Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 avr. 2026, n° 26/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 avril 2026, N° 26/;26/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
(n° 265/2026 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00265 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCIV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00028
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 20 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [P] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 21 Juin 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [G] [F]
comparante en personne et assistée par Me Violette RENAUD, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 4] [G] [F]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE , avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 17 avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [Y], née le 21 juin 1985 à [Localité 1], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement public [G] [F], le 5 mars 2026, en application de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne pour troubles du comportement sur la voie publique.
Le certificat médical initial du 5 mars 2026, établi lors de l’admission de Mme [P] [Y],
indique : 'Patiente âgée de 40 ans connue de notre secteur, admise en hospitalisation après une fugue aux urgences, retrouvée devant la mairie avec des bizzareries de comportement, à l’examen patiente tendue chez qui on retrouve un délire de persécution avec adhésion totale. Elle est dans le déni de ses troubles et reste en opposition aux soins et à l’hospitalisation'.
Par une ordonnance en date du 10 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5]-[Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par requête du 19 mars 2026, Mme [P] [Y] a saisi le magistrat du siège aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par une ordonnance rendue le 24 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné une mesure d’expertise, laquelle n’a néanmoins pas pu être réalisée en raison du placement en isolement de la patiente.
A l’audience du 7 avril 2026, une nouvelle mesure d’expertise a dès lors été ordonnée.
Dans un rapport daté du 13 avril 2026, le docteur [Z], expert psychiatre a conclu : « Madame [Y] [P] présente une pathologie psychiatrique psychotique, avec une particularité du contact, des propos délirants à thème de persécution et à mécanisme interprétatif et intuitif avec une adhésion à ceux-ci, une absence de critique du motif d’hospitalisation, ainsi qu’un déni des troubles psychiques.
Ces troubles mentaux, avec les éléments cliniques décrits ci-dessus, rendent impossible son consentement lors de l’entretien psychiatrique
Vu la pathologie psychiatrique psychotique et les éléments cliniques cités ci-dessus, tels que le déni des troubles psychiques, la particularité du contact, des propos délirants à thème de persécution, l’absence de critique totale du comportement ayant motivé l’hospitalisation, la poursuite de l’hospitalisation en service de psychiatrie, à temps plein, dans le cadre de soins psychiatriques sous contrainte réguliers et continus, comportant un suivi spécialisé, la prise d’un traitement médicamenteux psychotrope, une prise en charge institutionnelle, est indiquée.
Ainsi, lors de l’examen psychiatrique du 13 avril 2026, l’état mental de l’intéressée nécessite des soins spécialisés psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale régulière justi’ant une hospitalisation complète ».
Par une ordonnance rendue le 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5] a rejeté la demande de mainlevée de Mme [P] [Y].
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2026.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, le 20 avril 2026, en chambre du conseil, en présence de l’intéressée.
L’avocate de Mme [Y] rappelle qu’elle était suivie au CMP et elle conteste la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5]-[Localité 6] par elle considère que sa cliente peut bénéficier d’un suivi en dehors d’un cadre d’hospitalisation sous contrainte. D’ailleurs, Mme [Y] estime qu’elle est trop médicalisée et que son traitement n’est pas adapté à sa situation. Enfin il n’est pas caractérisé de danger pour elle-même ou pour les autres et il conviendrait d’ordonner une mesure de contre-expertise.
Mme [Y] indique que le Dr [X] lui a dit qu’elle pourrait sortir et voir ses enfants si elle acceptait les injections retards. Toutefois, Mme [Y] signale qu’elle a une phobie des piqûres et qu’elle a uniquement accepté pour revoir ses enfants et jouir de sa liberté. Elle ajoute que l’idée des injections lui fait très peur. Mme [Y] exprime son souhait de changer de psychiatre car elle a confiance dans certains médecins mais pas dans tous. Elle signale que son suivi par le CMP de [Localité 7] se passait bien. Elle expose qu’à 40 ans elle pense avoir beaucoup mûri et qu’elle demande une mesure de contre-expertise.
Par avis écrit du 17 avril 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’il déclare l’appel recevable et confirme le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète, sous réserve du certificat médical de situation.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparait pas.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur la régularité de la procédure :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même
Sur la poursuite des soins en hospitalisation complète
Il résulte du paragraphe 1er de l’article L 3211-3 du code de la santé publique que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux faisant l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toute circonstance, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Le certificat de situation établi le 17 avril 2026 par le Dr [X] suggère la poursuite de la prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète en précisant qu’après plusieurs entretiens psycho éducatifs Mme [Y] accepte un traitement retard et un programme de soins qui est en cours d’organisation.
A notre audience, l’audition de l’intéressée a permis de nuancer le certificat de situation susmentionné puisqu’il apparaît que Mme [Y] est en réalité opposée au principe d’un traitement sous forme d’injection retard et que sa phobie des piqûres risque d’invalider ce mode de prise en charge.Un programme de soins reste donc à définir avant de pouvoir envisager une levée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Y].
S’agissant de la demande de contre-expertise et ainsi que l’a retenu le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5]-[Localité 6], il ressort des éléments du dossier et tant de l’expertise diligentée le 13 avril 2026 que de l’avis médical motivé du 17 avril 2026 la caractérisation d’une persistance de troubles mentaux tels qu’exigé par le code de la santé publique. Les critères légaux demeurant réunis, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète peut être ordonnée sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une mesure de contre-expertise.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 22 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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