Infirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 février 2024, N° 23/01155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ], CPAM DU LOIR ET |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DU LOIR ET CHER
C/
Société [8]
CCC adressées à :
— CPAM DU LOIR ET CHER
— Société [8]
— Me DE FORESTA
— Dr [D] [G]
Le 29 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/01567 – n° portalis dbv4-v-b7i-jbpn – n° registre 1ère instance : 23/01155
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DU LOIR ET CHER, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [C] [Y], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP : Mme [K] [F] [S]
Cabinet d’avocats DEFORESTA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 8 juillet 2020, Mme [S] [F] [K], salariée de la société [8], a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial’du 16 janvier 2020 faisant état d’un syndrome du canal carpien droit.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir et Cher a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [F] [K] a été déclaré consolidé au 7 décembre 2022 et, par décision notifiée le 2 janvier 2023, la CPAM du Loir et Cher a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, pour des séquelles constituées d’une «'forme moyenne d’un syndrome du canal carpien droit chez une droitière, traité chirurgicalement. Il persiste une diminution de la force de préhension de la main droite et des paresthésies des trois derniers doigts de la main droite associées à des douleurs nécessitant un traitement médicamenteux au long cours'».
Contestant cette décision, la société [8] a saisi le 2 mars 2023 la commission médicale de recours amiable, laquelle a lors de sa séance du 25 avril 2023 a rejeté sa demande.
La société [8] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 16 février 2024, le tribunal a':
— déclaré recevable la demande de la société [8],
— accordé la dispense de comparution à la CPAM du Loir et Cher,
— constaté l’inopposabilité de la décision attributive de rente,
— condamné la CPAM du Loir et Cher aux dépens.
Ce jugement a été transmis aux parties le 16 février 2024. En particulier, la CPAM du Loir et Cher en a reçu notification le 21 février 2024.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2024, la CPAM du Loir et Cher a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2025.
La CPAM du Loir et Cher, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de':
— infirmer le jugement querellé déclarant inopposable à l’employeur la décision attributive de rente concernant le taux d’incapacité permanente de 10 %,
— déclarer la décision attributive de rente concernant le taux d’incapacité permanente de 10 % parfaitement opposable à la société [8],
— confirmer le taux d’incapacité permanente de 10 % fixé par le médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable,
— débouter la société [8] de ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, la CPAM du Loir et Cher fait valoir que':
— les premiers juges ont déclaré la décision attributive de rente inopposable à l’employeur en raison du défaut de transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles au médecin d’audience,
— elle a bénéficié d’une dispense de comparution à l’audience accordée par le tribunal et constate que le jugement ne mentionne pas l’identité du médecin consultant,
— elle n’a pas été destinataire de l’ordonnance de désignation du médecin consultant,
— l’employeur a sollicité l’inopposabilité de la décision attributive de rente au motif que la commission médicale de recours amiable ne lui avait pas adressé le rapport d’incapacité permanente partielle,
— l’employeur lui fait grief de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire alors que la procédure devant la commission est administrative et ne peut être régie par les exigences du procès équitable,
— il est acquis que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission (Cass.civ.2ème 4 mai 2017 pourvoi n°16-15948),
— les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable ne sont pas prescrites’à peine de nullité, de sorte que l’irrégularité de la procédure ne saurait justifier l’inopposabilité de la décision attributive de rente,
— en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut solliciter lors de la phase contentieuse la transmission de l’intégralité des rapports au médecin qu’il a mandaté,
— en l’espèce, par courrier recommandé du 7 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a transmis le rapport médical d’évaluation des séquelles au docteur [Z], médecin mandaté par l’employeur,
— l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale fixe les critères permettant la détermination du taux d’incapacité permanente partielle,
— l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle doit tenir compte des séquelles imputables à la maladie professionnelle et constatées à la date de consolidation,
— le taux de 10 %, confirmé par la commission médicale de recours amiable, est justifié compte tenu des constatations du praticien-conseil du service médical de la caisse lors de l’examen clinique, et des préconisations des articles 4.2.5 et 8.2 du barème indicatif d’invalidité.
La société [8], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29'janvier'2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de':
— à titre principal,
— constater que la CPAM n’a pas communiqué le rapport médical visé à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, ne permettant pas à l’expert, le docteur [W] [I], de se prononcer sur un taux d’incapacité permanente partielle et a ainsi méconnu le droit à un recours effectif dont peut se prévaloir l’employeur,
— en conséquence, confirmer le jugement querellé en ce qu’il lui a déclaré inopposable, la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à Mme [F] [K] au titre de sa maladie professionnelle du 16 janvier 2020,
— à titre subsidiaire et d’appel incident, dire que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] [K] au titre de sa maladie professionnelle du 16 janvier 2020, doit être réduit à 0 %,
— à titre très subsidiaire, juger que le taux attribué à Mme [F] [K] doit être ramené à 5 % maximum, tous chefs de préjudices confondus, dans ses rapports avec la caisse primaire,
— à défaut et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports entre la caisse et l’employeur, afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] [K] ensuite de sa maladie professionnelle du 16 janvier 2020,
— en tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
— réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [F] [K] ensuite de sa maladie professionnelle du 16 janvier 2020,
— débouter la caisse primaire de toutes ses prétentions,
— condamner la caisse primaire aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société [8] fait valoir que':
— en première instance, la caisse s’est abstenue de transmettre les éléments médicaux du dossier au docteur [I], médecin expert désigné par ordonnance du 2 août 2023, lequel n’a donc pas pu remplir sa mission,
— contrairement à ce qu’avance la caisse, elle a bien été destinataire de l’ordonnance de désignation du médecin expert, et elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience au cours de laquelle s’est déroulée la consultation médicale,
— par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente n’indemnisait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assurée ne peut indemniser que son préjudice professionnel,
— elle ne conteste pas que la rente comporte une dimension médicale en lien avec les conséquences physiques de la lésion, toutefois, ces dernières ne peuvent être indemnisées que si elles ont une incidence professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— les dispositions préliminaires du barème indicatif d’invalidité prévoient de faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident,
— le docteur [Z], son médecin conseil, a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, après avoir relevé l’existence d’un syndrome du canal carpien bilatéral et d’un état antérieur constitué d’une pathologie cervicale,
— le médecin conseil de la caisse n’a pas évalué l’état antérieur alors que l’assurée a été opérée du rachis cervical, ce qui peut être à l’origine de troubles sensitifs moteurs,
— au visa des articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, il est possible de mettre en 'uvre une expertise ou une consultation médicale puisque l’expert désigné en première instance n’a pas pu se prononcer.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de l’arrêt':
Sur l’absence de transmission du rapport médical au stade contentieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale':
«'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.'»
Selon l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale':
«'Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.'»
Les premiers juges ont déclaré la décision de la CPAM fixant le taux d’incapacité de Mme [F] [K] à 10 %, inopposable à la société [8] au motif que le médecin d’audience n’avait pas reçu le rapport médical d’évaluation des séquelles.
La société [7] verse aux débats la décision notifiée le 2 août 2023 par le tribunal, relative à la désignation du docteur [I] en qualité d’expert consultant pour être destinataire du rapport médical d’évaluation des séquelles.
Il ressort des pièces du dossier que la CPAM du Loir et Cher a réceptionné cette ordonnance de désignation de l’expert consultant le 22 août 2022 et qu’elle n’a pas comparu à l’audience du tribunal, bénéficiant d’une dispense de comparution.
Il n’est pas contesté que le médecin consultant n’a pas été destinataire du rapport médical d’évaluation des séquelles.
Il est constant que le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la CPAM, n’est pas, en lui-même, sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la CPAM. En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la décision, au titre de la législation professionnelle.
De plus, il n’y a pas lieu de sanctionner une CPAM pour un défaut de transmission du rapport médical qui ne lui incombe pas mais qui relève du praticien conseil faisant partie de l’échelon local du service médical.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la décision attributive de rente inopposable à la société [8].
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum (10 %), la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduite ou augmentée en fonction de la gravité de celle-ci.
Aux termes de ces dispositions, il est donc prévu que les victimes d’accident de travail ou de maladie professionnelle bénéficient d’une indemnité en capital ou en rente, en fonction du taux d’incapacité qui leur est reconnu, au regard d’un barème indicatif d’invalidité.
La jurisprudence, son étude et les travaux doctrinaux donnent des indications utiles sur la manière dont il faut comprendre, interpréter et appliquer les textes sans toutefois aller jusqu’à les contredire.
Dès lors, les développements de la société [8] relatifs à l’exclusion de la rente du déficit fonctionnel permanent et à la seule prise en compte du préjudice professionnel, ne sont pas pertinents au regard des textes applicables qui sont clairs.
Il existe un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les dispositions préliminaires du barème relatives aux infirmités antérieures prévoient que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident.
Le barème indicatif des accidents du travail prévoit en son article 4.2.5 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 20 % pour les névrites périphériques avec algies lorsqu’elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité.
L’article 8.2 du barème indicatif des maladies professionnelles traitant des affections rhumatismales prévoit que le médecin doit porter un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixer le taux d’incapacité permanente partielle en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante':
retentissement léger': 0 à 5 %
retentissement modéré': 5 à 15 %
retentissement moyen': 15 à 30 %
retentissement important': 30 à 60 %
retentissement très important': 60 à 90 %.
En l’espèce, le praticien-conseil du service médical de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [K] à 10 % pour des séquelles constituées d’une forme moyenne d’un syndrome du canal carpien droit chez une droitière, traité chirurgicalement, d’une persistance de la diminution de la force de préhension de la main droite et de paresthésies des trois derniers doigts de la main droite associées à des douleurs nécessitant un traitement médicamenteux au long cours.
Lors de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le médecin conseil de l’employeur, l’assurée, droitière, présentait une flexion et une extension du poignet conservées, une extension des doigts conservée, un enroulement des doigts complet, une diminution de la force de serrage, des pinces pouce-autres doigts possibles, sans résistance entre le pouce et l’index et le pouce et le majeur, des troubles sensitifs au niveau de l’index et du majeur droits, des paresthésies au niveau des trois premiers doigts et une absence de trouble trophique.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’assurée présentait un état antérieur sous forme d’une pathologie cervicale et qu’elle avait subi une intervention chirurgicale le 12 juin 2020.
La société [8] fait valoir les observations en date du 3 mai 2023 du docteur [Z], son médecin conseil, lequel conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, précisant notamment l’existence d’un canal carpien bilatéral, et l’absence de séquelles au niveau du poignet et de limitation des amplitudes articulaires de la main et du pouce.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour se trouve dans l’impossibilité de fixer le taux d’incapacité permanente de Mme [F] [K], à la date de consolidation du 7'décembre'2022.
Il convient donc d’accueillir la demande subsidiaire de la société [8] en organisant une consultation médicale sur pièces telle que prévue au dispositif.
Sur les dépens
Il y a lieu de les réserver.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mixte rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour,
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 février 2024
et, statuant à nouveau,
— Déboute la société [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [K] ensuite de sa maladie professionnelle du 16 janvier 2020,
— Avant-dire droit sur le bien-fondé de cette décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [K] à 10 %, ordonne une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [K] à la suite de sa maladie professionnelle du 16 janvier 2020 à la date de consolidation du 7'décembre'2022,
— Désigne à cet effet Mme [D] [G], médecin du service légal au CHU [6]-[Localité 5], à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois,
— Dit que dans les 15 jours de la notification du présent arrêt, les parties pourront transmettre au consultant les pièces dont elles entendent faire état et qu’en particulier, la CPAM devra remettre le rapport d’évaluation des séquelles,
— Rappelle que les frais de la consultation ordonnée ci-dessus sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe de la cour au médecin-conseil mandaté par l’employeur s’il en fait la demande et dit qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme, le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande,
— Dit que l’affaire sera évoquée à l’audience virtuelle de mise en état du'4 novembre 2025 à 10h,
— Réserve toutes autres demandes et droits des parties,
— Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imprudence ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Négligence ·
- Appareil électrique ·
- In solidum ·
- Adresses
- Polynésie française ·
- Indemnités journalieres ·
- Avis du médecin ·
- Prévoyance sociale ·
- Métropole ·
- Certificat médical ·
- Prévoyance ·
- Accord ·
- Avis ·
- Frais irrépétibles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Syndicat ·
- Heures supplémentaires ·
- Calcul ·
- Accord ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Convention collective
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Communauté légale ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité foncière ·
- Biens
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Statut ·
- Demande ·
- Désignation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Rétractation ·
- Non-concurrence ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Chêne ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Transaction ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Échange
- Contrats ·
- Service ·
- Camion ·
- Béton ·
- Semi-remorque ·
- Sociétés ·
- Levage ·
- Expertise judiciaire ·
- Renvoi ·
- Facture ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Homme ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Psychiatrie ·
- Demande de destruction ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Annulation ·
- Dossier médical ·
- Santé ·
- Jugement ·
- Irrégularité ·
- Information
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Accord ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Non avenu
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Armement ·
- Avocat ·
- Pêche maritime ·
- Reprise d'instance ·
- Date ·
- Nom commercial ·
- Entrepreneur ·
- Interruption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.