Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 mars 2025, n° 24/02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/NT
Numéro 25/711
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 24/02956 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7TT
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[L] [T] épouse [F]
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de Tarbes
DEFENDERESSE :
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 670 284
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
CCF,
société anonyme à conseil d’administration,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 315 769 257, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe suite à la réalisation en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lesquels la socièté HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Victoria CABAYE, avocat au barreau de Toulon
sur déféré de la décision
en date du 09 OCTOBRE 2024
rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE PAU
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de Tarbes en date du 1er mars 2023 ayant notamment condamné Mme [L] [T], épouse [F], à payer certaines sommes à la société HSBC continental Europe (sa), au titre d’un prêt personnel et du solde débiteur d’un compte bancaire, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Vu la déclaration d’appel formée le 2 juin 2023 par Mme [T] contre ledit jugement.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2023 par la société HSBC continental Europe aux fins de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Vu les conclusions d’intervention volontaire et d’incident notifiées le 11 janvier 2024 par la société CCF (sa), venant aux droits de la société HSBC continental Europe suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, et tendant à la radiation de l’affaire du rôle.
Vu les conclusions notifiées par l’appelante tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société HSBC continental Europe, à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire et au rejet de la demande de radiation.
Vu l’ordonnance en date du 9 octobre 2024 rendue par le magistrat de la mise en état qui a :
— déclaré recevable les conclusions contenant appel incident de la société HSBC continental Europe [du 4 décembre 2023]
— déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société CCF, venant aux droits de la société HSBC continental Europe,
— rejeté la demande de médiation
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
— rejeté la demande de radiation de l’affaire
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens.
Vu la requête aux fins de déféré de la dite ordonnance remise au greffe le 22 octobre 2024 par Mme [T].
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2025 par Mme [T] qui a demandé à la cour de :
— prononcer la nullité de l’ordonnance déférée, sinon l’infirmer, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle, et, statuant à nouveau de :
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions de fond du 4 décembre 2024 de la société HSBC continental Europe pour défaut de droit d’agir, défaut de prétention et défaut de motivation
— prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du CCF par conclusions d’incident du 11 janvier 2024 pour défaut de droit d’agir et défaut d’information de Mme [F]
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions de fond du CCF du 11 juin 2024 pour tardiveté, sion défaut de droit d’agir
— dire n’y avoir lieu à statuer sur l’arrêt de l’exécution provisoire.
Subsidiairement de :
— enjoindre à la société HSBC continental Europe, sinon au CCF, de rencontrer un médiateur
— en cas d’accord, ordonner une médiation et désigner un médiateur en fixation la provision à la charge des parties.
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle.
En toute hypothèse :
— débouter HSBC et CCF de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions du 9 décembre 2024
— condamner HSBC, sinon CCF, à payer à Mme [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par la société CCF, venant aux droits de la société HSBC continental Europe, qui a demandé à la cour de débouter Mme [T] de ses demandes, confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande de radiation, et d’infirmer l’ordonnance de ce dernier chef.
En conséquence :
— […]
— prononcer la radiation de la procédure d’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3.000 euros
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête aux fins de déféré
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Ces dispositions sont applicables aux conclusions remises dans l’instance sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur des incidents de la procédure d’appel.
La société CCF a soulevé deux moyens d’irrecevabilité de requête mais n’a pas saisi la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d’une prétention tendant à voir déclarer irrecevable la dite requête.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces moyens.
Sur la nullité de l’ordonnance déférée
Mme [T] fait valoir que le chapeau de l’ordonnance déférée ne mentionne pas la société CCF en qualité de partie et qu’elle a été rendue contre la société HSBC continental Europe, seule partie valablement constituée en appel. Elle en déduit que l’ordonnance déférée ayant pris des dispositions à l’égard de la société CCF, qui n’est pas partie dans la procédure est nulle, et non avenue, et ne peut produire effet (sic).
Mais, d’abord, la société CCF est intervenue volontairement à l’instance d’incident par voie de conclusions du 11 janvier 2024, sous la constitution d’un avocat.
Cette constitution est régulière, peu important que cet avocat défende également les intérêts de HSBC.
Ensuite, l’omission matérielle d’une partie dans le « chapeau » d’une décision judiciaire n’a aucune portée juridique sur la qualité de partie à l’instance, laquelle est établie par les actes de procédure accomplis devant le juge.
En l’espèce, la société CCF est intervenue volontairement à l’instance devant le conseiller de la mise en état, régularisant ainsi sa qualité de partie à l’instance.
Le moyen de nullité, de pure chicane, est infondé.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société CCF
Mme [T], qui conteste le droit et la qualité à agir de la société CCF fait valoir que :
— le transfert d’un contrat n’est possible qu’avec le consentement du co-contractant cédé qui doit être recueilli en amont, conformément aux articles 1216 et suivants du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun accord de sa part n’ayant été sollicité sur la cession des contrats dans le cadre de l’apport partiel d’actif
— elle n’a plus de relation contractuelle avec HSBC depuis que la banque a prononcé la déchéance du terme et clôturé le compte. Dès lors, il appartient à HSBC et CCF de justifier que la créance, objet du litige, est rentrée dans le champ de l’apport partiel
— faute de justifier que la créance alléguée est rentrée dans le périmètre de l’apport, les formalités relatives aux cessions de créance des articles 1321 et suivants du code civil doivent être respectées pour apporter une créance en société, et cet apport doit être constaté, à peine de nullité, par écrit
— à la date de l’apport partiel d’actif, il n’existe aucun compte de détail ouvert dans les livres de HSBC à son nom, et il n’a été établi aucune liste des créances cédées
Mais, d’abord, aux termes du traité d’apport partiel d’actif, placé sous le régime des scissions, approuvé le 1er janvier 2024, la société HSBC continental Europe a apporté à la société CCF ses activités de banque de détail en France.
Le traité a été déposé au greffe du tribunal de commerce et a fait l’objet des publicités légales conformément à l’article R. 236-2 du code de commerce.
Le traité est donc opposable aux tiers, et donc à Mme [T] qui n’est pas partie au traité d’apport partiel d’actif.
En outre, en application des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce, et en l’absence de dérogation prévue par les parties dans le traité d’apport partiel d’actif sous le régime d’une scission, il s’opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport et dès lors non soumise aux formalités relatives à la cession des créances.
Et, cette opération entrant dans le régime des scissions, elle n’est pas régie par les règles relatives à la cession d’un contrat dans le cadre d’un simple apport partiel d’actif, de sorte qu’elle ne requiert pas le recueil préalable des débiteurs cédés, contrairement à ce que soutient Mme [T] qui, au surplus, ne peut, sans se contredire, se prévaloir de la résiliation des contrats de prêt et de compte chèques et invoquer les règles relatives à la cession d’un contrat.
Concernant le périmètre de la transmission universelle, aucun texte ne subordonne l’opération à l’établissement d’une liste des créances cédées.
En l’espèce, il est constant que Mme [T] a contracté un prêt personnel et une ouverture de compte chèques auprès de HSBC.
La distribution et la commercialisation de ces produits financiers destinés aux particuliers et aux consommateurs entrent dans l’activité de banque de détail.
Par l’effet de la transmission universelle du patrimoine attaché à l’activité banque de détail, la société CCF, substituée dans les droits et actions de la HSBC, est titulaire des créances nées des deux contrats souscrits par Mme [T], peu important leur résiliation antérieure à l’apport partiel d’actif.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la société CCF a qualité pour agir en recouvrement des créances transmises par la HSBC.
L’ordonnance déférée doit être confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des conclusions portant appel incident du 4 décembre 2023.
Mme [T] fait valoir que le dispositif des conclusions d’appel incident du 4 décembre 2023 se limitent à demander de « réformer » le jugement entrepris mais sans demander de « statuer à nouveau » ni demander de condamnation au titre des intérêts contractuels, ni présenter des moyens d’infirmation. Elle en déduit que, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de l’appel incident de la HSBC.
Mais, le moyen manque en fait puisque, dans le dispositif de ses conclusions du 4 décembre 2023, la société HSBC continental Europe a demandé de débouter Mme [T] de ses demandes, de réformer le jugement entrepris sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et, en conséquence, de la condamner à payer le principal augmentée des intérêts au contractuel.
L’article 954 du code de procédure civile n’exige pas que les conclusions précisent qu’il doit être statué à nouveau à la suite d’une demande d’infirmation, d’autant qu’il s’agit d’un effet légal précisément de l’infirmation demandée.
Et, le grief pris d’un défaut de moyens est inopérant dès lors que l’article 954 n’exige pas que le dispositif des conclusions reprennent les moyens venant aux soutiens des prétentions qu’il énonce, lesquels doivent figurer dans la discussion des conclusions.
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [T], la société HSBC continental Europe avait qualité pour conclure et former appel incident le 4 décembre 2023, avant la régularisation du traité d’apport partiel d’actif.
Les moyens sont encore infondés.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des conclusions sur le fond remises le 11 juin 2024 par la société CCF.
Mme [T] fait valoir que, en application de l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable à la présente instance d’appel, la société CCF devait conclure dans le délai de trois mois de son intervention volontaire du 11 janvier 2024. Elle en déduit que les conclusions sur le fond remises le 11 juin 2024 sont irrecevables.
Mais, par l’effet de la transmission universelle du patrimoine attaché à la branche d’activité apportée par HSBC, la société CCF a acquis de plein droit la qualité de partie à la présente instance engagée par HSBC à laquelle elle se trouve ainsi substituée, de sorte qu’elle bénéficie des délais de procédure courus par la société apporteuse et, le cas échéant, supporte les sanctions procédurales encourues par les actes accomplis par la société apporteuse.
Les droits et obligations procéduraux de la société CCF, qui n’invoque aucun droit propre, sont donc déterminés par les conclusions HSBC du 4 décembre 2023, remises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, de sorte qu’elle pouvait déposer de nouvelles conclusions responsives sans être tenue de conclure dans le délai ouvert à un intervenant volontaire, et alors au surplus que le délai ouvert à HSBC n’était pas expiré le 4 décembre 2023, date à laquelle a été introduite la demande de radiation qui a suspendu le délai pour conclure ouvert à l’intimée, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires de Mme [T]
Le rejet d’une demande de médiation n’a pas de caractère contentieux, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, en application de l’article 127-1 du code de procédure civile, d’une part, et n’entre pas dans les décisions pouvant être déférées à la cour, d’autre part.
Le déféré de ce rejet sera déclaré irrecevable, le moyen ayant été mis dans la cause par la société CCF qui a conclu sur les décisions pouvant être déférées à la cour.
Par ailleurs, l’ordonnance déférée a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris au motif que cette demande devait être présentée au premier président.
Mme [T] fait observer qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur une telle demande.
Dès lors, la cour n’est pas saisie d’une prétention précise de ce chef.
Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle
Il résulte des articles 916, 524 et 537 du code de procédure civile que la décision de radiation, mesure d’administration judiciaire, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un déféré.
La jurisprudence admet, par exception au régime des mesures d’administration judiciaire, que la décision de radiation pour inexécution du jugement appelé peut faire l’objet d’un recours-nullité en cas d’excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état, notamment portant atteinte à l’exercice du droit d’appel.
En l’espèce, non seulement l’ordonnance déférée a rejeté la demande de radiation, mais la société CCF n’a pas demandé l’annulation de l’ordonnance pour excès de pouvoir, moyen dont elle ne se prévaut d’ailleurs pas.
Le déféré du rejet de cette demande sera déclaré irrecevable.
Mme [T] sera condamnée aux dépens du déféré et à payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [T] de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée,
DECLARE irrecevable le déféré du chef du rejet de la demande de médiation,
DECLARE irrecevable le déféré du chef du rejet de la demande de radiation de l’affaire du rôle,
CONFIRME l’ordonnance déférée,
y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions remises le 11 juin 2024 par la société CCF,
CONDAMNE Mme [T] aux dépens du déféré,
CONDAMNE Mme [T] à payer à la société CCF une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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