Confirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 mai 2025, n° 22/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 janvier 2022, N° F20/01124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAMSIC II, S.A.S.U. SAMSIC II |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01551 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEUU
[L]
C/
S.A.S.U. SAMSIC II
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Janvier 2022
RG : F 20/01124
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
[S] [L] épouse [U]
née le 06 Juillet 1961 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Société SAMSIC II
RCS de [Localité 8] N°428 685 358
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christine HUNAULT-LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anais MAYOUD,Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
La société Samsic II (ci-après la société, ou l’employeur) est une entreprise de nettoyage, assujettie à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, entrée en vigueur le 1er août 2012.
Le 17 juin 2003, Mme [U] (ci-après la salariée) a été embauchée à durée indéterminée en qualité d’agent de service par la société GSF Mercure, titulaire du marché de propreté sur le site de l’entreprise IFTH située à [Localité 5].
Ce contrat a fait l’objet de plusieurs transferts au gré des nouvelles adjudications du marché IFTH. A compter du 1er juillet 2008, Mme [U] a été embauchée par la société Samsic II en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service, avec une reprise d’ancienneté au 17 juin 2003.
La durée du travail était de 43,33 heures mensuelles, pour une rémunération brute de 373,93 euros.
Par la suite, trois avenants ont été signés entre les parties, portant in fine son temps partiel à 93,17 heures mensuelles, pour une rémunération de 953,43 euros mensuels à compter du 3 juillet 2017.
Le 27 février 2018, Mme [U] a été victime d’un accident de travail, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurances Maladie (CPAM) au titre de la législation sur les accidents professionnels, et a été placée en arrêt de travail, lequel a été prolongé sans interruption jusqu’au 29 mars 2019. Il s’est ensuite poursuivi sous la forme d’un arrêt pour maladie ordinaire.
Suite à la visite médicale de reprise ayant eu lieu le 30 juillet 2019, le médecin du travail a rendu, le 12 août suivant, un avis d’inaptitude en considérant que « l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi », et a précisé : " inapte au poste car contre-indication aux sollicitations des membres supérieurs et aux contraintes mécaniques du rachis : déplacements répétés prolongés et station debout prolongée, port de charges, mobilisation en flexion ou rotation du rachis.
L’état de santé de Mme [U] est incompatible avec tout poste dans l’entreprise et n’est pas compatible avec le suivi d’une formation ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2019, l’employeur a informé la salariée qu’il était dans l’impossibilité de procéder à son reclassement, et l’a convoquée à un entretien préalable à un licenciement, entretien fixé au 3 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019, la société Samsic II a notifié à Mme [U] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude.
Estimant que son inaptitude était la conséquence de son accident du travail, Mme [U] a saisi, par requête du 18 mai 2020, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] afin d’obtenir la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude, et la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes afférentes : un rappel d’indemnité spéciale de licenciement (4 778,75 euros), un rappel d’indemnité de préavis (1 964,40 euros, outre 196,44 euros à titre de rappel de congés payés), des dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice financier (2 000 euros) outre une indemnité de procédure (2 000 euros).
Aux termes d’un jugement du 24 janvier 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a :
— Dit et jugé que l’inaptitude de Mme [U] n’est pas d’origine professionnelle ;
— Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dit et jugé les demandes de Mme [U] non fondées ;
— Débouté Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société Samsic II de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné Mme [U] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 février 2022, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement et sollicité son infirmation en ce qu’il a jugé que son inaptitude n’était pas d’origine professionnelle, que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu’il n’y avait pas eu d’exécution fautive du contrat de travail et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l’a condamnée aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 janvier 2023, Mme [U] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 24 janvier 2022 en ce qu’il a jugé que son inaptitude n’était pas d’origine professionnelle et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Juger que son inaptitude est d’origine professionnelle ;
En conséquence,
— Condamner la société Samsic II à lui payer la somme de 4 778,75 euros correspondant au solde de son indemnité spéciale de licenciement ;
— Condamner la société Samsic II à lui payer la somme de 1 964,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 24 janvier 2022 en ce qu’il a jugé que la société Samsic II n’avait commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail et l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la carence de la société Samsic II à lui régler les sommes lui étant dues revêt un caractère fautif ;
En conséquence,
— Condamner la société Samsic II à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Juger qu’il serait particulièrement inéquitable qu’elle supporte seule la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
— Condamner la société Samsic II à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 juillet 2022, la société Samsic II demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Lyon le 24 janvier 2022 en ce qu’il a jugé que l’inaptitude de Mme [U] n’est pas d’origine professionnelle et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Et en conséquence,
— Juger que l’inaptitude de Mme [U] n’est pas d’origine professionnelle ;
Et en conséquence,
— Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 4 778,75 euros « correspondant au solde de son indemnité spéciale de licenciement » ;
— Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1 964,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et, subsidiairement, la fixer à 1 924,90 euros ;
— Juger qu’aucune carence ou fait fautif n’est susceptible de lui être reproché ;
Et en conséquence,
— Débouter Mme [U] de sa demande tendant à " juger que la carence de la société Samsic II à [lui] régler les sommes lui étant dues revêt un caractère fautif » ;
— Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts, et, subsidiairement, constater qu’elle ne justifie d’aucun préjudice subi ;
— Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses chefs de demande ;
— Débouter Mme [U] de toute autres demandes éventuelles ;
— Débouter Mme [U] de sa demande tendant à " juger qu’il serait particulièrement inéquitable [qu’elle] supporte seule la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts » ;
— Débouter Mme [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation aux entiers dépens ;
— Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 janvier 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur les demandes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude, la salariée fait valoir les éléments suivants :
— En droit, la reconnaissance par le juge prud’homal de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié n’est pas subordonnée à la prise en charge de l’affectation par la CPAM au titre des risques professionnels ; elle n’est pas non plus subordonnée à l’absence de contestation de la décision de la CPAM, par l’assuré ou l’employeur.
En outre, un lien de causalité même partiel entre l’accident de travail et l’inaptitude, suffit.
— En l’espèce, l’employeur comme la CPAM ne contestent pas qu’elle a été victime d’un accident de travail le 27 février 2018 sur son lieu de travail. Si la CPAM lui a notifié, le 26 juillet 2018, une date de consolidation au 2 septembre 2018, elle a contesté cette décision et lui a adressé, le 14 novembre 2018, un certificat médical de rechute. Finalement, son état de santé a été considéré comme stabilisé au 28 mars 2019, ce dont elle a informé la CPAM le 21 mai suivant. A compter de cette date, le versement des indemnités journalières a cessé.
— A la date de la visite médicale de reprise, le 30 juillet 2019, elle n’avait toujours pas repris le travail. Le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude totale. Au vu des termes de son avis, l’employeur ne pouvait ignorer le lien au moins partiel entre l’inaptitude et l’accident du travail du 27 février 2018.
— Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’absence de remise par le médecin du travail du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude est sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude, et qu’en tout état de cause, il était inapplicable à sa situation dans la mesure où son arrêt n’était plus indemnisé au jour de la visite médicale de reprise.
— La connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude se déduit de ce qu’il avait connaissance :
o De l’accident de travail du 27 février 2018 ;
o Du fait que la salariée n’a jamais pu reprendre le travail postérieurement à son accident ;
o Du fait que l’avis d’inaptitude est intervenu dans le prolongement des arrêts de travail faisant suite à son accident de travail.
La salariée soutient que l’employeur ne peut se retrancher derrière le fait que la CPAM n’ait pas retenu d’incapacité permanente à son profit ; que le fait qu’elle ait été considérée comme ne présentant pas de séquelles médicales à l’issue de son accident du travail est totalement indépendant de son aptitude à occuper un poste au sein de l’entreprise ; que le mail du 19 mai 2021 du médecin du travail par lequel celui-ci indique que son inaptitude ne serait pas d’origine professionnelle, tardif et orienté, ne permet pas d’exclure tout lien entre l’inaptitude et l’accident du travail.
— Un certificat médical d’un rhumatologue du 19 juillet 2019 établit le lien entre son inaptitude et l’accident de travail survenu le 27 février 2018.
Par ailleurs, elle sollicite une indemnité compensatrice de préavis, à hauteur de deux mois de salaire.
Pour sa part, l’employeur conteste les arguments de la salariée en faisant valoir principalement l’absence de lien de causalité entre l’accident du travail intervenu et la déclaration d’inaptitude, et soutient qu’en tout état de cause, il n’en avait pas connaissance au moment de la rupture du contrat de travail. Plus précisément, il expose les éléments suivants :
— L’arrêt de travail initial du 27 février 2018 a été motivé par des « contusions superficielles » consécutives à la chute de l’intéressée, ce qui démontre le caractère mineur de cet accident. Le 25 septembre 2018, la CPAM a notifié une consolidation sans séquelles fixée au 3 septembre précédent, retenant un taux d’incapacité permanente de 0 %, ce qui impliquait nécessairement un retour de la salariée à son état de santé antérieur au 27 février 2018.
— Suite à la transmission par l’intéressée d’un certificat médical de rechute, la CPAM a notifié, le 3 décembre 2018, un refus de prise en charge de celle-ci au titre des accidents du travail. Suite au recours de l’intéressée, la CPAM a diligenté une expertise qui a confirmé cette décision (courrier de la médiatrice de la CPAM du 4 juillet 2019). La salariée ne justifie pas avoir exercé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) ou le pôle social du tribunal judiciaire suite à cette décision.
— Lors de la visite médicale de reprise, le 12 août 2018, tout établissant un avis d’inaptitude avec dispense d’obligation de reclassement, le médecin du travail n’a pas complété le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, qui doit être complété lorsque l’inaptitude est liée à un accident du travail d’origine professionnelle.
— Par mail du 19 avril 2021, il a interrogé le médecin du travail qui a rendu l’avis d’inaptitude, lequel a confirmé que l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle.
— La salariée ne justifie pas d’un état d’invalidité, et notamment ne justifie pas percevoir une quelconque rente d’incapacité.
— En tout état de cause, à la date de rupture du contrat de travail, il n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail ni d’aucune information concernant l’état de santé de la salariée, étant rappelé que son dossier médical est couvert par le secret médical
— Dans la mesure où elle a été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement, la salariée doit être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
S’agissant de la demande au titre d’indemnité compensatrice de préavis, l’employeur objecte que dans la mesure où il résulte de l’avis d’inaptitude que l’intéressée était dans l’impossibilité physique d’exécuter son préavis, elle ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
A titre subsidiaire, il sollicite la réduction du quantum demandé, qui excède les deux mois de salaires.
Sur ce,
En premier lieu, il convient de rappeler que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
— L’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ;
— L’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En application de l’article L. 1226-14 du même code, dans ce cas, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de l’article L. 1234-9 du même code, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis.
***
En l’occurrence, aucune des deux conditions permettant l’octroi de l’indemnité spéciale n’est réunie.
En effet, des éléments ci-dessus rappelé peut être retenu que la CPAM a considéré que l’état de santé de l’intéressée était consolidé sans séquelle « compte-tenu de l’existence d’un état antérieur patent avec l’accident » à la date du 3 septembre 2018 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 0 % ; que le même organisme a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute invoquée par l’intéressée en novembre 2019, sans que celle-ci n’exerce de recours à l’encontre de cette décision ; qu’à compter du 28 mars 2019, elle a cessé de percevoir les indemnités journalières, le médecin conseil estimant que son état de santé était stabilisé à cette date ; que, dès lors, les arrêts de travail postérieurs ont été fondés sur une maladie d’origine non-professionnelle ; que l’avis d’inaptitude du 12 août 2019 ne fait aucune référence à cet accident de travail ; que, par courriel du 19 avril 2021, le médecin du travail « confirme que l’inaptitude de cette salariée, bien que survenue après un arrêt pour l’accident du travail du 27/02/2018, n’est pas d’origine professionnelle mais liée à la fragilité de son état de santé antérieur d’ailleurs reconnu dans le cadre d’une invalidité depuis 2016. Les éléments apportés par la salariée à l’époque sur les conséquences médicales de cet accident de travail ne constituaient pas un motif d’inaptitude ».
La salariée critique ce dernier courriel et produit un certificat médical du 2 août 2019 du Dr [Y], rhumatologue, qui indique que « son état de santé est incompatible avec la pratique des escaliers au quotidien. En effet, la patiente présente depuis une chute le 27 février 2018 des lombalgies invalidantes (') ». Il s’ensuit que ce dernier certificat médical ne se prononce pas sur la question de l’aptitude au poste de travail, qui va au-delà de la seule « pratique des escaliers au quotidien ». Il ne peut être considéré qu’il permet d’établir un lien de causalité entre son accident de travail et son inaptitude. Au demeurant, dans son courriel du 19 avril 2021, dépourvu de toute ambiguïté, le médecin du travail écarte tout lien de causalité, même partiel, entre l’accident du travail et l’avis d’inaptitude.
A titre surabondant au regard de ces développements, c’est à juste titre que l’employeur souligne qu’au moment du licenciement, il n’avait connaissance de l’arrêt de travail initial pour accident du travail faisant état de contusions superficielles et renvoyant par conséquent à un accident de gravité mineure, de la décision de consolidation sans séquelles de la CPAM, du refus de prise en charge de la rechute ; qu’en conséquence, il ne peut être considéré qu’il avait connaissance de l’origine professionnelle – non établie – de l’inaptitude au moment du licenciement.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la salariée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au soutien de sa demande, la salariée fait valoir que la résistance de la société à lui verser les sommes qui lui revenaient de droit revêt un caractère fautif, qui lui a causé un préjudice financier, dans la mesure où elle bénéficiait, avant son accident, d’un salaire modeste qu’elle a cessé de percevoir à compter de son avis d’inaptitude.
De son côté, l’employeur conteste toute résistance abusive, arguant qu’il s’est conformé à la législation applicable et s’est montré diligent et soucieux des droits de la salariée.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au vu des développements qui précèdent, le grief de résistance abusive de l’employeur est infondé. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
IV – Sur les frais irrépétibles et dépens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Succombant à l’instance, la salariée sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à l’employeur la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant Mme [U] à la société Samsic II en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] à payer à la société Samsic II la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [U] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Santé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Système ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Réticence dolosive ·
- Parcelle ·
- Pièces ·
- Piscine ·
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- Réticence ·
- Pompe à chaleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Distribution ·
- Congé ·
- Prévoyance ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Titre
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Motivation ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Expert ·
- Dire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Albanie ·
- Adresses ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Juriste ·
- Procédure civile ·
- Écrit ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Nom de famille ·
- Étranger ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Obligation de loyauté ·
- Congés payés ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Concurrence ·
- Travail ·
- Rupture
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Consommation ·
- Particulier ·
- Contestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.