manquement à la bonne foi contractuelle :
Constitue pour les époux [Z] un manquement à la bonne foi contractuelle le fait pour la Caisse d’épargne d’avoir accepté un dépassement du découvert autorisé, déraisonnable tant dans son montant (22 fois le montant de l’autorisation de découvert) que dans sa durée (mise en demeure de régulariser le 6 juin 2013, au-delà du délai légal de trois mois).
La faute alléguée n’est pas caractérisée puisque la Caisse d’épargne leur a envoyé une première mise en demeure le 22 décembre 2012, soit dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 311-47 précité. Or, dès cette date, le découvert atteignait 17 287,87 euros. Il ne peut donc être imputé à faute à la banque, ainsi que l’a jugé le tribunal.
Les premiers juges ont aussi exactement considéré que ne caractérise pas la mauvaise foi de la Caisse d’épargne dans l’exécution de la convention de compte, le fait, dénoncé par les époux [Z], d’avoir profité de la procédure de saisie immobilière pour transiger non seulement sur le prêt, mais aussi sur le découvert en compte.
Les appelants critiquent encore le jugement en ce qu’il a considéré qu’ils ne justifient pas avoir accepté l’offre d’avenant au prêt adressée par lettre du 29 novembre 2012. Il leur incombe de prouver que l’avenant proposé par la Caisse d’épargne, par lettre datée du 29 novembre 2012 et signée le 30 novembre suivant (leur pièce no 3), a été régulièrement accepté par eux. Devant la cour, les appelants produisent à cette fin la preuve de dépôt de la lettre recommandée postée le 3 décembre 2012 avec leur accord (leur pièce no 23).
La lettre accompagnant l’offre d’avenant rappelle toutefois, conformément aux articles
L. 312-1 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce, qu’il est imposé aux emprunteurs un délai minimal de dix jours francs avant de signer l’avenant.
L’offre d’avenant elle-même contient in fine l’avertissement suivant : « Attention : l’acceptation de l’avenant ne devra pas être donnée avant le onzième jour qui suivra sa réception. En effet, le prêteur ne pourra prendre en compte une réponse trop hâtive qui ne respecterait pas ce délai de réflexion imposé par la loi. » Les époux [Z] n’ayant pas respecté le délai de réflexion impératif, ils ne sont pas fondés à reprocher à la Caisse d’épargne de n’avoir pas mis en 'uvre l’avenant.
En définitive, c’est par des motifs justes et détaillés que la cour fait siens, que le tribunal a retenu que la preuve des manquements allégués n’était pas rapportée, et qu’il a débouté les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les époux [Z] seront condamnés in solidum à payer à la Caisse d’épargne la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [K] [Z] et [V] [R] épouse [Z] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [K] [Z] et [V] [R] épouse [Z] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Stéphane Fertier, avocat, dans les conditions posées par l’article 696 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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