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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 févr. 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGESSUR c/ Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA, S.A.S.U. CREABAT, Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, S.C.I. ROMAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Février 2025
N° 2025/49
Rôle N° RG 24/00246 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCLJ
S.A. SOGESSUR
C/
S.A.S.U. CREABAT
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
S.C.I. ROMAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Mai 2024.
DEMANDERESSE
S.A. SOGESSUR, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CREABAT, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (LIC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emma BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, demeurant [Adresse 8] – ntée en France par ABAS INSURANCE SAS,[Adresse 5] – . GIBRALTAR
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. ROMAS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Thibault BENTI et Me Laura PERNAYAN de la SELAS JABERSON avocats au barreau de MARSEILLE
La société BLEU SUD, demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 prorogée au 06 Février 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 prorogée au 06 Février 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judicaire de TARASCON a notamment::
— condamné la SA SOGESSUR à garantir son assurée la SAS CREABAT,
— condamné in solidum la SAS CREABAT et la SA SOGESSUR à payer à la SCI ROMAS la somme de 39900 euros en réparation du préjudice relatif au trop-perçu par la SAS CREABAT,
— condamné in solidum la SAS CREABAT et la SA SOGESSUR à payer à la SCI ROMAS la somme de 18000 euros en réparation du préjudice relatif au trop perçu par la société CGE,
— condamné in solidum la SAS CREABAT, la SA SOGESSUR et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD à payer à la SCI ROMAS la somme de 134120.64 euris en réparation du préjudice relatif au trop perçu par la société LOSA CONSTRUCTION,
— condamné in solidum la SAS CREABAT, la SA SOGESSUR , la société LLOYD’S et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD à payer à la SCI ROMAS les sommes de 48617.85 euros et 12353.21 euros au titre des travaux de reprise,
— condamné in solidum la SAS CREABAT, la SA SOGESSUR et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD à payer à la SCI ROMAS la somme de 50000 euros en réparation du préjudice de jouissance
— condamné in solidum la SA SOGESSUR , la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— condamné in solidum la SA SOGESSUR , la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY à payer à la SCI ROMAS la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 3 avril 2024, la SA SOGESSUR a interjeté appel du jugement et par acte des 17 avril 2024, 23 avril 2024,6 mai 2024, 7 mai 2024, elle a fait assigner SAS CREABAT, la SCI ROMAS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société ACASTA EUROPEAN COMPANY LTD à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement et la condamnation de la SCI ROMAS et la société CREABAT aux dépens.
Par acte du 6 novembre 2024, elle a également fait assigner la SELARL BLEU SUD représentée par maître [D] [P], mandataire judiciaire de la SARL CREABAT, placée en redressement judiciaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l’audience, la SA SOGESSUR demande de:
A titre principal
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 7 mars 2024,
A titre subsidiaire
— ordonner la consignation des condamnations de première instance à la charge de la compagnie SOGESSUR en un compte séquestre ouvert dans les livres de la CARPA de [Localité 6],
En tout état de cause
— condamner la SCI ROMAS et la société CREABAT aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ( LIC) demande à la juridiction du premier président:
A titre principal:
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 7 mars 2024
A titre subsidiaire:
— ordonner la consignation des fonds sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de [Localité 6] jusqu’à l’obtention d’une décision définitive et purgée de tout recours dans le cadre du litige au fond,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
— condamner la société ROMAS ou tout succombant à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD demande:
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 7 mars 2024,
— de débouter la SCI ROMAS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens et en tout état de cause, la limiter à des plus justes proportions ,
— de réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience , la SCI ROMAS demande -de débouter la société SOGESSUR de toutes ses demandes, fins et conclusions
— de débouter les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, CREABAT et ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— de condamner la société SOGESSUR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD chacune au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
La société CREABAT n’a fait valoir aucun moyen ni pièces. Elle était absente à l’audience.
La SELARL BLEU SUD assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir à son siège,n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1- sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date des 11 et 28 février 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La société SOGESSUR initialement et à présent les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Le montant total des condamnations revêtues de l’exécution provisoire revenant à la SCI ROMAS s’établit à 322415.79 euros( page 16 de ses conclusions)
Il ressort des termes du jugement de première instance que tant la SA SOGESSUR que les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ( uniquement dans les motifs et non dans le dispositif de ses écritures ) et ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD avaient formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Leur demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Les sociétés SOGESSUR, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD se prévalent toutes trois , au titre des conséquences manifestement excessives, du fait de l’absence de faculté de la SCI ROMAS de leur rembourser les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire en cas réfomation du jugement :
— la SCI SOGESSUR indiquant que les capacités de représentation des fonds par la SCI ROMAS sont ignorées,
— la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD indiquant qu’il n’est pas acquis que la SCI ROMAS soit en capacité financière de rembourser ces sommes en cas d’infirmation de la décision de premire instance,
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA qu’il n’est nullement jsutifié des capacités de représentation des fonds de la SCI ROMAS en cas d’infirmation du jugement, que le quantum des condamnations allouées est très important eu égard à la sitaution de la SCI qui n’a proposé aucune garantie pour assurer la restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement.
Comme rappelé, la charge de la preuve des conséquences manifestement excessives incombe à celui qui s’en prévaut y compris lorsqu’elles sont tirées de l’absence de capacité de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement.
Aucune des demanderesses ne produit d’éléments sur ce point de nature à étayer sa demande, l’émission de doute ou la méconnaissance des facultés financières ne satisfaisant à l’exigence probatoire.
Échouant à établir les conséquences manifestement excessives qu’elles allèguent , elles seront déboutées de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens de réfomation qu’elles prétendent sérieux, dès lors que cette première condition fait défaut.
2- sur la demande subsidiaire de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
La société LLOYD’S fait valoir au soutien de sa demande de consignation l’existence de considérations économiques liées à la méconnaissance de la situation financière de la défenderesse et juridiques exposées au titre des moyens de réformation qu’elle a développés.
La SA SOGESSUR ne fait valoir aucun argument au soutien de la sienne qui sera dès lors rejetée.
La mise en 'uvre des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, qui ne constitue qu’une modalité d’aménagement de l’exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président qui en apprécie l’opportunité sans que le risque de conséquences manifestement excessives ou les chances de réformation de la décision aient à être caractérisés , ne s’agissant pas d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La SCI ROMAS est propriétaire de l’immeuble construit et du terrain qui le supporte l’immeuble étant susceptible de produire des revenus sous forme de loyers pour 36000 euros HT par an ( pièce 53).Elle règle plus de 10000 euros de taxes foncières par an pour ses biens immobiliers à Chateaurenard, ce qui tend à démontrer qu’elle en a plusieurs ou de consistance certaine..
Les moyens de crtique du jugement de première instance de la société LLOYD’S concernent sa condamnation au paiement des dommages relatifs aux travaux de reprise soit 60971.06 euros , contestant la responsabilité de son assurée la société CGF de même que l’indemnisation de ses conséquences , ainsi que l’existence de garantie mobilisable couvrant le risque de responsabilité civile contractuelle de son assurée et en tout état de cause l’existence d’exclusions de garantie applicables.
Le premier juge a motivé sa décision sur ces différents points qu’il s’agisse de la responsabilité ( page 12) , de la garantie due par la société LLOYD’S ( page 14) et la condamnation prononcée concernant exclusivement des reprises sur des travaux réalisés ( pages 12 et 16) à l’exclusion de dommages immatériels , dépassement de budget ou consécutifs au retard de livraison;
Il appartiendra à la cour saisie d’apprécier à nouveau sur le fond la pertinence des arguments soutenus qui ne rendent pas cependant pas légitime ni opportune la consignation sollicitée qui aurait pour effet de priver le temps de la procédure d’appel, la SCI ROMAS du bénéfice de l’exécution provisoire de droit au titre d’un chantier démarré en 2018.
La demande de consignation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sera rejetée.
La SA SOGESSUR et les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD qui succombent supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI ROMAS uniquement, les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour défendre à la présente instance engagée par la SA SOGESSUR qui sera en conséquence condamnée à les indemniser à hauteur de la somme de 2500 euros.
Les autres parties seront déboutées de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la SA SOGESSUR, les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD de leur demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 7 mars 2024,
DEBOUTONS la SA SOGESSUR et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de leur demande subsidiaire de consignation,
CONDAMNONS in solidum la SA SOGESSUR et les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD aux dépens,
CONDAMNONS la SA SOGESSUR à payer à la SCI ROMAS la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTONS les autres parties de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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