Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 24/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
SURENDETTEMENT
AFFAIRE N° RG 24/01805 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMJY
Jugement du 09 Octobre 2024
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 24/381
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
né le 13 janvier 1969 à [Localité 7] (57)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Autorisé à être dispensé de comparaître,
INTIMEE :
Société [8]
Chez Me Jörg LUFT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Autorisé à être dispensé de comparaître,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Janvier 2026 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Présidente suppléante
Mme PHAM, conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, présidente suppléante et par Sylvie LIVAJA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 15 mars 2023, M. [N] [V] a déposé devant la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 16 mai 2023.
Le 23 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 72 mois, au taux de 0 %, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 86,99 euros.
Par déclaration déposée le 25 janvier 2024 au secrétariat de la commission de surendettement de la Sarthe, M. [N] [V] a formé un recours contre ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans. M. [V] a indiqué ne pas être d’accord avec le plan de financement proposé par la commission de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [N] [V].
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que M. [V] a formé son recours contre les mesures qui lui ont été notifiées le 4 décembre 2023, soit au-delà du délai d’un mois prévu par le code de la consommation. Le premier juge a également relevé que le recours formé par M. [V] portait sur une contestation du montant de la dette et se concluait par une acceptation expresse des mesures décidées par la commission, de sorte que son recours ne pouvait être considéré comme un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, M. [N] [V] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de son courrier, il conteste le montant de la dette retenu au motif qu’il a été victime d’une escroquerie de la part du créancier. Il demande la fixation de la créance au montant de 200 euros. Il sollicite, en outre, un sursis à exécution en référé.
La société [9] [6] a été autorisée le 13 mars 2025 à ne pas comparaître et invitée à communiquer ses conclusions au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été renvoyée lors de l’audience du 24 mars 2025.
La dispense de comparution a été accordée au créancier pour l’audience du 1er décembre 2025, puis pour celle du 26 janvier 2026. Elle a été également acceptée pour M. [V] pour ces audiences.
La cour a sollicité les conclusions des parties en application des articles 125 du code de procédure civile et R 713-5 du code de la consommation, sur le motif soulevé d’office de l’irrecevabilité de l’appel de M. [V] à l’encontre du jugement du 9 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans qui a déclaré son recours contre la décision de la commission de surendettement irrecevable.
La société [9] [6] a par conclusions communiquées à la cour et à M. [V] le 21 janvier 2026, demandé que l’appel du débiteur soit dit irrecevable, subsidiairement, soit dit nul, infiniment subsidiairement, que M. [V] soit débouté de toutes ses demandes. En toutes hypothèses, il est demandé la confirmation du jugement du tribunal judiciaire du 9 octobre 2024, la condamnation de M. [V] à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et soit tenu de payer les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel de M. [V]
L’article 125 du code de procédure civile dispose que : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
L’article R 713-5 du code de la consommation dispose que les jugements du juge des contentieux de la protection en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers « sont rendus en dernier ressort sauf disposition contraire ».
M. [V] a exercé un recours contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement à son égard.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans statuant en matière de surendettement a invité M. [V] à l’audience à s’expliquer sur le fait que son recours avait été manifestement formé plus d’un mois après la réception des mesures de la commission et lui a accordé un délai pour produire une pièce justificative.
Le juge a constaté l’absence de toute justification d’une contestation des mesures décidées par la commission dans le délai d’un mois de leur notification le 4 décembre 2023 et a donc dit le recours de M. [V] irrecevable.
Le juge a rendu un jugement déclarant le recours de M. [V] irrecevable comme tardif puisqu’exercé au-delà du délai fixé à l’article R 733-6 du code de la consommation.
En contradiction avec l’article R 713-5 précité, ce jugement a mentionné avoir été rendu en premier ressort et la notification du jugement a précisé que le jugement était susceptible d’appel, alors qu’il s’agit d’un jugement rendu en dernier ressort dès lors que le premier juge a retenu que le recours de M. [V] ne pouvait être analysé en une contestation des mesures imposées.
Cependant, l’article 536 du code de procédure civile prévoit que ' La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.'
L’appel de [V] formé contre une décision rendue en dernier ressort et qui n’est donc pas susceptible d’appel doit donc être dit irrecevable.
La cour qui n’est pas saisie ne peut statuer au fond.
Sur les frais
Au regard de la situation des parties, il apparaît inéquitable de condamner M. [V] en situation de surendettement au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La société [9] [6] est déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de paiement des dépens qui resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de M. [N] [V] irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire du Mans du 9 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société [9] [6] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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