Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 oct. 2025, n° 23/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2023, N° 18/6030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] c/ S.A.S. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
désistement
R.G : N° RG 23/00859 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYLO
Société [7]
C/
[10]
S.A.S. [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 04 Janvier 2023
RG : 18/6030
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société [7]
AT: [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMEES :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par M. [E] [B], juriste muni d’un pouvoir
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu l’article 385 du code de procédure civile qui dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
Vu l’article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;
Vu l’article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente;
En procédure orale, le désistement par écrit, notifié avant l’audience, produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel.
En l’espèce, le désistement d’instance de la société [7] formulé par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2025 ne contient aucune réserve. En l’absence d’appel incident ou de demande incidente dans l’instance d’appel de la partie intimée qui, au demeurant, a formulé son acceptation à l’audience, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société [7] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d’instance de la société [7],
Déclare ce désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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