Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 23 octobre 2025, n° 22/04422
CPH Évry 14 mars 2022
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CA Paris
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de loyauté

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas que Monsieur [K] avait commis des manquements à son obligation de loyauté pendant son contrat de travail.

  • Rejeté
    Calcul erroné des indemnités de congés payés

    La cour a jugé que la clause du contrat de travail n'était pas suffisamment claire pour justifier la demande de remboursement des indemnités de congés payés.

  • Rejeté
    Pratique dolosive dans la rupture conventionnelle

    La cour a considéré que la dissimulation d'informations n'était pas suffisante pour annuler la rupture conventionnelle.

  • Accepté
    Préjudice causé par la présentation erronée sur le site de l'employeur

    La cour a jugé que la présentation de Monsieur [K] sur le site de l'employeur a pu causer un préjudice à son activité.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que Monsieur [K] avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 23 octobre 2025, la société S.A.R.L. Formation Dupuis Management (FDM) a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes qui avait débouté ses demandes contre M. [B] [K] pour manquement à l'obligation de loyauté et a déclaré incompétent le conseil pour une demande reconventionnelle de concurrence déloyale. La cour de première instance a considéré que la demande de FDM était mal fondée et que M. [K] n'avait pas commis de dol. La Cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant les demandes de FDM, tout en condamnant celle-ci à verser 1 500 euros à M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La position de la cour d'appel est donc une confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 22/04422
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04422
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 14 mars 2022, N° 20/00476
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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