Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 mars 2026, n° 23/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 175/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20/03/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01060 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IA6J
Décision déférée à la cour : 28 Février 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [M] [L]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Madame [U] [F]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 2]
La Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST 'GROUPAMA GRAND EST’ représentée par son représentant légal es qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 3]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 4]
assigné le 29 juin 2023 à étude, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [L] et Mme [U] [F], assurés auprès de la société Groupama Grand-Est, sont propriétaires à [Localité 5] (67) d’un immeuble de deux étages et combles aménagés, comprenant au deuxième étage un appartement qu’ils avaient donné à bail à M. [Z] [B], assuré auprès de la société Allianz IARD.
Un incendie, survenu le 24 mars 2018 dans cet appartement, a gravement endommagé l’immeuble. Une expertise diligentée par la société Groupama a conclu que le feu avait pour origine une centrale vapeur que M. [B] avait oublié d’éteindre en quittant son logement. La société Groupama a partiellement indemnisé les consorts [D].
Par assignation délivrée le 17 novembre 2022 à la société Allianz et le 1er décembre 2022 à M. [B], les consorts [D] et la société Groupama, exerçant son action récursoire, ont demandé réparation des préjudices causés par l’incendie.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 28 février 2023, a':
— condamné in solidum M. [B] et la société Allianz à payer à la société Groupama la somme de 374'613,90 euros, et aux consorts [D] la somme de 49'074 euros';
— dit que ces sommes porteront intérêt à la date du jugement';
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts';
— condamné in solidum M. [B] et la société Allianz à payer à la société Groupama et aux consorts [D] la somme de 700 euros chacun au titre des frais irrépétibles';
— rappelé que le jugement était exécutoire par provision';
— condamné in solidum M. [B] et la société Allianz à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal, a retenu que l’incendie trouvait son origine dans le fait que M. [B] avait quitté son domicile en laissant allumée une centrale-vapeur posée sur une planche à repasser à proximité de linge destiné à être repassé, aucune autre cause n’ayant été relevée, et qu’ainsi les dommages avaient été causés par une faute de négligence ou d’imprudence ayant engagé la responsabilité de M. [B].
La société Allianz a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2023. Elle en critique toutes les dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Allianz, par conclusions du 8 juin 2023, demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter les demandeurs de leurs prétentions et les condamner à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens de première instance et d’appel.
L’appelante rappelle d’abord que la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie, prévue à 1733 du code civil, est inapplicable en Alsace-Moselle, ce texte n’ayant pas été introduit en droit local, et qu’en conséquence il appartient aux demandeurs d’établir la faute susceptible d’engager la responsabilité de M. [B] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
L’appelante soutient ensuite que la responsabilité de M. [B] reste incertaine, dès lors que le rôle causal du matériel de repassage n’est pas démontré, l’expert s’étant limité à émettre une hypothèse.
Elle précise que l’offre indemnitaire qu’elle avait initialement émise résultait d’une erreur et que cette offre a ensuite été rétractée.
*
La société Groupama et les consorts [D], par conclusions du 3 août 2023, demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner in solidum M. [B] et la société Allianz à leur payer la somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Les intimés font valoir que le fait de laisser un appareil électrique allumé sans surveillance constitue une faute de négligence ou d’imprudence au sens de l’article 1241 du code civil, et que l’attribution de l’incendie à la centrale-vapeur, laissée allumée par M. [B] à proximité d’un tas de linge en quittant son domicile, résulte des propres déclarations de celui-ci, confirmées par les constatations et conclusions de l’expert. Ils ajoutent qu’aucun élément ne permet d’envisager une mise à feu volontaire, ni l’intervention d’un tiers, ni une défaillance du système électrique fixe du logement, ni aucune autre cause plausible.
Les intimés rappellent que la société Allianz avait reconnu la responsabilité de son assuré en émettant l’offre indemnitaire initiale qu’elle a ensuite rétractée.
*
M. [B] n’a pas constitué avocat. Aucun acte de la procédure n’a pu être signifié à sa personne.
*
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que le soutiennent exactement les intimés, il résulte des pièces produites que le feu a pris dans l’appartement loué à M. [B], où celui-ci avait laissé allumé un appareil électrique de repassage à proximité d’un tas de linge alors qu’il s’était absenté, ainsi qu’il le reconnaît. Ces déclarations confortent les constatations de l’expert d’assurance, notamment quant au lieu de départ du feu, situé dans la pièce où se trouvait la table à repasser. Aucun élément ne suggère une autre origine de l’incendie, telle une défaillance de l’installation électrique de l’immeuble ou une mise à feu volontaire. Il s’en déduit que l’incendie a pour causes conjuguées la chaleur produite par l’appareil de repassage et l’absence de surveillance par M. [B].
Ces circonstances caractérisent une négligence et une imprudence fautives de nature à engager la responsabilité de M. [B] en application de l’article 1241 du code civil, selon lequel chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, étant inapplicable en Alsace-Moselle la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie prévue à l’article 1733 du même code.
L’obligation indemnitaire de M. [B] et de son assureur n’étant pas autrement critiquée, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
La société Allianz, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande pour frais irrépétibles et condamnée du même chef à payer la somme de 3'000 euros aux demandeurs, qui toutefois seront déboutés de leur demande dirigée contre M. [B], celui-ci ne s’étant pas associé à la contestation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe';
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
DÉBOUTE la société Allianz IARD de sa demande pour frais irrépétibles';
LA CONDAMNE du même chef à payer à M. [M] [L], Mme [U] [F] et la société Groupama Grand-Est, ensemble, la somme de 3'000 euros';
DÉBOUTE M. [M] [L], Mme [U] [F] et la société Groupama Grand-Est de leur demande pour frais irrépétibles dirigée contre M. [B]';
CONDAMNE la société Allianz IARD aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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