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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 mars 2026, n° 26/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 mars 2026, N° 16/03/2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 MARS 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire n° N° RG 26/00270 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ4P ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
à
M. [A] [N]
né le 17 Avril 2006 à [Localité 1] EN ALBANIE
de nationalité Albanaise
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français;
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [A] [N] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2026 à 09h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et ordonnant la remise en liberté de M. [A] [N] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 16/03/2026 à 23h26 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis M. [A] [N] en liberté ;
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience du 18 Mars 2026;
Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu’au regard de la libération de M. [A] [N] le 16 mars 2026 à 10h15, la convocation pour l’audience du 18 Mars 2026 devant la cour d’appel de Metz n’a pu être notifiée à l’intéressé ;
A l’audience publique du 18 Mars 2026, l’avocat de LE PREFET DE LA MOSELLE n’a pas répondu aux diligences demandées par le greffe le 16 mars 2026 à 10h18 ;
M. [A] [N] était présent, assisté de Me OLSZAKOWSKI, avocat choisi au barreau de Metz
SUR CE,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [A] [N] a été remis en liberté le 16 mars 2026 à 14h50, suite à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 16 mars 2026.
Le ministère public n’a pas formé de recours suspensif dans les 6 heures de la notification de la décision.
A défaut d’adresse connue de l’intéressé, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le 17 mars 2026 à 10h18. Toutefois, ayant quitté le centre, M. [A] [N] n’a pas été touché par la convocation. Il est présent à l’audience assisté de son conseil.
La préfecture indique qu’au regard de l’assignation à résidence, l’appel est devenu sans objet.
Le conseil de M.[N] rappelle que la présence de M.[N] à l’audience démontre ses garanties de représentation.
M.[N] fait valoir qu’il respecte la justice et a une épreuve de bac à passer le jour même.
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel tiré de l’article 562 du code de procédure civile, le juge d’appel a l’obligation de statuer sur l’ensemble des chefs de demande dont il est saisi.
Toutefois, lorsque le litige initial a perdu son objet, l’appel est ou devient également alors sans objet.
Il est rappelé également que l’assignation à résidence et la rétention administrative sont des modalités d’exécution de la mesure d’éloignement de l’étranger qui sont incompatibles entre elles.
M.[N] justifie avoir été assigné à résidence par le préfet de MOSELLE . En raison du prononcé de cette assignation à résidence, la requête en prolongation de la rétention administrative introduite par le préfet est nécessairement devenue sans objet ainsi que l’a déjà jugé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2022 (pourvoi n°20-50.027).
L’appel formé par le préfet de la MOSELLE doit donc être également déclaré sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [A] [N] en liberté ;
DECLARONS l’appel sans objet;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 mars 2026 à 15h08.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00270 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ4P
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [A] [N]
Ordonnance notifiée le 18 Mars 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [A] [N] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
— au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— au juge du tribunal judiciaire de Metz
— au procureur général de la cour d’appel de Metz
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