Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 22/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 7 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 308
N° RG 22/00734
N° Portalis DBV5-V-B7G-GP67
[B]
C/
[14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 7 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [L] [B] épouse [I], comparante,
née le 12 août 1962 à [Localité 9] (37)
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistée de Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX.
INTIMÉE :
[14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion LE LAIN, substituée par Me Christelle BRAULT, de la SELARL 1927 AVOCATS, avocates au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 27 mars 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 janvier 2019, la [6] (ci-après [11]) Poitou a adressé à Mme [L] [B] épouse [I] une mise en demeure de payer la somme de 14.744,11 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard des années 2014 à 2017 et des cotisations sociales, majorations et pénalités de retard concernant l’année 2018.
Mme [I] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 11 février 2019.
Par lettre recommandée du 3 juin 2019, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Niort d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission au soutien duquel elle a déposé plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité et a sollicité l’annulation de la mise en demeure du 18 janvier 2019.
Par jugement rendu le 7 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
dit n’y avoir lieu à joindre les dossiers enregistrés sous les numéros 19/00262 et 19/00263 ;
dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation pour transmission au Conseil Constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité déposées par Mme [I] concernant l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale ;
dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation pour transmission au Conseil Constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité déposées par Mme [I] concernant les articles L.723-1, L.723-2 et L.725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de la liberté d’adhésion et d’assurance, ainsi que de la passation de marché public de services ;
dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation pour transmission au Conseil Constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité déposées par Mme [I] concernant l’article L.723-2 du code rural et de la pêche maritime au titre du principe d’égalité et du droit de propriété ;
rejeté la demande de sursis à statuer ;
rejeté la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par Mme [I] au titre de la prescription ;
débouté Mme [I] de sa demande de communication de pièces ;
dit que la procédure de recouvrement et la mise en demeure du 18 janvier 2019 sont régulières ;
débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
validé la mise en demeure du 18 janvier 2019 pour un montant de 14.744,11 euros au titre des cotisations de l’année 2018, outre les majorations de retard des années 2014 à 2018 ;
condamné Mme [I] à payer à la [11] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 7 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 15 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 7 janvier 2025.
A cette audience, Mme [I], représentée par son conseil, s’en est remise à ses conclusions reçues par RPVA le 25 octobre 2024 et visées par le greffe à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
rejette la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
rejette la demande d’irrecevabilité soulevée par Mme [I] au titre de la prescription ;
la déboute de sa demande de communication de pièces ;
dit que la procédure de recouvrement et la mise en demeure du 18 janvier 2019 sont régulières ;
la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
valide la mise en demeure du 18 janvier 2019 pour un montant de 14.744,11 euros au titre des cotisations de l’année 2018, outre les majorations de retard des années 2014 à 2018 ;
la condamne à payer à la [11] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
ordonner la jonction des recours portant les numéros RG 22/00734 et 22/00733,
enjoindre à l’intimée d’avoir à :
justifier de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale ;
justifier de sa date d’immatriculation ;
justifier d’un agrément lui permettant de pratiquer une activité d’assurance ;
verser aux débats un contrat ou un acte d’adhésion la liant à l’appelant ;
verser aux débats tous les documents et éléments d’information et calcul permettant à l’appelant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son éventuelle obligation (la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période concernée et le détail des montants en principal, intérêts et autres),
surseoir à statuer sur le surplus en attendant cette communication ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande,
Et en tout état de cause,
Avant dire droit sur le fond,
Vu l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le mémoire annexé,
transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « Les dispositions des articles L.111-2-1 du code de sécurité sociale et L.723-1, L.723-2 et L.725-3 du code rural français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE ' » ;
surseoir à statuer jusqu’à décision définitive sur le renvoi préjudiciel ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande,
Et en tout état de cause,
opposer une fin de non-recevoir à la demande de validation de la mise en demeure (concernant les années 2014 et 2015) ;
En tout état de cause,
débouter l’intimée de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux siennes et notamment de sa demande de validation de la mise en demeure litigieuse,
condamner l’intimée à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’intimée aux entiers dépens.
La [13] s’en est remise à ses conclusions reçues par RPVA le 21 novembre 2024 et visées par le greffe à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
condamner Mme [I] à lui régler la somme de 14.744,11 euros au titre des cotisations impayées de l’année 2018, outre les majorations et pénalités de retard des années 2014 à 2018,
condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [I] aux entiers dépens d’appel dont distraction est requise dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Le Lain, avocat ;
rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Mme [I] sollicite la jonction de ce dossier portant le numéro RG 22/734, qui porte sur le paiement des cotisations pour les années 2014 à 2018, avec celui portant le numéro RG 22/733, au motif que ce dernier dossier, qui porte sur les cotisations de 2016 à 2017, fait doublon.
Contrairement à ce que soutient la [11], d’une part, ces deux dossiers concernent bien Mme [I] seule, d’autre part, la demande de jonction ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, s’agissant d’une procédure orale sans représentation obligatoire dans laquelle il n’y a pas de conseiller de la mise en état.
Pour autant, la jonction des dossiers 22/733 et 22/734 n’est pas opportune, car contrairement à ce qu’affirme l’appelante, les contestations n’ont pas le même objet. En effet, le dossier 22/733 porte sur une opposition à contrainte et le dossier 22/734 porte sur la contestation d’une mise en demeure postérieure à cette contrainte et ne concerne donc pas les mêmes cotisations.
La demande de jonction sera donc rejetée.
Sur la question préjudicielle
Mme [I] fait valoir essentiellement que :
le monopole de la sécurité sociale a été supprimé par les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, transposées en droit national par les lois du 4 janvier 1994 et du 8 août 1994 et l’ordonnance du 19 avril 2001 qui ont autorisé respectivement les sociétés d’assurance privée, les institutions de prévoyance et les caisses de sécurité sociale à couvrir l’intégralité des risques sociaux ;
le régime de sécurité sociale français n’est pas un régime légal, mais un régime professionnel au sens de l’arrêt Podesta de la CJUE du 25 mai 2000, de sorte que les organismes gestionnaires ne sont pas exclus du champ d’application des troisièmes directives sur les assurances ;
en application des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, la [10] considère que pour qu’une disposition nationale puisse entraver l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services, il faut notamment qu’elle poursuive un objectif d’intérêt général, lequel doit être interprété restrictivement s’agissant d’une exception aux principes fondamentaux de la libre circulation ;
la France refuse d’appliquer la jurisprudence de la CJUE au recouvrement des cotisations et contributions sociales obligatoires, mais cette mesure nationale n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi ;
l’inclusion par la France de la totalité de sa législation de sécurité sociale dans la liste des dispositions d’intérêt général constitue un abus du recours à la notion d’intérêt général.
Elle conclut qu’il convient de demander à la CJUE si les dispositions des articles L.111-2-1 du code de sécurité sociale et L.723-1, L.723-2 et L.725-3 du code rural français satisfont à toutes les conditions requises pour justifier la notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE.
La [13] répond qu’elle est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public et participe, comme les autres caisses de sécurité sociale, au régime français de sécurité sociale fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d’un but lucratif ; que les régimes de sécurité sociale sont exclus du champ d’application de la directive CE 92/49, la CJUE admettant que l’intérêt général impose l’affiliation obligatoire aux régimes nationaux de sécurité sociale ; que la directive 92/96, qui renvoie à la directive CE 79/267, prévoit expressément qu’elle ne s’applique pas aux assurances comprises dans le régime légal de sécurité sociale ; qu’ainsi, aucune disposition de droit européen ne fait obstacle à la mise en place par les Etats d’un système d’assurances sociales reposant sur le principe de la solidarité nationale qu’ils sont libres d’organiser ; que les Etats peuvent ainsi rendre obligatoire l’affiliation à des régimes uniques d’assurance vieillesse et maladie ; que la directive 2005/29 CE n’a vocation à s’appliquer aux organismes chargés d’une mission d’intérêt général que pour les opérations secondaires de nature commerciale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle conclut que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de renvoi préjudiciel à la CJUE.
Sur ce,
L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n’est pas susceptible d’un recours juridictionnel en droit interne.
En l’espèce, le présent arrêt est susceptible de pourvoi en cassation, de sorte que le renvoi préjudiciel n’est qu’une faculté.
En outre, même dans le cas où la saisine de la [10] serait obligatoire, les juridictions nationales ne sont pas tenues de renvoyer à la [10] la question préjudicielle soulevée si cette question n’est pas pertinente, c’est-à-dire lorsque la réponse à cette question ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige, ou que la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ou que le point de droit en cause a été résolu par une jurisprudence établie de la Cour, ou lorsque la juridiction constate que l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
L’article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2016 applicable au litige, dispose :
« I.-La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.
La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection.
L’Etat, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire.
En partenariat avec les organisations représentatives des professionnels de santé et les associations agréées en application de l’article L.1114-1 du code de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes d’assurance maladie concourent, dans les conditions prévues à l’article L.1411-2 du même code, à la mise en 'uvre de la politique nationale de santé définie par l’Etat.
Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l’assurance maladie.
II.-La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au c’ur du pacte social qui unit les générations. Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu’ils ont tirés de leur activité.
Les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent.
La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l’égalité entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d’emploi, totale ou partielle, et par la garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités.
La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle suppose de rechercher le plein emploi ».
L’article L.723-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l’article L.723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application ».
Aux termes de l’article L.723-2 :
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles. Elles assurent pour ces personnes l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale. Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d’assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Elles peuvent accompagner toutes actions visant à favoriser la coordination et l’offre de soins en milieu rural.
Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l’autorité administrative ».
Selon l’article L.725-3 du même code, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement notamment des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application, et peuvent à ce titre délivrer des contraintes qui comportent, à défaut d’opposition du débiteur, tous les effets d’un jugement.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la [13] est, comme les autres caisses de [11], un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public faisant partie de l’organisation statutaire de la sécurité sociale, et participe, avec les autres caisses de sécurité sociale, au régime légal français de sécurité sociale fondé sur la solidarité nationale. Elle ne poursuit aucun but lucratif et ne constitue pas une assurance ni une mutuelle relevant du code des assurances ou du code de la mutualité.
La directive 92/49/CEE invoquée, dite « troisième directive assurance non vie », est celle du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE.
Or par une décision du 26 mars 1996 (n°283/94, [C] et autres c/ [15]), la Cour de justice des communautés européennes, statuant sur une question préjudicielle posée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne, a jugé que l’article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49 doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français sont exclus du champ d’application de la directive 92/49. « En effet, cette disposition établit clairement qu’elle exclut du champ d’application de la directive non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu’ils effectuent à ce titre. En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée ».
De même, s’agissant de l’assurance-vie, la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE, dite « troisième directive assurance vie », dispose en son article 2.3 que « la présente directive ne s’applique ni aux assurances et opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 79/267/CEE ne s’applique pas, ni aux organismes cités à l’article 4 de celle-ci ». Or, cette première directive 79/267/CEE du 5 mars 1979 prévoit expressément, en son article 2.4, qu’elle ne concerne pas les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale. Ainsi, la directive 92/96 invoquée par l’appelante exclut expressément son application aux organismes de sécurité sociale, tels que la [11].
La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que les dispositions de ces deux directives 92/49 et 92/96 des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l’assurance n’étaient pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncés à l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale, lesquels n’exercent pas une activité économique (2e Civ., 7 avril 2011, n° 10-15.689).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la question préjudicielle posée par Mme [I] n’est pas pertinente, dès lors que les directives 92/49 et 92/96 invoquées ne sont pas applicables au régime légal de sécurité sociale tel qu’organisé en France et fondé sur la solidarité nationale.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de transmission de la question à la [10].
Sur l’injonction de communiquer
Au regard de ce qui précède, et des dispositions des articles L.723-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la [11] de justifier de la forme juridique précise et de sa personnalité morale, de sa date d’immatriculation, d’un agrément lui permettant de pratiquer une activité d’assurance, de produire un contrat ou acte d’adhésion la liant à l’appelante, ainsi que les documents permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son éventuelle obligation, dès lors que les dispositions du code de la mutualité invoquées par l’appelante ne sont pas applicables au présent litige, la [11] n’étant pas une assurance, mais un organisme de sécurité sociale institué par la loi, qui lui confère la personnalité morale, et auprès duquel l’affiliation est obligatoire pour les professions agricoles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de communication de pièces.
Sur la contestation relative à la mise en demeure
Mme [I] fait valoir que :
les années 2014 et 2015 réclamées dans la mise en demeure du 18 janvier 2019 sont couvertes par la prescription triennale prévue par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale ;
la mise en demeure doit être annulée pour manque de détail, tel qu’exigé par la jurisprudence de la Cour de cassation, l’intéressé devant avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de l’obligation ;
elle ne doit rien à la [12], avec laquelle elle n’est liée par aucun contrat et qui ne l’assure pas.
La [13] répond :
que les dispositions de l’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime introduites par la loi du 23 décembre 2016 ont réduit la prescription à trois ans pour les créances ayant fait l’objet d’une mise en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu’une mise en demeure interrompt la prescription ; que la mise en demeure du 18 janvier 2019 porte sur les cotisations de l’année 2018, ainsi que sur des majorations de retard des années 2014 à 2018, soit en grande partie l’actualisation des majorations ; que la prescription quinquennale a commencé à courir à compter du 31 janvier 2014 jusqu’au 31 janvier 2019, de sorte qu’à la date de la mise en demeure reçue le 18 janvier 2019, l’action en recouvrement n’était pas prescrite, de sorte que l’actualisation des majorations est régulière ;
que les dispositions de l’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, selon lesquelles la mise en demeure doit indiquer la cause, la nature et le montant de cotisations impayées et les périodes concernées, ainsi que le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, ont été respectées, puisque la mise en demeure indique :
la cause, à savoir le recouvrement des cotisations et contributions,
la nature détaillée des cotisations : assurances sociales, allocations familiales, assurances vieillesse, CSG'
le montant de chaque type de cotisations et des majorations et pénalités de retard,
le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, en annexe.
Sur ce,
L’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L.142-1 à L.144-2 du code de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes ».
L’article L.725-7, I du même code, dans sa version issue de l’article 24 II, 3° de la loi du 23 décembre 2016 et en vigueur depuis le 1er janvier 2017, dispose : « Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L.725-3 est celui mentionné à l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure ».
Conformément à l’article 24 IV, 1° de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
En l’espèce, la mise en demeure a été délivrée le 18 janvier 2019.
Aux termes de l’article 24 IV, 3° de la loi du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Toutefois, l’article L.725-7 I précité prévoit deux délais de prescription successifs :
un délai de trois ans applicable l’exigibilité des cotisations, courant à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sociales sont dues : la mise en demeure ne peut porter sur des cotisations exigibles depuis plus de trois ans ;
un délai de trois ans applicable à l’action en recouvrement, c’est-à-dire à la délivrance de la contrainte, courant à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale.
Or seule la première prescription triennale est invoquée en l’espèce, le second délai n’étant d’ailleurs pas applicable au présent litige qui porte sur la contestation d’une mise en demeure et non d’une contrainte. Et dans ses versions antérieures, l’article L.725-7, I du code rural et de la pêche maritime prévoyait déjà un délai de trois ans : la réduction du délai de cinq à trois ans par la loi du 23 décembre 2016 ne concerne que la prescription de l’action en recouvrement.
Il en résulte que c’est à tort que la [11] invoque les dispositions de l’article 24 IV, 3° de la loi du 23 décembre 2016 et fait valoir que la prescription quinquennale a commencé à courir le 31 janvier 2014.
Cependant, en l’espèce, la mise en demeure du 18 janvier 2019 porte sur des cotisations et majorations/pénalités de l’année 2018, ainsi que sur l’actualisation au 28 novembre 2018 de majorations/pénalités des années 2014 à 2017.
Aux termes de l’article L.725-7 I du code rural, les cotisations et les pénalités de retard y afférentes se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. S’agissant plus précisément des majorations, le point de départ du délai de prescription est la date d’expiration de l’année civile au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations ayant donné lieu à application des dites majorations.
Or Mme [I], qui invoque la prescription pour les majorations de retard se rapportant aux cotisations des années 2014 et 2015, n’indique pas à quelle date elle aurait payé ces cotisations, permettant de déterminer le point de départ du délai de prescription pour les majorations.
Par conséquent, le moyen relatif à la prescription est mal fondé.
Par ailleurs, il est constant que Mme [I], désormais retraitée, exerçait une activité d’agricultrice. La [11] étant la caisse du régime de sécurité sociale obligatoire des salariés et des non-salariés agricoles, Mme [I] était obligatoirement affiliée à la [11], laquelle n’a donc pas à justifier d’un contrat ou d’un bulletin d’adhésion, puisque les parties ne sont pas dans une relation contractuelle.
En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 3 novembre 2016, n°15-20.433 ; 2e Civ., 7 avril 2022, n°20-19.130).
D’ailleurs, il résulte de l’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige, que la mise en demeure doit, à peine de nullité, indiquer la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.
La mise en demeure du 18 janvier 2019 comporte le détail des sommes réclamées par type de cotisations ou contributions et par année, de sorte que Mme [I] est suffisamment informée du mode de calcul des majorations de retard, ainsi que du détail des cotisations et majorations réclamées pour l’année 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les contestations de Mme [I] sont mal fondées.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et a validé la mise en demeure pour son entier montant. Y ajoutant, il convient de faire droit à la demande en paiement de la [11] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner Mme [I], qui succombe en ses prétentions, aux entiers dépens de première instance et d’appel. Il convient en revanche de rejeter la demande de distraction fondée sur l’article 699 du code de procédure civile qui n’est applicable qu’aux instances dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en matière de sécurité sociale.
Il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [11] et de condamner à ce titre Mme [I] à lui payer la somme de 2.500 euros.
La demande relative à l’exécution provisoire de droit est sans objet s’agissant d’une décision susceptible de pourvoi en cassation, lequel n’est pas suspensif d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de jonction.
Confirme, en toutes ses dispositions déférées à la cour, le jugement rendu le 7 février 2022 (RG 19/00262) par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [B] épouse [I] à payer à la [7] la somme de 14.744,11 euros au titre des cotisations impayées de l’année 2018, outre les majorations et pénalités de retard des années 2014 à 2018,
Condamne Mme [L] [B] épouse [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande de distraction des dépens fondée sur l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [B] épouse [I] à payer à la [8] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la demande relative à l’exécution provisoire de droit est sans objet.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Première directive 79/267/CEE du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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