Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 mars 2024, n° 21/06472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 juillet 2021, N° 19/00440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06472 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZN6
C/
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 06 Juillet 2021
RG : 19/00440
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [P] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
[J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [T] [X] de l’ASSOCIATION FNATH en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 5 février 2018, la société [4] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 1er février 2018 à 16h00, au préjudice de M. [V], salarié membre du CHSCT et travailleur handicapé, dans les circonstances suivantes : " M. [V] a déclaré avoir ressenti une douleur à l’épaule suite à une altercation avec M. [N], responsable QHSE, qui l’aurait attrapé par la manche et bousculé ".
Le certificat médical initial établi le 1er février 2018, par le docteur [L] a fait état de contusions à l’épaule droite.
Le 6 février 2018, la société a rédigé la lettre de réserves suivante :
« Le salarié, M. [V], opérateur de conditionnement, indique avoir été attrapé par la manche et bousculé par M. [N], responsable QHSE, ce qui aurait déclenché une douleur à l’épaule.
Nous contestons formellement cette version des faits : en effet, bien qu’il y ait eu une altercation verbale entre M. [V] et M. [N], il n’y a eu aucun contact physique entre les deux hommes. M. [W], technicien de maintenance, présent sur les lieux au moment des faits, a été témoin de l’altercation et a produit l’attestation ".
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a, le 11 avril 2018, refusé de prendre en charge ledit accident au titre de la législation professionnelle.
Le 21 avril 2018, M. [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande par décision du 21 novembre 2018, notifiée le 22 novembre suivant.
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2019, M. [V] a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal :
— dit et juge que l’accident dont M. [V] a été victime le 1er février 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— renvoie M. [V] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— laisse les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 5 août 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entreprise,
— dire et juger que les faits déclarés le 1er février 2018 ne sont pas à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ses dernières écritures au greffe le 3 avril 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
Par conséquent,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer l’accident dont il a été victime le 1er février 2018 comme étant d’origine professionnelle,
— ordonner la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle,
— le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— condamner la caisse aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL
La CPAM soutient que la preuve d’un fait accidentel précis et soudain qui se serait produit aux temps et lieu du travail le 1er février 2018 et ayant entrainé une contusion de l’épaule droite n’est pas rapportée, et ne peut être établie que par un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes inexistant en l’espèce. Elle ajoute, s’agissant de l’altercation verbale, que celle-ci n’a entraîné aucune conséquence psychologique sur le salarié qui a produit un certificat médical de prolongation du 16 février 2018 faisant état d’un retentissement psychologique, soit 15 jours après les faits déclarés. Elle en déduit l’absence de lien de causalité direct tout en relevant l’absence de toute autre preuve de choc émotionnel.
En réponse, M. [V] se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail de son accident. Il expose qu’il a été victime d’une agression verbale et physique de la part de son responsable, M. [N], sur son lieu et au temps du travail, et prétend rapporter à ce titre la preuve d’éléments suffisamment précis et objectifs. Il ajoute que les conséquences tant psychologiques que physiques de son agression sont établies.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
Le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d’accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n’est pas totalement rompu et que l’assurée est demeurée lors des faits sous la direction et l’autorité de l’employeur.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
Ici, la cour adopte la motivation pertinente du premier juge sur l’existence de présomptions suffisamment graves et concordantes laissant présumer l’altercation physique alléguée et survenue le 1er février 2018 aux alentours de 16h/16h30 entre M. [V] et M. [N], au temps et au lieu du travail. Il sera simplement ajouté que, selon rapport de l’inspection du travail, dans la suite de son altercation avec M. [N], M. [V] a vainement demandé à M. [Y], adjoint au directeur de production, d’inscrire dans le carnet d’infirmerie que M. [N] lui avait donné un coup à l’épaule. Le rapport ajoute que, suite à ce refus d’inscription, M. [V] s’est rendu auprès de Mme [D], adjointe du directeur, pour renouveler son signalement d’agression physique de la part de M. [N] et obtenir un bon de sortie en vue d’une consultation médicale. M. [V] a ainsi consulté son médecin traitant le jour même des faits déclarés. Enfin, il est également mentionné dans le rapport susvisé que le procès-verbal de consultation du comité d’établissement du 16 février 2018 fait état du fait que M. [V] a fait part à son directeur, M. [E], de son agression physique par M. [N] le 1er février 2018.
Il en résulte, de plus fort, un ensemble de présomptions graves et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de M. [V] quant à l’agression physique dont il a déclaré avoir été victime et dont il est résulté une lésion physique constatée le même jour.
Et il n’est pas nécessaire, dès lors, d’examiner si l’altercation verbale, dont la réalité n’est en soi pas contestée, a ou non entraîné des conséquences psychiques chez le salarié.
La présomption d’imputabilité au travail a vocation à s’appliquer à l’accident déclaré par le salarié et l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le caractère professionnel de l’accident du 1er février 2018 dont M. [V] a été victime.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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