Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 6 mars 2025, n° 24/02956
CA Pau
Confirmation 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de la société CCF dans le chapeau de l'ordonnance

    La cour a estimé que la société CCF avait régulièrement intervenu à l'instance et que l'omission dans le chapeau de l'ordonnance n'affectait pas sa qualité de partie.

  • Rejeté
    Absence de prétention dans les conclusions de la société HSBC

    La cour a jugé que les conclusions de la société HSBC contenaient bien une demande de débouter l'intimée et de réformer le jugement, rendant le moyen infondé.

  • Rejeté
    Inexécution du jugement de première instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la radiation n'était pas justifiée dans le cadre de la procédure d'appel.

  • Rejeté
    Demande de médiation non contentieuse

    La cour a déclaré cette demande irrecevable car elle ne relève pas des décisions pouvant être déférées à la cour.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné l'intimée à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700, considérant que la société CCF avait droit à cette indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 mars 2025, n° 24/02956
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 24/02956
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Texte intégral

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