Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 mai 2026, n° 24/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/RP
Numéro 26/ 01360
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 05/05/2026
Dossier :
N° RG 24/02356
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5YX
Nature affaire :
Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
Affaire :
[L], [Z], [J] [T]
C/
S.A.S. SWEETCOM
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L], [Z], [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
Assistée de Maître Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
S.A.S. SWEETCOM
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 443 044 243
dont le siège social est sus [Adresse 2] [Adresse 3]
prise en la personne de son mandataire liquidateur en exercice, la SELARL EKIP – sise [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assignée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED, avocat au barreau de MONTPELLIER
sur appel de la décision
en date du 05 MARS 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande accepté le 6 octobre 2016 M. [L] [T] a acquis auprès de la société par actions simplifiée Sweetcom une installation de production d’électricité photovoltaïque au prix total de 57 100 euros toutes charges comprises.
Le même jour, M. [L] [T] a souscrit un crédit affecté destiné à financer l’opération auprès de la société BNP Paribas Personal Finance pour un montant total de 57 100 euros, remboursable en 180 mensualités de 432,41 euros hors assurance outre un report de 360 jours de la première échéance au taux débiteur de 3,83 % l’an.
Suivant exploits en date des 20 et 24 février 2023, M. [L] [T] a fait assigner la société anonyme BNP Paribas Personal Finance et la société par actions simplifiée Sweetcom, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Ekip', devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d’obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit accessoire à titre principal, de voir engager la responsabilité du prêteur et sa condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a :
déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [L] [T] tendant à voir annuler le bon de commande n° 1408 en date du 06 octobre 2016, conclu avec la SAS Sweetcom, et consécutivement, le contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne commerciale Cetelem, pour vice de forme ;
déclaré recevable l’action de M. [L] [T] tendant à voir annuler le bon de commande n° 1408 en date du 6 octobre 2016, conclu avec la SAS Sweetcom, et consécutivement, le contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne commerciale Cetelem, pour vice du consentement (erreur sur les qualités substantielles) ;
déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de M. [L] [T] à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne commerciale Cetelem, pour l’ensemble des moyens invoqués ;
débouté M. [L] [T] de sa demande de nullité du bon de commande n° 1408 en date du 06 octobre 2016, conclu avec la SAS Sweetcom pour vice du consentement (erreur sur les qualités substantielles) ;
par conséquent, débouté M. [L] [T] de sa demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 06 octobre 2016 avec la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne commerciale Cetelem, pour un montant de 57 100 euros ;
condamné M. [L] [T] aux dépens ;
condamné M. [L] [T] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne commerciale Cetelem, une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice et/ou commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 août 2024, M. [L] [T] a relevé appel de ce jugement.
La déclaration d’appel et les conclusions n° 1 de l’appelant ont été signifiés à la SELARL Ekip', en qualité de mandataire de la société Sweetcom, par acte du 18 septembre 2024 remis à personne morale.
La société BNP Paribas Personal Finance a signifié ses conclusions à la SELARL Ekip', ès-qualités, par acte du 20 décembre 2024.
La SELARL Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la société Sweetcom, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
* * *
Vu les conclusions de M. [L] [T] notifiées le 28 janvier 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
infirmer, réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du
tribunal judiciaire de Tarbes le 5 mars 2024 en ce qu’il a :
déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [L] [T] tendant à voir annuler le bon de commande n° 1408 en date du 06 octobre 2016, conclu avec la SAS Sweetcom, et consécutivement, le contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne commerciale Cetelem, pour vice de forme ;
déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de M. [L] [T] à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne commerciale Cetelem, pour l’ensemble des moyens invoqués ;
débouté M. [L] [T] de sa demande de nullité du bon de commande n° 1408 en date du 06 octobre 2016, conclu avec la SAS Sweetcom pour vice du
consentement (erreur sur les qualités substantielles) ;
par conséquent, débouté M. [L] [T] de sa demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 06 octobre 20216 avec la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne commerciale Cetelem,
pour un montant de 57 100 € ;
condamné M. [L] [T] aux dépens ;
condamné M. [L] [T] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne commerciale Cetelem, une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 au code de procédure civile ;
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Et statuant à nouveau :
juger l’action de M. [L] [T] non prescrite,
juger M. [L] [T] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
juger que le bon de commande signé le 6 octobre 2016 ne satisfait pas les mentions
obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
juger que son consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 6 octobre 2016 entre lui et la société Sweetcom,
juger qu’il n’était pas informé des vices, et n’a jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
Et par conséquent
juger que la nullité du bon de commande du 6 octobre 2019 n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
juger qu’il tient le matériel à disposition de la société Sweetcom, représentée par la SELARL Ekip',
juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de six mois à compter de la décision à intervenir, la société Sweetcom est réputée y avoir renoncé,
Et
prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 6 octobre 2016 entre lui et l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance,
juger que l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société Sweetcom,
juger qu’il justifie d’un préjudice,
juger que l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
condamner l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance à restituer l’intégralité des sommes versées par lui au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 6 octobre 2016, soit la somme de 37.798,4 euros, arrêtée en août 2024,
A titre subsidiaire :
juger que l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance a manqué à son
devoir de mise en garde,
condamner l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
juger que l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance a manqué à son
obligation d’information et d’explication,
prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 6 octobre 2016 et condamner l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire :
juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt il continuera de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
En tout état de cause :
condamner l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
débouter l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société anonyme (SA) BNP Paribas Personal Finance notifiées le 18 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter en conséquence M. [T] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
A titre subsidiaire,
condamner [L] [T] à lui payer au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 57.100 € avec déduction des échéances déjà versées,
débouter M. [T] de ses moyens et demandes tels que dirigés contre elle,
En toute hypothèse,
le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce la déclaration d’appel a été signifiée à la SELARL Ekip', en qualité de mandataire de la société Sweetcom, par acte remis à personne morale.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est observé que la société BNP Paribas Personal Finance n’a pas sollicité l’infirmation du chef de jugement déféré ayant déclaré recevable l’action de M. [T] tendant à voir annuler le bon de commande du 6 octobre 2016 conclu avec la société Sweetcom, et consécutivement le contrat de crédit affecté conclu le même jour, pour vice du consentement. Ce chef de jugement n’étant pas déféré à la cour, il a acquis force de chose jugée.
Sur la prescription
Les parties s’opposent sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en nullité du bon de commande et du contrat de crédit et sur celle de l’action en responsabilité à l’encontre du prêteur, la discussion portant sur le point de départ du délai de prescription et plus précisément sur la date à laquelle l’appelant a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que toutes les demandes dirigées à son encontre sont prescrites.
Elle fait valoir tout d’abord que le point de départ de l’action en nullité du contrat principal pour l’irrégularité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation est la date de sa signature le 6 octobre 2016, de sorte que le délai expirait le 6 octobre 2021 en application de l’article 2224 du code civil.
Elle considère que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre le prêteur au titre d’un prétendu déblocage irrégulier/prématuré des fonds est la date de déblocage, soit le 29 novembre 2016, de sorte que l’action est prescrite depuis le 29 novembre 2021.
Elle soutient que, contrairement à ce que l’appelant prétend, le débat de la détermination du point de départ du délai de prescription ne peut pas se confondre, ou être analogue, à celui de la ratification des causes de nullité (article 1338 ancien du code civil, article 1182 nouveau).
La société BNP Paribas Personal Finance avance que la solution de l’arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la Cour de cassation sur ce point ne concerne pas la computation des délais de prescription, que l’article 1182 du code civil implique une recherche in concreto. Au contraire, selon elle, l’article 2224 du code civil exige une recherche in abstracto.
Elle ajoute que le droit à la sécurité juridique est supérieur au principe d’effectivité des droits revendiqué par le consommateur en ce sens que rechercher si effectivement le consommateur a eu connaissance de l’irrégularité revient à laisser à sa seule maîtrise le point de départ du délai de prescription.
M. [T] fait valoir une absence de prescription de ses demandes sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Il soutient que l’action en nullité du bon de commande pour vice de forme court à compter du jour où le consommateur emprunteur a effectivement pris conscience du vice en question, et qu’il est impossible de considérer que le consommateur profane a pu avoir effectivement connaissance/conscience des irrégularités affectant ledit bon de commande au jour de sa signature.
Il se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 concernant la confirmation du contrat entaché de nullité et fait valoir qu’il est transposable au report du point de départ du délai de prescription. Il ajoute que la seule circonstance que les conditions générales reprennent les dispositions du code de la consommation est insuffisante à révéler à l’acquéreur les vices pouvant affecter le bon de commande.
* * *
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La Cour de cassation juge désormais que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
S’agissant du point de départ du délai de prescription d’une action en annulation d’un contrat dans le cadre d’un démarchage, elle a cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable comme prescrite une action en nullité fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, faute d’avoir relevé aucune circonstance autre que la seule reproduction des dispositions légales sur le bon de commande, permettant de justifier que les emprunteurs avaient ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature. (Cour de cassation Chambre civile 1- 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-16.438).
En l’espèce, l’action de M. [T] en nullité du contrat principal pour vices de forme repose sur le non-respect des dispositions des articles L221-5, L 221-9, L111-1, R211-1 et R211-2 du code de la consommation relativement aux informations que le bon de commande doit contenir. Il fait valoir des vices de forme sur les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques, le délai et les modalités de livraison, le délai de l’installation et de la mise en service, la possibilité de recourir à un médiateur ainsi que ses coordonnées, sur le prix, le numéro d’identification à la TVA du vendeur et sur le point de départ du droit de rétractation.
Or, en l’espèce, la lecture du bon de commande ne permet pas au consommateur de vérifier la conformité des mentions qu’il contient avec les prescriptions légales alors que les irrégularités soulevées concernent des mentions qui en sont absentes, qu’il indique par erreur que le client bénéficie de la faculté de se rétracter dans les quatorze jours suivant la signature du contrat (et non suivant la réception du bien s’agissant d’un contrat devant être qualifié de contrat de vente) et que le bon de commande ne reprend pas les dispositions des articles L111-1, R211-1, R211-2, L221-5 et L221-9 précités, ni celle de l’article L221-18 du code de la consommation dans leur version applicable à la date de la souscription du contrat litigieux.
En outre, aucune autre circonstance n’est invoquée par la banque et ne résulte des pièces produites et/ou des débats de nature à établir que M. [T] avait eu ou aurait dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature.
Au regard de ces éléments, l’appelant n’a pas pu avoir connaissance des irrégularités alléguées à la date de la signature du contrat principal par la lecture des documents contractuels qui lui ont été remis et la banque n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il a pu en avoir connaissance. Il convient, par conséquent, de reporter le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité pour l’irrégularité formelle du bon de commande à la connaissance postérieure des irrégularités soulevées, soit en l’espèce à la date du rapport d’investissement du 3 décembre 2021 qui est la date à laquelle son attention a été attirée sur l’existence d’éléments pouvant faire présumer du non-respect des règles du code de la consommation, ainsi qu’il l’indique lui-même page 23 de ses dernières conclusions.
M. [T] ayant introduit son action au mois de février 2023, il s’en suit que l’action en nullité du contrat de vente et en nullité subséquente du contrat de crédit affecté pour irrégularité du bon de commande n’est pas prescrite.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Il convient, par conséquent, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance en ce qui concerne l’action de M. [T] en nullité du bon de commande pour vice de forme et en nullité subséquente du contrat de crédit y afférent. M. [T] invoque également, à titre principal, la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance et soutient qu’elle a commis une faute lors du déblocage des fonds en s’abstenant de vérifier la validité du contrat principal, ainsi que l’exécution complète du contrat.
En matière de responsabilité, le point de départ de la prescription de la demande de réparation se situe au jour de la manifestation du dommage.
En l’espèce, le dommage dont se prévaut M. [T] du fait de la libération fautive des fonds prêtés est né avec l’obligation de remboursement du prêt qui a pris effet avec le déblocage des fonds, soit le 29 novembre 2016.
En premier lieu, s’agissant du défaut de vérification de la régularité du bon de commande, les vices allégués par M. [T] concernent les mentions incomplètes de celui-ci au regard notamment des prescriptions des articles L111-1, L221-5 et L221-9 du code de la consommation et de la mention erronée du bon de commande concernant le point de départ du délai de rétractation.
Or, le bon de commande ne permettait pas à M. [T] de vérifier la conformité des mentions du bon de commande avec les prescriptions légales et de se rendre compte du non-respect allégué des prescriptions des articles précités du code de la consommation.
Par conséquent, le point de départ du délai de la prescription de l’action en recherche de la responsabilité du prêteur pour déblocage fautif des fonds prêtés sans vérification de la conformité du bon de commande doit être reporté à la date de révélation postérieure des irrégularités formelles du bon de commande soit, en l’espèce, le 3 décembre 2021, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent. Par conséquent, cette action en responsabilité n’est pas prescrite.
En ce qui concerne le défaut de vérification par la banque de l’exécution complète du contrat principal, M. [T] ne pouvait ignorer que, à la date du déblocage des fonds dont la connaissance par eux n’est pas contestée, l’ensemble des prestations figurant sur le bon de commande n’avaient pas été complètement exécutées conformément aux engagements du vendeur, le consuel n’ayant pas encore donné son avis de conformité, le contrat d’achat d’électricité n’ayant pas encore été signé. En outre, les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques n’étaient pas terminés, ainsi qu’il le fait valoir lui-même en précisant qu’il avait émis des réserves à ce titre dans le procès-verbal de réception du 16 novembre 2016.
Par conséquent, le point de départ du délai de prescription de l’action en recherche de la responsabilité du prêteur pour déblocage fautif des fonds, en raison d’un défaut de vérification de l’exécution du contrat principal, doit être fixé à la date à laquelle du déblocage des fonds le 29 novembre 2016, sans report possible.
Compte tenu de la date de l’assignation délivrée au prêteur au mois de février 2023, l’action en responsabilité à son encontre pour déblocage fautif des fonds, en raison d’un défaut de vérification de l’exécution du contrat principal, est prescrite.
Le jugement déféré sera, donc, confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [L] [T] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance pour déblocage fautif des fonds en raison d’un défaut de vérification de l’exécution du contrat principal.
Il y a lieu, dès lors, d’examiner les demandes principales de M. [T] non atteintes de prescription.
Sur la nullité du contrat principal pour violation des dispositions du code de la consommation
Au soutien de sa demande d’annulation du bon de commande du 6 octobre 2016, M. [T] fait valoir que le bon de commande litigieux omet les mentions suivantes en violation des articles L221-5, L 221-9, L111-1, R211-1 et R211-2 du code de la consommation du code de la consommation prescrites à peine de nullité :
— sur la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés en ce qu’il ne mentionne pas la marque et le modèle des panneaux photovoltaïques, n’indique ni leur puissance unitaire et globale, ni le rendement, ni le nombre de modules, le poids, la superficie, les indications techniques et les caractéristiques des panneaux,
— sur le délai et les modalités de livraison,
— sur le délai de l’installation et de la mise en service,
— sur la possibilité de recourir à un médiateur ainsi que ses coordonnées,
— sur le prix il ne fait pas la distinction entre le coût du matériel et de l’installation,
— sur le numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur.
Il ajoute, au visa de l’article L121-21 ancien du code de la consommation, que le contrat comporte une mention erronée en ce qui concerne le point de départ du droit de rétractation.
La banque répond que l’action en annulation pour irrégularité formelle du contrat est irrecevable par application de l’article 1338 du code civil.
Elle soutient que le comportement de M. [T] tendant à ne formuler aucun grief à l’égard du prestataire après la signature du contrat, à signer le procès-verbal de réception des travaux et prestations et donner ordre au prêteur de débloquer les fonds, à laisser la société Sweetcom exécuter ses prestations, percevoir depuis 2017 les bénéfices de sa centrale photovoltaïque, procéder à l’exécution du contrat de crédit depuis 2017 et attendre plus de 7 ans après la signature des contrats pour assigner, traduit une exécution volontaire et une ratification des causes de nullité.
Elle fait valoir que l’ensemble de ces faits juridiques traduit la connaissance des vices formels allégués et la volonté de les réparer, ou à tout le moins, de vouloir bénéficier des effets du contrat quand bien même il serait affecté d’irrégularités purement formelles.
* * *
Il convient de se référer dans les développements qui vont suivre aux articles du code de la consommation en vigueur à la date de la souscription du bon de commande litigieux, soit au 6 octobre 2016.
S’agissant des contrats conclus à distance et hors établissement, l’article L221-9 du code de la consommation dispose que le contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
L’article L221-5 dispose que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; (')
Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
(')
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (').
En l’espèce, le bon de commande signé le 6 octobre 2016 mentionne « Sweet solar 6 M 2 bouches 2 caissons autoconso + revente du surplus option raccordement + consuel dont forfait pose (1000 € inclus) dont forfait fourniture et accessoires (500 €) Les données techniques font l’objet d’un document annexe remis au client ». Il indique le prix total TTC soit 57 100 euros, coche les cases « pose comprise » et « installation totale » et mentionne pour la date de pose « avant le 25/11/2016 ».
Ce bon de commande ne respecte pas les dispositions précitées en ce qu’il ne précise pas les caractéristiques des biens vendus, à savoir notamment la marque des panneaux, leur nombre et leur puissance de sorte que la nullité du contrat principal est encourue à ce titre.
En outre, la mention d’une date de pose « avant le 25/11/2016 » n’est pas suffisante pour répondre aux dispositions de l’article L111-1 3° précité dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations de raccordement et consuel et qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations. La nullité du contrat principal est donc également encourue en raison de cette irrégularité.
La nullité du bon de commande est également encourue en ce qu’il ne comporte pas une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI conformément à l’article L111-1 6° précité.
Et le bon de commande de comporter une erreur sur le point de départ du délai de rétractation qui n’est pas la signature du contrat ainsi que cela est indiqué dans les conditions générales de vente, mais en réalité la réception du bien en application des dispositions de l’article L221-18, s’agissant en l’espèce d’un contrat devant être qualifié de contrat de vente car il avait pour objet principal la fourniture de matériels, quand bien même le vendeur s’était obligé à installer les matériels, prestation accessoire.
Le bon de commande litigieux qui comporte une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation est irrégulier pour ce motif également. Si une des sanctions possibles est la prorogation du délai pour douze mois à l’expiration du délai de rétractation initial prévu à l’article L221-18, conformément à l’article L221-20, cette irrégularité peut aussi être sanctionnée par la nullité du contrat en application des articles L221-9 et L242-1.
La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d’information précontractuelle ou contractuelle prévues par le code de la consommation, s’agissant des contrats conclus à la suite d’un démarchage, est relative. Il est donc possible d’y renoncer à condition que soient établies la connaissance du vice par son auteur et l’intention de le réparer.
Il résulte de l’article 1338 – alinéa 2 ancien du code civil devenu l’article 1182 du code civil, que l’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation.
Toutefois, en l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que le contrat a été exécuté par M. [T] en connaissance des irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation. Aucun élément n’établit cette connaissance par l’acquéreur de l’installation photovoltaïque avant le 3 décembre 2021, date du rapport sur investissement qu’il a fait établir au vu de ses propres déclarations.
Au surplus les documents contractuels ne permettaient pas à M. [T] de se rendre compte des irrégularités formelles du bon de commande quant à l’insuffisance des indications portées sur les caractéristiques de l’équipement vendu et les modalités et délai d’exécution de l’ensemble des prestations fournies alors que ce contrat ne reproduisait pas les dispositions des articles précités, qu’il comportait une erreur sur le point de départ du délai de rétractation et que le prêteur ne l’a pas informé des irrégularités affectant le contrat principal. Par conséquent, le moyen de l’intimée tiré de la confirmation de l’acte nul sera écarté faute de démonstration d’une connaissance des causes de nullité par M. [T].
Il convient, par conséquent, de prononcer la nullité du contrat de vente du 6 octobre 2016, en raison des irrégularités du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’autre moyen soulevé par M. [T] pour obtenir la nullité du contrat, à savoir le vice du consentement.
Sur la nullité du contrat de crédit
Selon l’article L312-55 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription des contrats litigieux, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat, en vue duquel il a été conclu, est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Par conséquent, le bon de commande du 6 octobre 2016 étant annulé, le contrat de crédit affecté conclu le même jour est annulé de plein droit conformément à l’article L312-55 précité.
Sur les conséquences des annulations des contrats de vente et de crédit et la responsabilité de la banque
Il convient de rappeler que le crédit affecté est spécialement destiné à financer l’acquisition d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service. Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens du code de la consommation. Cette unicité de l’opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit qui le finance qui signifie notamment que l’annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire ce que confirme les dispositions précitées.
Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur ; ainsi l’annulation du prêt consécutive à celle de la vente entraîne la restitution des prestations effectuées.
Il convient de dire que M. [T] tient le matériel à disposition de la société Sweetcom, représentée par la SELARL Ekip', et qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, la société Sweetcom sera réputée y avoir renoncé.
En principe, la banque doit restituer à l’emprunteur les intérêts qu’elle a perçus. L’emprunteur doit restituer à la banque le capital emprunté après déductions des sommes qu’il lui a versées au titre du prêt.
L’emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d’obtenir des dommages et intérêts venant se compenser avec le capital prêté.
Si, par le passé la Cour de cassation a approuvé des arrêts retenant que l’absence de restitution du capital était automatique en cas de faute de la banque, celle-ci étant privée de sa créance de restitution, elle fait désormais application des conditions de la responsabilité civile qui suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, sont discutées les conditions de la responsabilité de la banque dont l’existence est contestée par cette dernière.
* * *
M. [T] soutient que les irrégularités du bon de commande litigieux auraient dû conduire la banque à ne pas se libérer des fonds entre les mains de la société Sweetcom, et qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds en s’abstenant de vérifier la validité du contrat principal.
Il sollicite la sanction de la faute commise par la banque par l’impossibilité pour elle d’obtenir sa créance de restitution du capital emprunté, et ainsi sa condamnation à lui rembourser l’ensemble des sommes versées par lui et à réparer le préjudice qu’il a subi.
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu’il ne pèse sur elle aucune obligation de contrôler la régularité formelle du contrat principal auquel elle n’est pas partie. Elle ajoute qu’elle n’est tenue d’aucun devoir de conseil quant à l’opération dont le financement est sollicité, n’ayant pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché un défaut de vérification de la régularité formelle du contrat.
Elle ajoute que s’il fallait, en toute hypothèse, évoquer le devoir de contrôle exigé par la Cour de cassation, il faudrait alors rappeler qu’il se limite aux irrégularités manifestes et évidentes, mais qu’en l’occurrence le bon de commande ne présente aucune irrégularité d’une gravité telle que le prêteur aurait dû refuser son financement. Elle considère qu’aucune faute du prêteur n’est donc caractérisée de ce chef.
La banque estime en outre que, dans le cas où une faute serait retenue dans le déblocage des fonds, il n’est démontré aucun préjudice ni aucun lien causal.
Elle fait valoir que la centrale photovoltaïque est parfaitement fonctionnelle, qu’au sens de l’article L312-48 du code de la consommation les obligations de l’emprunteur ont pris effet.
Elle ajoute que le seul grief de M. [T] tient à un défaut de rentabilité de l’installation qui, sauf à démontrer que cette question était dans le périmètre du contrat, est sans rapport avec l’intervention du prêteur ou avec les conditions de déblocage des fonds.
Elle conteste le moyen de l’appelant selon lequel le préjudice résulterait de la liquidation judiciaire, faisant valoir que, le prestataire n’ayant jamais revendiqué la restitution du matériel comme conséquence de l’annulation des contrats, les appelants conserveraient dans cette hypothèse une installation fonctionnelle qui ne sera jamais déposée ou mise à l’arrêt par le mandataire judiciaire qui ne défend pas à l’instance.
Elle ajoute qu’à supposer même qu’un préjudice corrélatif existe à ce titre il faudrait démontrer en quoi la privation totale de la créance de restitution du prêteur consisterait une mesure réparatoire adaptée.
* * *
Tout d’abord, il est précisé que, la banque perdant son droit aux intérêts et frais du fait de l’annulation du contrat de crédit, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de M. [T] de déchéance du droit aux intérêts.
Ensuite, concernant la question de la responsabilité de la banque, il est utile de rappeler que, selon une jurisprudence établie, dans la logique de l’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
La Cour de cassation a affirmé cette obligation du prêteur à plusieurs reprises (notamment 1ère Civile, 18 février 2009, pourvoi n° 07-19.648, 1ère Civile, 11 mars 2020, pourvoi n° 18-26.189, 1ère Civile 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.968).
Par conséquent, en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat de vente et en n’informant pas l’emprunteur des irrégularités qui l’affectaient au regard des dispositions du droit de la consommation en matière de démarchage, la banque a commis une faute.
La SAS Sweetcom a été placée en liquidation judiciaire le 14 avril 2021. Du fait de l’insolvabilité de la société Sweetcom, M. [T], privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Par conséquent, la faute de la société BNP Paribas Personal Finance qui n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital emprunté est en lien de causalité avec le préjudice subi par l’emprunteur consistant à ne pas pouvoir obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente de l’installation photovoltaïque dont elle n’était plus propriétaire ce qui justifie de priver la banque de son droit à réclamer la restitution du capital prêté.
Il convient donc de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [L] [T] l’intégralité des sommes qu’il lui a versées au titre du capital, des intérêts, frais et accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 6 octobre 2016.
Et il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de M. [T].
Sur le préjudice moral
M. [T] fait valoir qu’il subit un préjudice moral du fait du comportement fautif de la banque, qu’il s’est endetté sur quinze ans pour financer une opération qui n’est pas rentable et a perdu la seule épargne dont il disposait.
Toutefois M. [T], qui ne justifie pas avoir perdu son épargne du fait de l’opération litigieuse financée à l’aide d’un crédit qu’il a remboursé sans incident, n’établit pas l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute de la banque. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [T] aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque sera, en revanche, déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de M. [L] [T] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance pour déblocage fautif des fonds et a débouté M. [L] [T] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la banque à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [L] [T] tendant à voir annuler le bon de commande du 6 octobre 2016 pour vice de forme et le contrat de crédit affecté y afférant conclu le même jour ;
Déclare recevable l’action de de M. [L] [T] tendant à voir annuler le bon de commande du 6 octobre 2016 pour vice de forme et le contrat de crédit affecté y afférant conclu le même jour ;
Annule le bon de commande conclu le 6 octobre 2016 entre M. [L] [T] et la société Sweetcom ;
Annule, en conséquence, le contrat de crédit affecté afférent conclu le 6 octobre 2016 entre M. [L] [T] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
Dit que M. [L] [T] tient le matériel à disposition de la société Sweetcom, représentée par la SELARL Ekip', et qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, la société Sweetcom sera réputée y avoir renoncé ;
Dit que la société BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté ;
En conséquence,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [L] [T] l’intégralité des sommes qu’il lui a versées au titre du capital, des intérêts et des frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 6 octobre 2016 ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [L] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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