Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 22/04422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 14 mars 2022, N° 20/00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04422 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 20/00476
APPELANTE
S.A.R.L. FORMATION DUPUIS MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 312 666 746
Représentée par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
INTIME
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [K] a été engagé le 9 janvier 2017 par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er février 2017, par la société Formation Dupuis Management (FDM), en qualité de Technico- commercial.
La société FDM a développé un niveau d’expertise dans les métiers de la formation professionnelle.
Elle a un effectif de moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
M. [K] a sollicité auprès de la société FDM le bénéfice d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 18 mars 2019, un protocole de rupture conventionnelle a été régularisé entre les parties.
La société FDM dit avoir ensuite découvert que M. [K] était devenu le co- gérant de la société Exelis, immatriculée au registre du commerce le 28 décembre 2018, avec une activité de formation continue d’adultes, dont son frère [P] [K] était le gérant.
Par requête en date du 13 août 2020, la société FDM a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry- Courcouronnes. Elle sollicitait des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ainsi que la répétition de l’indu sur indemnité de congés payés.
Par jugement en date du 14 mars 2022, notifié le 16 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry- Courcouronnes, en formation paritaire, a :
— dit que le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes est matériellement incompétent pour connaître de la demande d’indemnité pour concurrence déloyale reconventionnellement formulée avant tout débat au fond par M. [K]
— constaté que ladite demande reconventionnelle ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale, mais de la juridiction commerciale
— invité M. [K], s’il le souhaite, à mieux se pourvoir de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité pour concurrence déloyale devant le tribunal de commerce compétent en application des règles de compétence propres aux tribunaux de commerce, le cas échéant, celui de Créteil ou d’Evry- Courcouronnes
— débouté la société FDM de l’intégralité de ses demandes
— débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Le 6 avril 2022, la société FDM a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 avril 2025, la société FDM, appelante, demande à la cour de :
— confirmer les chefs de jugement du conseil de prud’hommes d’Evry- Courcouronnes en date du 14 mars 2022 en ce qu’il a :
* dit que le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes est matériellement incompétent pour connaître de la demande d’indemnité pour concurrence déloyale reconventionnellement formulée avant tout débat au fond par M. [K]
* constaté que ladite demande reconventionnelle ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale mais de la juridiction commerciale
* invité M. [K], s’il le souhaite, à mieux se pourvoir de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité pour concurrence déloyale devant le tribunal de commerce compétent en application des règles de compétence propres aux tribunaux de commerce, le cas échéant, celui de Créteil ou d’Evry- Courcouronnes
* débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— réformer les chefs de jugement du conseil de prud’hommes d’Evry- Courcouronnes en date du 14 mars 2022 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens
Et, statuant à nouveau,
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes
— annuler la rupture conventionnelle consentie le 18 mars 2019 pour pratique dolosive et dire qu’elle produit les effets d’une démission
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 6 273,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 627,39 euros bruts de congés payés afférents
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 764,52 euros à titre de remboursement de l’indemnité spécifique de rupture
— condamner M. [K] à lui rembourser la somme de 2 480,87 euros bruts à titre de répétition de l’indu sur indemnité de congés payés
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 10 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de loyauté et dol incident
— condamner M. [K] à lui verser les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la partie défaillante aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 mai 2025, M. [K], intimé, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondée la société FDM en son appel principal
— le déclarer recevable en son appel incident
Et, l’y déclarant bien- fondé :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté de la société FDM
Et statuant à nouveau,
— condamner la société FDM à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté
— débouter la société FDM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus
— condamner la société FDM aux dépens
— condamner la société FDM à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de contestation des parties, le jugement est définitif en ce qu’il a dit que le conseil de prud’hommes était incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale formée par M. [B] [K].
1 – Sur le remboursement des indemnités de congés payés
La société FDM soutient que, sur les trois dernières années de la relation de travail, M. [K] a perçu une indemnité de congés payés indûment majorée. Elle fait valoir que la partie variable de la rémunération devait s’entendre « congés payés compris » et que les sommes touchées au titre de la rémunération variable ne devaient pas intégrer l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés versée à M. [K]. Or, elle relève que les indemnités de congés payés ont été calculées sur une assiette intégrant la part variable de sa rémunération, ce qui signifie qu’il a été réglé deux fois desdites indemnités.
M. [K] répond que la mention du contrat de travail n’a trait qu’à l’intéressement sur la marge des commerciaux coachés par le salarié et non à la partie variable de la rémunération entendue largement.
La cour rappelle que l’inclusion des congés payés dans la rémunération variable ne peut résulter que d’une convention expresse entre l’employeur et le salarié, la clause incluant les congés payés dans la rémunération variable devant être transparente et compréhensible.
L’article 4.2 du contrat de travail qui se borne à mentionner que « la partie variable due est versée conformément aux modalités en vigueur dans la société (toutes les primes s’entendent congés payés compris) » sans préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés, n’est ni transparent ni compréhensible et ne peut donc être opposé au salarié.
La société FDM sera en conséquence déboutée de sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2 – Sur le manquement du salarié à l’obligation de loyauté et le dol
L’article L.1222- 1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
La société FDM fait valoir que M. [K] lui a fait croire que son souhait de quitter ses effectifs était mû par la volonté de réorienter sa carrière professionnelle et de tenter des concours de la fonction publique, en dissimulant son projet de rejoindre une entreprise concurrente de la société FDM, et en utilisant pour ce faire les moyens de l’entreprise. Elle affirme que si elle avait eu connaissance de cette réalité, elle n’aurait pas consenti à la rupture conventionnelle.
Elle affirme que M. [K] a préparé avec son frère la création d’une entreprise directement concurrente, la société Exelis, à quelques kilomètres de son siège, et ce pendant l’exécution de son contrat de travail, avec les moyens de la société FDM, pendant plusieurs mois. Elle ajoute qu’il a détourné des fournisseurs et des partenaires de la société FDM, ainsi que son fichier client pour créer cette structure concurrente et développer son activité.
L’appelante soutient que, par ces agissements, M. [K] a violé la clause de son contrat de travail lui interdisant de s’intéresser à une société concurrente, même en voie de création, sans demander l’autorisation à son employeur, ainsi que celle relative à l’usage strictement professionnel des outils informatiques de la société qu’il a utilisés pour le bénéfice de son activité concurrente. L’absence de clause de non- concurrence n’a, selon elle, pas de portée puisque M. [K] a, pendant l’exécution de son contrat de travail, violé ses obligations légales et contractuelles de loyauté et d’exclusivité.
M. [K] rétorque que rien ne l’obligeait à faire part au dirigeant de la société FDM de ses projets futurs. Il relève ensuite que son contrat de travail ne comportait aucune clause de non- concurrence, et qu’il avait donc toute latitude pour rejoindre son frère dans ce projet de société à l’expiration de sa relation de travail. Le salarié conteste tout détournement de clientèle et affirme qu’il n’y a aucun élément de nature à démontrer la commission du moindre agissement déloyal du temps où il était encore salarié.
Au soutien de sa demande, l’appelante produit :
— un mail daté du 1er juin 2018 adressé par M. [P] [K] depuis sa messagerie personnelle à M. [F] [T], appartenant à la société Formation chez vous, partenaire de la société FDM, (pièce 6) dans lequel il l’informe de son l’intention de quitter son employeur en fin d’année et de monter une société avec son frère,
— un message adressé courant 2018 par M. [P] [K] à Mme [N], DRH de la société Set environnement, cliente de la société FDM, (pièce 8) dans lequel il s’identifie avec le nom Exelis et une adresse mail personnelle.
Ces seuls éléments qui ne concernent que M. [P] [K] ne permettent pas de retenir à l’encontre de M. [B] [K] qu’il aurait commis des manquements à son obligation de loyauté alors qu’il était encore salarié de la société FDM.
S’agissant des pratiques qualifiées de dolosives par l’appelante consistant pour le salarié à lui faire état de projets professionnels dans la fonction publique en omettant de l’informer de la création de l’entreprise Exelis dont il deviendra le co- gérant, pour obtenir une rupture conventionnelle, la cour rappelle que, s’il n’existe pas d’obligation d’information contractuelle pesant sur le salarié concernant ses projets professionnels futurs, la dissimulation intentionnelle d’informations déterminantes est constitutive d’un dol, conformément aux dispositions de l’article 1137 du code civil.
M. [K] conteste avoir usé de mensonges pour surprendre le consentement de son employeur car il avait d’autres projets. Il prétend que fin 2017, il réfléchissait avec deux de ses relations à un projet de création d’un site proposant des activités à des entreprises, projet qui n’a pas prospéré, tout en sollicitant deux sociétés sur des postes à pourvoir. Il justifie d’une demande de bilan de compétences en février 2019, de deux candidatures à des emplois en décembre 2018 et février 2019, et de convocations à des concours de la fonction publique en septembre 2019, et souligne qu’il n’est devenu co-gérant de la société Exelis que le 1er octobre 2019, ce qui démontre, selon lui, qu’il s’agissait de son dernier choix.
La cour retient à nouveau que, si dans le mail adressé en juin 2018 à M. [T], M. [P] [K] indique n’avoir informé personne de son projet de création d’une société dans le même domaine d’activité que FDM et ajoute : « personne n’est au courant pour la simple raison que si je me casse comme çà, FDM se ramasse’ donc je gère pour une rupture conventionnelle », ce seul élément ne permet pas de retenir que M. [B] [K] aurait, en dissimulant intentionnellement à son employeur cette information déterminante, commis un dol en vue d’obtenir la rupture conventionnelle et ainsi un avantage financier dont il n’aurait pu bénéficier en démissionnant.
La société FDM sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et des demandes indemnitaires subséquentes. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3 – Sur la demande reconventionnelle pour manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté
M. [K] expose que la société FDM le présentait encore en septembre 2019 sur son site internet comme faisant partie de l’équipe des commerciaux, alors qu’il avait quitté la société six mois auparavant. Il prétend qu’en agissant ainsi, son employeur a entravé le développement de la société Exelis en tentant de semer la confusion dans l’esprit de ses propres clients et d’éventuels prospects d’Exelis, ce qui lui a porté préjudice en le privant de sa seule source de revenus, à savoir le chiffre d’affaires de la société dont il est devenu le co- gérant le 1er octobre 2019. Il ajoute que la société FDM falsifiait les frais kilométriques des commerciaux, qui étaient utilisés comme des leviers de rémunération pour échapper au paiement des cotisations sociales.
La société FDM soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d’agir en ce que M. [K] ne peut solliciter des dommages et intérêts à titre personnel pour un préjudice subi par la société Exelis du fait de prétendus agissements de la société FDM, quand bien même il s’agirait d’une personne morale dont il est le gérant. Elle rétorque ensuite que les faits reprochés sont postérieurs à la rupture du contrat de travail et que M. [K] ne démontre pas qu’elle aurait volontairement opéré une confusion pour faire croire à ses clients à l’existence du maintien dans les effectifs de son frère. En tout état de cause, l’appelante estime que M. [K] ne démontre ni son préjudice, ni l’étendue de celui- ci.
M. [K] sollicitant la réparation d’un préjudice financier personnel, sa demande est recevable.
Au fond, s’il n’est pas contesté qu’il apparaissait toujours comme Responsable d’Affaires sur le site de la société FDM le 13 septembre 2019 (pièce 23), M. [K] ne démontre pas en quoi cela aurait influé sur ses revenus tirés de l’activité de la société Elexir, alors même qu’il n’en est devenu co-gérant que le 1er octobre 2019. Quant aux frais kilométriques, les attestations de Mme [U] ne le concerne pas.
En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4 – Sur les autres demandes
La société FDM sera condamnée à verser à M. [B] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société FDM sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RAPPELLE que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a dit que le conseil de prud’hommes était incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale formée par M. [B] [K],
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Formation Dupuis Management à payer à M. [B] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Formation Dupuis Management aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Réticence dolosive ·
- Parcelle ·
- Pièces ·
- Piscine ·
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- Réticence ·
- Pompe à chaleur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Distribution ·
- Congé ·
- Prévoyance ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Motivation ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Titre ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité de rupture ·
- Astreinte ·
- Rappel de salaire ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Rupture
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Juriste ·
- Procédure civile ·
- Écrit ·
- Opposition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Santé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Système ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Consommation ·
- Particulier ·
- Contestation
- Sociétés ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Expert ·
- Dire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Albanie ·
- Adresses ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.