Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 juin 2025, n° 22/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2021, N° 20/11036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02995 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 octobre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/11036
APPELANTE
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l’audience de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0199
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2021/050538 du 12/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 9] – PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l’audience de Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, présidente, et Anne ZYSMAN, conseillère et chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère chargée du rapport,
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [L] [O] a le 15 août 2016 sollicité l’admission de sa fille née le [Date naissance 4] 1991, Mme [G] [O], dans un établissement de soins psychiatriques. Le directeur l’établissement public de santé (EPS) [Adresse 8] a par décision du même jour ordonné l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers de la jeune fille en hospitalisation complète sur le site de l’hôpital [7], [Adresse 2] à [Localité 10]. Il a selon décision du 18 août 2016 ordonné la poursuite des soins psychiatriques de Mme [O] en hospitalisation complète et a par décision du 22 août 2016 mis fin à la mesure.
Le Dr [I] [R], médecin du centre psychiatrique d’orientation et d’accueil de [Localité 11] a le 9 février 2018 sollicité à nouveau l’admission de Mme [O] en soins psychiatriques. Le directeur de l’établissement Maison Blanche a par décision du 12 février 2018 ordonné l’admission à la demande d’un tiers de la jeune fille sous la forme d’une hospitalisation complète dans son établissement, décision prenant effet le 9 février 2018. Il a par décision du même jour, 12 février 2018, ordonné la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète et a par décision du 16 février 2018 mis fin à la mesure.
Estimant irrégulières les mesures dont elle a fait l’objet, Mme [O] a par acte du 4 novembre 2020 assigné le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, venant aux droits de l’établissement [Adresse 8], en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le tribunal a par jugement du 6 octobre 2021 :
— dit irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le groupe hospitalier [Localité 9] Psychiatrie et Neurosciences,
— condamné le groupe hospitalier à payer à Mme [O] la somme de 9.000 euros,
— condamné le groupe hospitalier aux dépens,
— condamné le groupe hospitalier à payer à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont constaté que le groupe hospitalier n’avait pas soulevé la prescription de l’action de Mme [O] devant le juge de la mise en état et estimé qu’il était irrecevable en sa demande formulée devant le tribunal.
Ils ont ensuite considéré que la décision d’admission de Mme [O] en soins psychiatriques du 15 août 2016 était irrégulière, ne mentionnant pas les circonstances et les troubles constatés la justifiant, irrégularité entraînant celle de la décision de poursuite des soins jusqu’au 22 août 2016. Ils ont également critiqué la décision d’admission du 12 février 2018, rendue trois jours après le début de l’hospitalisation et ne mentionnant pas plus les motifs de celle-ci, entraînant l’irrégularité de la poursuite des soins jusqu’au 26 février 2018. Ils ont retenu le caractère tardif des notifications à Mme [O] des décisions prises à son encontre. Ils ont enfin reproché au groupe hospitalier le placement de la patiente en isolement du 10 au 12 février 2018, l’immédiateté ou l’imminence d’un dommage dont elle pourrait être la victime ou l’auteur n’étant pas caractérisé. Aussi ont-ils estimé que la responsabilité du groupe hospitalier était engagée vis-à-vis de Mme [O] et qu’il était alors tenu à réparation du préjudice de celle-ci.
Ils ont évalué le préjudice de privation de liberté d’aller et de venir subi par Mme [O] durant son hospitalisation à hauteur de 6.000 euros, le préjudice résultant de l’administration sous la contrainte d’un traitement médical à hauteur 1.000 euros, le préjudice résultant de la notification tardive des décisions et de ses droits à hauteur de 2.000 euros, estimant en revanche non établie la réalité d’un préjudice universitaire du fait des mesures irrégulières.
Mme [O] a par acte du 8 février 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant le groupe hospitalier universitaire [Localité 9] Psychiatrie et Neurosciences devant la Cour.
*
Mme [O], dans ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2022, demande à la Cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du groupe hospitalier,
— confirmer le jugement sur le principe de son droit à indemnisation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le groupe hospitalier à lui payer la somme de 9000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le groupe hospitalier aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le groupe hospitalier à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— annuler les décisions administratives prises par le directeur des hôpitaux [Localité 12] admettant et maintenant les mesure de soins psychiatriques qui lui ont été imposées du 15 et 18 août 2016 et du 12 février 2018,
— enjoindre le groupe hospitalier de procéder à la destruction de son dossier psychiatrique,
— condamner le groupe hospitalier à verser à Me [H] [K] la somme de 4.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir [sic],
— condamner « les défendeurs » aux entiers dépens.
Mme [O] reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande d’annulation des décisions déclarées irrégulières, n’ayant ainsi pas tiré toutes les conséquences cette irrégularité. Elle estime que ces décisions doivent être annulées, et donc effacées, et son dossier psychiatrique détruit.
Le groupe hospitalier universitaire [Localité 9] Psychiatrie et Neurosciences, dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2022, demande à la Cour de :
A titre liminaire,
— rejeter comme irrecevable la demande de destruction du dossier psychiatrique de Mme [O],
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuer ce que de droit sur la demande d’annulation des décisions administratives qu’il a prises les 15 et 18 août 2016 et 12 février 2018,
— débouter Mme [O] de sa demande de destruction du dossier psychiatrique qu’il détient,
En tout état de cause,
— débouter Mme [O] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,
— débouter Mme [O] ainsi que toute autre partie à l’instance, au surplus des demandes formées à son encontre,
Le groupe hospitalier soulève l’irrecevabilité de la demande de destruction de son dossier présentée par Mme [O], nouvelle en cause d’appel et illégale.
Il ne critique pas le jugement qui a constaté l’irrégularité des décisions d’admission puis de maintien de Mme [O] en soins psychiatriques et s’en remet à l’appréciation de la Cour pour statuer sur la demande d’annulation desdites décisions. Il conclut donc à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. En revanche, si la demande de destruction du dossier de Mme [O] devait être déclarée recevable, il s’y oppose, Mme [O] ayant réellement présenté une pathologie nécessitant des soins et leur continuité devant être assurée.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 janvier 2025, l’affaire plaidée le 4 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
Motifs
Il convient à titre liminaire de constater qu’aucune des parties ne remet en cause le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité du groupe hospitalier [Localité 9] Psychiatrie et Neurosciences (venant aux droits de l’établissement [Adresse 8]) à l’égard de Mme [O] au vu de l’irrégularité des décisions ordonnant son admission et son maintien en soins psychiatriques en 2016 puis en 2018 et l’a condamné à indemniser l’intéressée de ses préjudices. Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’annulation des décisions du groupe hospitalier
Mme [O] a dès la première instance sollicité l’annulation des décisions de l’établissement Maison Blanche des 15 et 18 août 2016 et 12 février 2018.
Le tribunal n’a pas rejeté cette demande d’annulation, mais n’a pas statué sur ce point.
Il ressort des dispositions de l’article L3216-1 du code de la santé publique que la régularité des décisions administratives prises pour l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou d’un représentant de l’Etat et des personnes détenues présentant des troubles mentaux ne peut être contestée que devant le juge judiciaire (alinéa 1er). Il est ajouté, notamment, que lorsque le tribunal statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées (alinéa 3).
Il en résulte que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d’une mesure d’admission en soins psychiatriques
sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter et qu’il lui appartient, le cas échéant, d’en prononcer l’annulation.
Les quatre décisions des 15 et 18 août 2016 et du 12 février 2018 ayant été jugées irrégulières, ne reprenant pas les termes des certificats médicaux sur lesquels le directeur de l’établissement [Adresse 8] (aux droits duquel vient désormais le groupe hospitalier [Localité 9] Psychiatrie et Neurosciences) s’est appuyé pour ordonner l’admission et le maintien de Mme [O] en soins psychiatriques (et la dernière ayant été prise trois jours après le début de l’hospitalisation), la responsabilité de l’établissement a été retenue par les premiers juges.
Il convient en conséquence d’ordonner l’annulation des quatre décisions litigieuses, qui devront être retirées du dossier de Mme [O] dans l’établissement.
Sur la demande de destruction du dossier médical de Mme [O]
Si Mme [O] n’a pas en première instance réclamé la destruction de son dossier médical, cette demande constitue ou le complément nécessaire, ou la conséquence, de sa demande d’annulation des décisions du directeur de l’établissement de soins psychiatriques. Cette demande est donc recevable pour la première fois en cause d’appel, en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Les décisions du directeur de l’établissement [Adresse 8] des 15 et 18 août 2016 et 12 février 2018, concernant Mme [O] et annulées pour cause d’absence de motivation, devront être détruites.
La Cour ne peut en revanche ordonner la destruction de l’entier dossier médical de Mme [O], qui comprend, conformément aux dispositions de l’article R1112-2 du code de la santé publique :
— 1° les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier (et notamment, la lettre du médecin à l’origine de la consultation ou, en cas d’admission, la lettre de liaison, les motifs d’hospitalisation, la recherche d’antécédents et de facteurs de risques, les conclusions de l’évaluation clinique initiale, le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l’entrée, la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences, les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation, les informations sur la démarche médicale, le dossier d’anesthésie, les comptes rendus opératoires, les formulaires de consentement écrit, la mention des actes transfusionnels pratiqués, les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires, le dossier de soins infirmiers, les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé, les correspondances échangées entre professionnels de santé, les directives anticipées du patient),
— 2° les informations formalisées établies à la fin du séjour (et notamment, la lettre de liaison remise à la sortie, la prescription de sortie et les doubles d’ordonnance de sortie, les modalités de sortie, la fiche de liaison infirmière),
— et 3° les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.
Le directeur du groupe hospitalier [Localité 9] Psychiatrie et Neurosciences est en effet tenu de conserver, dans son établissement ou par le dépôt chez un hébergeur certifié, les informations concernant la santé des patients qui ont séjourné dans son établissement pendant vingt ans à compter du dernier séjour (sauf dispositions particulières en cas de décès), conformément aux dispositions de l’article R1112-7 du code de la santé publique. Il est précisé qu’il doit veiller à la confidentialité des informations ainsi conservées.
Cette conservation est prévue dans l’intérêt des patients et d’une continuité de soins, et ne peut donc nuire à Mme [O].
Ajoutant au jugement, celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir ordonner par le groupe hospitalier [Localité 9] Psychiatrie et Neurosciences la destruction de son dossier médical (à l’exception des quatre décisions annulées).
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’appel et du présent arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge du groupe hospitalier [Localité 9] Psychiatrie et Neurosciences.
Ajoutant au jugement, le groupe hospitalier, qui succombe au moins partiellement en appel, sera condamné aux dépens de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, et Mme [O] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale et son conseil renonçant à percevoir le somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de cette aide, le groupe hospitalier sera condamné à payer audit conseil la somme équitable de 1.000 euros TTC en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Annule les décisions du directeur de l’établissement public de santé Maison Blanche, aux droits duquel vient le groupe hospitalier universitaire [Localité 9] Psychiatrie et Neurosciences, des 15 et 18 août 2016 et du 12 février 2018 ordonnant l’admission puis le maintien de Mme [G] [O] en soins psychiatriques,
Ordonne la destruction des quatre décisions,
Dit Mme [G] [O] recevable en sa demande de destruction de son dossier médical ouvert dans l’établissement public de santé Maison Blanche, aux droits duquel vient le groupe hospitalier universitaire [Localité 9] Psychiatrie et Neurosciences, mais l’en déboute, seule les quatre décisions précitées devant être détruites,
Condamne le groupe hospitalier universitaire [Localité 9] Psychiatrie et Neurosciences aux dépens d’appel,
Condamne le groupe hospitalier universitaire [Localité 9] Psychiatrie et Neurosciences à payer à Me Marie-Laure Mancipoz, conseil de Mme [G] [O], la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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