Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 janv. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 21 mai 2025, N° 11-24-001344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00127 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPZT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mai 2025 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge – RG n° 11-24-001344
APPELANT
Monsieur [B] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 12]
comparant en personne
INTIMÉS
Société [Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Cyril ADDA-HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 428 substitué à l’audience par Me Benjamin ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0388
LA [15]
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante
[20]
Chez [29]
[Adresse 22]
[Localité 5]
non comparante
FLOA
Chez [19]
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante
SIP [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[18]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
LA [14]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 15 octobre 1986, la société anonyme à loyer modéré [28] a donné à bail à M. [B] [O] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 27], moyennant un loyer de 466,04 euros, outre 343,02 euros au titre des charges.
M. [O] a saisi la [21] le 30 avril 2024, laquelle a déclaré recevable sa demande le 20 juin 2024.
Par décision en date du 10 octobre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 75 mois, au taux de 4,92%, moyennant des mensualités de 412,60 euros.
Par courrier en date du 14 novembre 2024, M. [O] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a dit que le recours de M. [O] était recevable mais l’a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de M. [O] comme ayant été intenté le 14 novembre 2024 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 18 octobre 2024.
Il a ensuite relevé que M. [O] percevait des ressources mensuelles de 1 692,09 euros pour des charges s’élevant à 1 620,18 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 71,91 euros.
Pour retenir la mauvaise foi du débiteur, il a néanmoins constaté qu’il s’était volontairement abstenu de procéder à des paiements réguliers au titre de son loyer depuis le mois d’août 2024, laissant ainsi sa dette locative doubler pendant l’instruction de son dossier de surendettement.
Par lettre envoyée le 26 mai 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 28 mai 2025, M. [O] a formé appel du jugement, soutenant avoir été persuadé de payer ses loyers via une application.
Entre-temps, le débiteur a déposé un deuxième dossier de surendettement le 02 juillet 2025, lequel a été déclaré irrecevable par la [21] le 11 septembre 2025 pour absence de bonne foi.
Suivant exploit d’huissier en date du 22 août 2025, la société anonyme à loyer modéré [28] a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principale de 6 737,42 euros au 19 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf l’appelant qui, avisé, n’a pas retiré sa convocation laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple.
Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2025, la [17] indique que le montant de sa créance est de 154,59 euros au titre de la prime d’activité.
A l’audience, M. [O] comparaît en personne et fait valoir qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il ne parvenait pas à s’acquitter de son loyer via l’internet de la [14], qu’il avait depuis trouvé une solution, et que son solde ressources-charges avait été correctement apprécié par le premier juge.
La société d’HLM [28], représentée par son conseil, soutient que M. [O] est de mauvaise foi, bien que quelques paiements aient été effectués, et demande à la cour de confirmer le jugement. Elle indique également qu’un accord a été trouvé en vue de l’élaboration d’un plan d’apurement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’il a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est nécessairement recevable comme intenté dans les quinze jours du jugement.
Sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Il ressort des pièces versées aux débats que, lors de l’examen de son dossier par la commission le 20 juin 2024, M. [O] disposait d’une capacité de remboursement de 412,60 euros. L’endettement total s’élevait à 26 228,54 euros, et la dette de la société anonyme à loyer modéré [28] était retenue à hauteur de 3 594,63 euros.
Le tribunal évaluait ensuite son solde ressources-charges à la somme de 71,91 euros et retenait une augmentation de la dette locative portée à 7 650,04 euros, échéance du mois de février 2025 incluse, décompte arrêté au 03 mars 2025.
Suite au dépôt d’un second dossier de surendettement le 02 juillet 2025, lors de son examen le 12 septembre 2025, la commission retenait une capacité de remboursement de 262 euros et évaluait le passif à 31 186,31 euros, dont 7 513,54 euros de dette locative.
Il est indéniable que l’endettement global a augmenté, cette augmentation a pour cause principale l’absence de paiement des loyers mais aussi des charges inhérentes au logement du mois d’août 2024 au mois de janvier 2025, alors même que la situation financière de M. [O] lui permettait d’effectuer des paiements réguliers au profit de la bailleresse puisque dans tous les cas ses revenus lui permettaient de faire face à ses charges. A hauteur d’appel, il ne peut être sérieusement soutenu par le débiteur qu’il ne s’est pas rendu compte pendant une période de six mois, que les paiements du loyer et des charges afférentes n’étaient de fait pas validés. Le premier juge a d’ailleurs constaté que les virements instantanés étaient annulés sur les relevés de compte, de sorte que le débiteur ne pouvait l’ignorer sur une durée aussi longue et il lui appartenait donc de régulariser et de faire en sorte que son loyer soit réglé.
La cour remarque également à titre superfétatoire que, lors du dépôt de son second dossier de surendettement le 02 juillet 2025, le débiteur a déclaré deux dettes de crédit à la consommation auprès de [26], référencées 146289620200020848602 et 146289655300021128503, d’un montant respectif de 2 037,62 euros et 6 140,22 euros, alors qu’il n’en avait déclaré qu’une seule, référencée 146289655300021128501 d’un montant de 6 103,27 euros, lors du dépôt de son premier dossier le 30 avril 2024.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré M. [O] de mauvaise foi et en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [O] qui succombe doit supporter les éventuels dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [B] [O] recevable en son appel du jugement rendu le 21 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [B] [O] ;
Dit le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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