Confirmation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 oct. 2023, n° 20/04928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 décembre 2020, N° F18/01783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. KEOLIS Santé Sud Gironde, la SASU AMBULANCES TALENCAISES, la SASU AMBULANCES TALENCAISES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 20/04928 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2MH
Monsieur [E] [F]
c/
S.A.S.U. KEOLIS Santé Sud Gironde venant aux droits de la SASU AMBULANCES TALENCAISES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2020 (R.G. n°F 18/01783) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 10 décembre 2020,
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
né le 23 Décembre 1975 à [Localité 3] (GUYANE) de nationalité française Profession : Ambulancier, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. KEOLIS Santé Sud Gironde venant aux droits de la SASU AMBULANCES TALENCAISES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 500 903 380
représentée par Me Diane REYNAUD substituant Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2023, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 25 mars 2013, M. [E] [F], né en 1975, a été engagé en qualité d’ambulancier diplômé d’état par la SARL Ambulances Talençaises, devenue SASU Keolis Santé Sud Gironde par fusion absorption du 1er novembre 2022.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et notamment à l’accord-cadre du 4 mai 2000 et ses avenants.
A compter du 23 juillet 2014, M. [F] a été élu délégué du personnel titulaire et, le 23 juin 2015, désigné représentant de la section syndicale Force ouvrière.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 11 avril 2017 pour voir condamner la société à lui verser des indemnités pour préjudice moral et financier liés à des faits de discrimination syndicale dont il soutenait être victime outre des rappels de salaire et d’indemnités de frais de repas.
Le 22 novembre 2017, M. [F] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail qui a fait l’objet de plusieurs prolongations.
Le 8 mars 2018, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué : 'lors de la reprise, ne pourra plus occuper son poste habituel. Reclassement à rechercher sur un poste sans port de charges lourdes et sans déplacements en voiture de façon prolongée. Ex: régulation, facturation'.
Le 5 avril 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste de travail après avoir procédé à une étude de poste et des conditions de travail le 19 mars 2018, l’avis mentionnant : 'contrindication au port de charges. A reclasser sur un poste sans port de charge, si possible en alternance assis/debout, les déplacements en voiture sont possibles'.
Par des échanges de courriels des 10 et 12 avril 2018, l’employeur a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité du poste de régulateur avec l’état de santé de M. [F]. Le médecin du travail a répondu :' le poste de régulateur est compatible avec l’état de santé de M. [F]'.
Le 27 avril 2018, l’employeur a sollicité l’avis des délégués du personnel sur cette proposition éventuelle de reclassement. Mme [U] a indiqué en tant que déléguée du personnel que la proposition était cohérente avec les trois points relevés par le médecin du travail ; M. [F], en tant que délégué du personnel, a également déclaré que la proposition était cohérente avec les recommandations du médecin. Aucune observation n’a été formulée par les délégués du personnel sur cette proposition de poste de reclassement.
Par courrier du 4 mai 2018, l’employeur a proposé à M. [F] un poste de régulateur.
Par lettre du 12 mai 2018, M. [F] a accusé réception de la proposition de reclassement mais n’a pas indiqué s’il acceptait ou non le poste. Il a notamment rappelé à l’employeur la situation conflictuelle entourant sa déclaration d’inaptitude et mis en copie l’inspection du travail et son conseil.
Par courrier du 29 mai 2018, l’employeur a relancé M. [F] concernant la proposition de reclassement.
Par lettre en réponse du 1er juin 2018, M. [F] a refusé le poste de reclassement proposé, emportant des modifications importantes de son contrat de travail 'dans un contexte particulièrement délétère'.
Par jugement du 8 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a débouté M. [F] de ses demandes, estimant que la discrimination syndicale n’était pas caractérisée et que ses demandes de paiement de rappel de salaire et d’indemnités de repas n’étaient pas justifiées.
M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juin 2018.
Par courrier du 21 juin 2018, l’employeur a sollicité l’autorisation de l’inspection du travail afin de procéder au licenciement pour inaptitude de M. [F].
Par décision du 20 septembre 2018 et après enquête contradictoire, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [F].
M. [F] a ensuite été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 25 septembre 2018.
A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 5 ans et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [F] s’élevait à la somme de 1.625,68 euros sur les trois derniers mois travaillés avant l’accident de travail.
Le 11 octobre 2018, M. [F] a saisi l’inspecteur du travail qui a adressé un courrier à l’employeur pour l’enjoindre de régler les indemnités spéciales de rupture.
Le 16 octobre 2018, M. [F] a mis en demeure l’employeur de lui régler ces indemnités. Son courrier n’a pas reçu de réponse.
Réclamant le paiement de diverses indemnités sous astreinte, la remise de son dernier bulletin de paie ainsi que de son attestation Pôle Emploi rectifiés en cohérence avec les condamnations, sous astreinte, M. [F] a saisi le 26 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 1er décembre 2020, a:
— débouté M. [F] de ses demandes :
* en paiement de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement doublée,
* de production de documents afférente,
* de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté la société Ambulances Talençaises de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [F] aux dépens ainsi qu’à verser à la société Ambulances Talençaises la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 décembre 2020, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2023, M. [F] demande à la cour de déclarer recevable et bien-fondé son appel relevé, de réformer le jugement et de :
— dire que son refus d’être reclassé au poste de régulateur n’est pas abusif,
— condamner l’employeur, la société Ambulances Talencaises à laquelle Keolis Santé Sud Gironde est venue aux droits par fusion absorption du 1er novembre 2022, à lui régler ses indemnités spécifiques de rupture soit les sommes de :
* 3.601,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.396,04 euros nets au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l’arrêt,
— ordonner à l’employeur de lui remettre son dernier bulletin de paie ainsi que son attestation Pôle Emploi rectifiés en cohérence avec les condamnations et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l’arrêt,
— condamner l’employeur à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner l’employeur à une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— prononcer l’anatocisme,
— réformer le jugement et débouter l’employeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes et la cour,
— condamner l’employeur aux dépens et frais éventuels d’exécution,
— débouter l’employeur de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2023, la société Ambulances Talençaises aux droits delaquelle vient la société Keolis Santé Sud Gironde demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage et de :
— débouter M. [F] de sa demande de condamnation au versement des sommes de:
* 3.601,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.396,04 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouter M. [F] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour voir infirmer le premier jugement qui l’a débouté de sa demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-12 alinéa 2, ayant été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, M. [F] soutient que son refus du poste de régulateur proposé par la société dans le cadre du reclassement n’était pas abusif.
Sur le caractère abusif du refus de la proposition de reclassement
Embauché en qualité d’ambulancier, M. [F] oppose à l’employeur la modification substantielle de ses conditions de travail par la proposition d’un poste de régulateur dans le cadre du reclassement, lui donnant le droit de refuser celle-ci, en ce que :
— le poste de régulateur ne relevait pas de la même classification,
— ce poste nécessitait une formation dont il ne disposait pas, étant rappelé que si la convention collective prévoit la possibilité pour un ambulancier de travailler ponctuellement à la régulation, elle n’envisage pas que ce poste soit proposé à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail initial en qualité d’ambulancier,
— la diminution de son revenu, rappelant qu’au salaire de base d’un ambulancier, inférieur à celui d’un régulateur, s’ajoutent les heures supplémentaires en nombre important ainsi que des majorations pour travail de nuit et le dimanche. Il verse aux débats ses feuilles de paie des années 2015 et 2016 en attestant, l’année 2017 à elle seule n’étant pas significative puisqu’il a été en arrêt de travail pour maladie à deux reprises d’autant que M. [F] soutient que l’employeur refusait de lui donner des heures supplémentaires sur cette dernière année,
— le poste de régulateur entraînait un changement du rythme de ses horaires, passant d’une possibilité de moduler son temps de travail en tant qu’ambulancier à des horaires fixes en tant que régulateur.
Versant le témoignage de Mme [W], ancienne salariée licenciée pour inaptitude le 31 juillet 2018 à laquelle il n’a pas été proposé le poste de régulateur, il s’interroge sur la réalité du sérieux de la proposition qui lui a été faite et sur l’existence de ce poste.
M. [F] fait part du manque de loyauté de la société eu égard aux relations conflictuelles existantes au moment des faits avec sa hiérarchie et notamment M. [L], situation que n’ignorait pas l’employeur, expliquant que la proposition faite sur ce poste avec des fonctions uniquement administratives et sédentaires, une charge mentale importante et des responsabilités l’aurait mis en contact direct avec M. [L], alors qu’il avait intenté devant le conseil des prud’hommes une procédure en discrimination salariale de laquelle il s’est désistée pour des questions de procédure.
Il ajoute avoir donné un avis favorable à la proposition de reclassement lors de la consultation des délégués du personnel dont il faisait partie car il ne souhaitait pas faire état de son sentiment personnel.
La société maintient que le refus de M. [F] du poste de régulateur proposé dans le cadre du reclassement, conforme aux prescriptions du médecin du travail, approprié à ses capacités, et qui n’entraînait qu’un simple changement des conditions de travail était abusif en ce qu’il était sans motif légitime.
***
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif..'
Il appartient à l’employeur de proposer au salarié déclaré inapte, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le reclassement pour inaptitude emporte par définition une modification des conditions de travail du salarié, qui n’est plus en mesure d’exercer les missions initialement prévues à son contrat.
Le caractère abusif du refus du reclassement par le salarié pour modification de son contrat doit donc être apprécié à la lumière de son inaptitude et des caractéristiques du poste proposé.
En l’espèce, M. [F] a été engagé en qualité d’ambulancier référence B, 2ème degré, pour un salaire de base de 1.522,76 euros bruts mensuels.
Le poste de régulateur proposé par courrier du 4 mai 2018 comportait les missions principales d’élaboration du planning mensuel du personnel roulant, de dispatching des prises en charge auprès des ambulanciers, de réception des appels et enregistrement des prises en charges, de récupération ponctuelle des prescriptions médicales de transport auprès des proscripteurs.
La société était composée de 40 salariés à cette époque.
L’impossibilité d’occuper son poste d’ambulancier a été évoquée par le médecin du travail dès l’avis rendu lors de la visite de pré-reprise le 8 mars 2018 puisqu’était indiqué à l’employeur qu’un reclassement était à rechercher 'sur un poste sans port de charges lourdes et sans déplacements en voiture de façon prolongée. Ex: régulation, facturation'.
Cette proposition a été confirmée lors de la visite de reprise le 5 avril 2018, et après une étude de poste et des conditions de travail. Les préconisations en vue d’un reclassement portaient ' sur un poste sans port de charge, si possible en alternance assis/debout, les déplacements en voiture sont possibles'.
Le poste de régulateur était donc bien conforme aux prescriptions médicales, qui avait d’ailleurs été cité dans l’avis de pré-reprise et sur lequel les délégués du personnel ont donné un avis favorable le 27 avril 2018.
La convention collective en son annexe 1 prévoit que 'les personnels ambulanciers peuvent, par ailleurs, être amenés à effectuer à titre habituel, une ou plusieurs des tâches énumérées dans la nomenclature des tâches visées ci-dessous, sous réserve que leur contrat de travail, ou un avenant le prévoit'.
Parmi ces tâches sont mentionnées celles de régulateur, consistant à coordonner l’ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de leur planning, à assurer la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord ainsi qu’avec la clientèle et à informer la hiérarchie des éventuelles difficultés remontrées au cours des prestations, à optimiser les trajets et itinéraires des véhicules, centraliser et transmettre le éléments de facturation.
A ce titre, le contrat de travail de M. [F] mentionnait précisément qu’il 'pourra être amené à effectuer toutes activités complémentaires en raison des activités exercées dans l’entreprise conformément à la nomenclature de l’accord cadre, que sa formation lui permet de réaliser'.
Si la fonction de régulateur relève de la catégorie des employés d’après la convention collective applicable, voire des agents de maîtrise, classification supérieure à celle dont relevait M. [F] depuis 2013, la société précisait dans son courrier de proposition de reclassement qu’une 'formation d’adaptation au poste sera réalisée'.
Ce poste répondait donc bien aux capacités de M. [F], fonctions déjà prévues dans son contrat de travail de manière ponctuelle, même s’il n’avait jamais eu l’occasion de les exercer, l’employeur ayant prévu de mettre en place une adaptation du poste.
M. [F] justifie avoir perçu un revenu mensuel brut moyen de 1.625,68 euros sur les trois derniers mois travaillés avant l’accident de travail. Il produit ses feuilles de paie des années antérieures permettant d’établir qu’il a perçu un salaire brut mensuel moyen de 2.004,37 euros en 2014, de 1.832,46 euros en 2015 et de 1.755,70 euros en 2016.
Le poste de régulateur proposé comportait des 'horaires planning au mois avec des possibilités de travail jour/nuit/week-end’ pour un salaire de base de 2.000 euros bruts par mois.
Les heures supplémentaires que M. [F] a pu effectuer et les majorations sur les nuits et week-ends n’étaient pas contractualisées, leur réalisation restait aléatoire et en tout état de cause, la possibilité de réalisation de ces heures supplémentaires était maintenue sur le nouveau poste proposé, de sorte que le poste de régulateur, hors bonification pour travail de nuit ou week-end, représentait une hausse de rémunération pour M. [F].
Le poste de reclassement envisagé prévoyait aussi la possibilité de varier ses horaires de travail chaque mois, comme le salarié le pouvait également dans le cadre de ses fonctions d’ambulancier, le nouveau poste étant à temps plein sur 35 heures, comme celui d’ambulancier.
La proposition de poste de régulateur n’aurait donc pas entraîné de modification des conditions de travail de M. [F].
S’agissant du motif de refus du poste, M. [F] soutient avoir été victime d’une discrimination syndicale, notamment au regard d’une première procédure de licenciement pour faute grave en décembre 2017 à laquelle la DIRECCTE s’était opposée, puis une seconde procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, engagée par l’employeur en 2018 et qui avait fait l’objet d’un refus d’autorisation par la DIRECCTE le 28 février 2018, décision confirmée par le ministre du travail en mars 2018.
Il se fonde également sur la procédure en appel de la décision du conseil des prud’hommes de Bordeaux du 8 juin 2018 l’ayant débouté de ses demandes en indemnité pour préjudice moral lié à une discrimination syndicale outre le paiement de rappel de salaire, dont il a interjeté appel le 3 juillet 2018 ainsi que sur le courrier de la DIRECCTE adressé à la société le 11 octobre 2018 considérant comme non abusif le refus du poste de régulateur par M. [F].
Il appartient à l’employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail pour inaptitude professionnelle et refus abusif du poste de reclassement ne constitue pas une mesure de rétorsion à la procédure en licenciement pour faute grave dont l’autorisation n’a pas été donnée par la DIRECCTE et aux demandes du salarié de faire constater des faits de discrimination à son encontre en raison de son appartenance syndicale ayant entraîné une dégradation des relations.
Il convient de préciser que le jugement du conseil de prud’hommes en date du 8 juin 2018 a statué sur une demande relative à une discrimination dont se disait victime M. [F], en raison de son appartenance syndicale, pour des faits couvrant la période 2015 au 16 mars 2018, date de l’audience de jugement devant les conseillers prud’hommaux.
La procédure d’appel à l’encontre de ce jugement du conseil des prud’hommes a fait l’objet d’une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de dépôt des conclusions au greffe dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile. Ainsi, le jugement ayant débouté M. [F] de sa demande en indemnité pour préjudice moral lié à une discrimination syndicale est définitif pour les faits examinés sur cette période.
En outre, dans le cadre du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle sur l’appel duquel la cour est saisie, la DIRECCTE a donné son autorisation le 20 septembre 2018, alors que cette même administration connaissait les précédentes procédures ayant opposé M. [F] à son employeur.
Par courrier du 11 octobre 2018, la DIRECCTE a indiqué à l’employeur que le refus de M. [F] ne pouvait être fautif en ce que le poste proposé était par définition, très proche de l’échelon de direction, mais sans contester la conformité de ce poste aux prescriptions médicales.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [F] ne précise pas de quelles façons le poste de régulateur l’aurait placé dans une position délicate avec M. [L], dont il ne mentionne pas les fonctions, et avec lequel l’entente professionnelle aurait été difficile, en dehors de sa seule appartenance syndicale.
Depuis la date des faits examinés par le conseil de prud’hommes en mars 2018, M. [F] n’a pas repris le travail et n’apporte pas d’éléments nouveaux sur des faits de discrimination dont il aurait été victime et qui n’auraient pas été examinés par les juges dans le cadre de la procédure pour discrimination. Si M. [F] évoque une plainte pénale déposée par l’employeur le 28 janvier 2018 à son encontre, il n’en précise ni les motifs ni l’état de la procédure.
Il apparaît en outre que la société ne pouvait proposer le poste de régulateur à Mme [W], licenciée par la société le 31 juillet 2018 dans le cadre d’une procédure d’inaptitude, comme indiqué par celle-ci dans son attestation, alors qu’au même moment, le poste était proposé à M. [F] et qu’aucun élément ne permet de justifier qu’il aurait été conforme aux prescriptions médicales concernant cette salariée.
Par ailleurs, en sa qualité de délégué du personnel, M. [F] avait la possibilité d’émettre des réserves sur la proposition de poste pour les motifs évoqués dans la présente procédure de modification substantielle du contrat de travail quant à la classification, la formation ou encore la rémunération ou la modulation des horaires de travail, qui aurait alors pu être portés dans les débats.
M. [F] ne formule aucune demande spécifique relative à la reconnaissance d’une discrimination syndicale ni ne produit aucune pièce en ce sens de sorte que le lien entre la dégradation des relations liées à son appartenance syndicale et la proposition de poste de régulateur tel que défini ci-dessus n’est pas caractérisé.
Il apparaît en conséquence que le poste de régulateur proposé à M [F], s’il modifiait le contenu de ses missions après adaptation, était conforme aux prescriptions médicales, moins pénible, et plus favorable en termes financiers et que le refus du poste ne reposait pas sur un motif légitime.
Le refus de M. [F] doit donc être considéré comme abusif et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Soutenant avoir subi un préjudice au titre de la résistance abusive de l’employeur à lui régler les indemnités de rupture auxquelles il avait droit, M. [F] sollicite au visa de l’article 1240 du code civil le versement d’une indemnité de 2.000 euros.
M. [F] échouant à démontrer le bien fondé de son droit au versement de ces indemnités sera débouté de sa demande et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à la SASU Kéolis Santé Sud Gironde de la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] aux dépens ainsi qu’à payer à la SASU Kéolis Santé Sud Gironde la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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