Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 févr. 2025, n° 24/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02869 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLLW
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [11]
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SELARL [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 23/00015)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP
en date du 28 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2024
APPELANTE :
Société [13] anciennement dénommée [18], société de participations financières de professions libérales à forme de SAS, au capital social de 1.000 euros immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [21] représentée par Maître [F] en qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [U],
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée et plaidant par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Association ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
M. . LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE GRENOBLE
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Abla Amari, greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Dietlind BAUDOIN, avocate générale qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 décembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. [E] [U] a exercé une activité libérale individuelle d’avocat inscrit au répertoire des entreprises sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4] le 5 janvier 2010.
2. Le 24 juin 2019, [E] [U] a créé la société [18], société de participations financières de professions libérales à forme de société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], société dont il est président.
3. Le 30 octobre 2019, la société [18] a créé la société d’exercice libéral par actions simplifiées [17] ayant pour objet l’exercice de la profession d’avocat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8].
4. Le 16 juillet 2020, [E] [U] a été assigné en liquidation judiciaire par la société [20] et, par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, la Sas [21], prise en la personne de Maître [F], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
5. Par jugement du 12 mars 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de [E] [U].
6. Par acte du 6 novembre 2023, la Sas [21] prise en la personne de Maître [F], liquidateur judiciaire de monsieur [U], a assigné la société [17] ainsi que la société [18], en extension de la procédure de liquidation judiciaire de [E] [U], arguant de la confusion des patrimoines et de la fictivité de l’activité de ces sociétés, qui auraient été créées pour lui permettre de transférer son activité et d’échapper à ses créanciers, empêchant ainsi toute perspective de redressement de son activité personnelle.
7. Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Gap a fait droit à cette demande concernant la société [17], devenue [22].
8. Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Gap a :
— constaté la fictivité de la société d’exercice libéral par actions simplifiées [18], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Fréjus sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], créée le 24 juin 2019 par [E] [U], avocat exerçant une activité libérale individuelle sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4], placé en liquidation judiciaire le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Gap ;
— ordonné l’extension à la société [18] de la procédure de liquidation judiciaire de [E] [U] ;
— dit que les opérations de liquidation judiciaire se poursuivront sous patrimoine commun ;
— maintenu la Sas [21] prise en la personne de Maître [F] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire ;
— désigné la Selarl [19] Commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de la société [18] ;
— dit que le présent jugement sera publié au BODACC et dans le journal de presse local Var Matin ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— condamné [E] [U] à verser à la Sas [21] prise en la personne de Maître [F], la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le présent jugement sera notifié à [E] [U], à la société [18], au liquidateur judiciaire et au ministère public ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
9. La société [18], devenue [13], a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2024, en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant dit que le présent jugement sera notifié à [E] [U], à la société [18], au liquidateur judiciaire et au ministère public ; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 21 novembre 2024.
Prétentions et moyens de la société [13] (anciennement dénommée [18]):
10. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 20 novembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article 1832 du code civil, des articles L.621-2, L.640-2 et suivants du code de commerce, de l’article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à la profession d’avocat, du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu’il a :
— constaté la fictivité de la société d’exercice libéral par actions simplifiées [18] inscrite au RCS de Fréjus sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] créée le 24 juin 2019 par [E] [U], avocat exerçant une activité libérale individuelle sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4] placé en liquidation judiciaire le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Gap ;
— ordonné l’extension à la société [18] de la procédure de liquidation judiciaire de [E] [U] ;
— dit que les opérations de liquidation judiciaire se poursuivront sous patrimoine commun,
— maintenu la Sas [21] prise en la personne de Maître [F] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
— désigné la Selarl [19], Commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de la société [18],
— dit que le présent jugement sera publié au BODACC et dans le journal de presse local Var Matin,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamné [E] [U] à verser à la Sas [21] prise en la personne de Maître [F], la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel, les demandes, fins et conclusions de la concluante;
— de déclarer qu’il n’existe aucun indice supplémentaire de confusion de patrimoines ou de fictivité résultant du fait que les conclusions déposées en nom propre soient identiques ou fidèles à celles déposées dans les intérêts des sociétés [13] ([18]) et la [22] ([17]), et qu’aucun aveu judiciaire ne saurait en être déduit ;
— d’annuler le procès-verbal de Maître [G] ;
— d’annuler l’avis du juge commissaire du 22 janvier 2022 (nb : en réalité, du 24 janvier 2022 );
— de déclarer que les jugements attaqués sont dépourvus d’une véritable motivation ;
— de déclarer que les jugements attaqués ne respectent pas le principe du contradictoire notamment au regard des arguments invoqués relatif à une page [23] ;
— de déclarer que les véritables intentions du liquidateur judiciaire sont d’empêcher les sociétés [13] ([18]) et [22] ([17]) d’exercer la profession d’avocat, ce qui ressort expressément des écritures du liquidateur à savoir notamment de la manière suivante :« Ainsi, l’extension de procédure, qui n’a pas une finalité indemnitaire ou de financement, reste indifférente au caractère avantageux ou désavantageux du résultat qu’elle est susceptible de produire.» ;
— d’enjoindre au liquidateur judiciaire de s’expliquer sur les emplois et de communiquer tous les justificatifs des sommes recouvrées par lui grâce aux nombreuses ordonnances en matière de fixation des honoraires communiquées spontanément par monsieur [U] à hauteur de près de 100.000 euros;
— de déclarer que le refus exprès du liquidateur judiciaire de justifier des sommes récupérées au titre des ordonnances en matière de fixation d’honoraires et de se justifier sur leur emploi confirme l’absence de fictivité des sociétés, l’absence de confusion de patrimoines ainsi que l’absence de tout transfert d’actifs ;
— de déclarer que la communication spontanée d’ordonnances en matière de fixation et recouvrement des honoraires pour près de 100.000 euros par monsieur [U] auprès du liquidateur dès son intervention en 2020 est la démonstration d’une absence totale de transfert d’actifs ou de quelque clientèle que ce soit ;
— de déclarer que les prétendus indices d’un transfert d’actifs invoqué au surplus à tort par le liquidateur via les dossiers clients [V], [T], [X] et [M] représentent une somme totale TTC d’un montant de 1.960 euros, ne permettant pas de satisfaire aux exigences d’une demande d’extension d’une procédure de liquidation judiciaire ;
— de déclarer que cette somme de 1.960 euros TTC n’est en rien significative et ne peut matérialiser les faits reprochés ;
— de déclarer que les sociétés [22] ([17]) et [13] ([18]) sont des entités juridiques distinctes de monsieur [E] [U], dotées de leur propre patrimoine, clientèle et activité, indépendamment de son ancienne activité en nom propre ;
— de déclarer que la création des sociétés [22] ([17]) et [13] ([18]) ne constitue pas une confusion de patrimoine, au sens des articles L.621-2 et L.640-2 du code de commerce, en l’absence de flux financiers anormaux ou d’imbrication des éléments d’actifs et de passifs entre monsieur [U] et les sociétés ;
— de déclarer que la création des sociétés [22] ([17]) et [13] ([18]) ne constitue pas une fictivité, en l’absence d’éléments démontrant une continuité d’activité abusive ou un montage frauduleux visant à soustraire des actifs ou des revenus ;
— de déclarer que monsieur [E] [U] n’a pas transféré d’actifs ni de clientèle de son activité en nom propre aux sociétés [22] ([17]) et [13] ([18]), et qu’aucun apport de biens ou de clients n’a eu lieu, ces sociétés ayant développé leur propre activité et acquis leur propre clientèle ;
— de déclarer que l’identité de président de [E] [U] au sein des sociétés [22] ([17]) et [13] ([18]) ne constitue pas un élément suffisant pour caractériser une confusion de patrimoine ou une fictivité, au regard de l’obligation légale imposée aux avocats d’être dirigeants des sociétés d’exercice libéral ;
— de rejeter l’argumentation du liquidateur selon laquelle l’exercice de la profession d’avocat au sein des sociétés [22] ([17]) et [13] ([18]) entraînerait une confusion de patrimoine, en rappelant l’incompatibilité légale d’exercice d’une autre activité au sein de ces sociétés ;
— de déclarer que l’apport en numéraire de 1.000 euros pour chaque société est conforme aux exigences légales de constitution de société et qu’il ne constitue en rien un flux financier anormal ou une preuve de transfert d’actifs de monsieur [U] ;
— de déclarer que les contestations de clients avancées par le liquidateur ne démontrent en rien une continuité d’activité ou un transfert de clientèle, ces clients ayant été acquis exclusivement par les moyens et ressources propres des sociétés [22] ([17]) et [13] ([18]) ;
— par conséquent, de rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société [21] ;
— de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de monsieur [U], en raison de son absence de qualité de partie à l’instance et de sa situation de liquidation judiciaire ;
— de condamner la société [21] à verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la concluante, en réparation des frais exposés pour sa défense en première instance et en appel ;
— de condamner la société [21] aux entiers dépens de l’instance.
La société [13] expose :
12. – que [E] [U] a exercé sa profession d’avocat en nom propre jusqu’en 2019, année lors de laquelle il a opté pour un exercice sous forme sociétale, au travers des deux sociétés, ce qui a été validé par l’Ordre des avocats du barreau de [Localité 5] ; que cette création de société n’a emporté aucun transfert de clientèle ou d’actif, mais a établi une nouvelle entité juridique et financière distincte de l’ancienne activité exercée en nom propre ;
13. – que [E] [U] a envisagé, dès l’année 2014, de modifier son mode d’exercice en créant une société-mère et une filiale, mais ce qui n’a pas alors abouti en raison d’une procédure disciplinaire engagée par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5], ayant contraint [E] [U] à cesser son activité ; que cette procédure a abouti, après un renvoi de la Cour de cassation, à un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence annulant l’intégralité de cette procédure ; que [E] [U] a ainsi repris son projet initial ;
14. – ainsi, qu’à partir du mois de juin 2019, de nombreux contrats ont été mis en place au nom des deux sociétés pour permettre la création d’une nouvelle clientèle (externalisation du cabinet, contrats publicitaires, webmasters pour la création d’un site internet, ouverture de comptes bancaires distincts pour chaque société, bail commercial, contrats postaux et téléphoniques, contrats spécifiques auprès du CNB pour installer le RPVA, contrats divers pour permettre l’activité des sociétés, contrats d’apprentissage pour recruter des salariés) ;
15. – que ce n’est que le 6 octobre 2023 que le liquidateur judiciaire a engagé deux procédures contre la concluante et la société [22] en extension de la procédure concernant [E] [U] ; que les deux jugements rendus sont étroitement liés ;
16. – concernant la société [13], que le liquidateur ne rapporte pas la preuve d’une confusion des patrimoines, se contentant de mentionner l’identité du gérant et d’évoquer quatre dossiers de clients dans ses assignations, pour des honoraires modiques ; que si le tribunal judiciaire a retenu que cette société a été immatriculée le 24 juin 2019, soit avant l’ouverture de la procédure collective le 25 septembre 2020, il a cependant retenu que cette création ne constitue pas la suite du projet d’exercice sous une forme sociétale autorisée par le conseil de l’Ordre en 2014, alors qu’il s’est agi du même projet, sauf concernant la dénomination sociale, puisque le nom « Actavocat » qui avait été accepté à l’époque n’était plus autorisé ;
17. – qu’une confusion des patrimoines suppose un mélange patrimonial avec un transfert d’actif ou de passif, ainsi qu’un déséquilibre patrimonial significatif en raison de l’absence de contrepartie, et une condition subjective tenant au caractère anormal des relations financières, ces trois critères étant cumulatifs ;
18. – que le tribunal s’est cependant contenté de l’identité de l’associé unique et de l’objet social de la société [13], et a fondé son raisonnement sur le contenu d’un site internet créé lors de l’immatriculation de cette société, qui avait pour objet d’informer le public sur les activités du groupe, et non pour but de permettre l’exercice de la profession d’avocat en nom propre ; que le tribunal a ignoré le fait que la société [13] est une société-mère ayant pour objet la détention de parts dans d’autres structures, dont la société [22] dont l’unique activité est l’exercice de la profession d’avocat ; que cela ne caractérise aucune relation financière anormale ni mélange patrimonial ;
19. – que si le tribunal a retenu une fictivité de la société [13] sur la base de la réclamation de monsieur [V], une réclamation isolée d’un ancien client est insuffisante, d’autant qu’ayant été adressée au liquidateur après la constitution des sociétés, elle ne peut être rattachée à l’activité exercée en nom propre ; que le tribunal a retenu que ce client a lui-même contacté la société [13] par l’intermédiaire de son site internet ; que si ce client prétend qu’il n’aurait pas traité avec cette société, ce propos est subjectif ; que les honoraires ont bien été encaissés par la société dans l’attente de l’immatriculation de la société [22], ce que confirme le liquidateur judiciaire ; que monsieur [V] n’a jamais été le client de [E] [U] ; que si le mail adressé en réponse à ce client a été signé par [E] [U], c’est en sa qualité de président de la société; que les échanges intervenus ensuite mentionnent explicitement les sociétés ;
20. – que le tribunal n’a pas motivé sa décision concernant le fait que la création de la société [13] ne s’inscrivait pas dans la suite du projet arrêté en 2014 et validé par le conseil de l’Ordre, en ne retenant que le dossier [V] malgré la modicité des honoraires encaissés ; que le tribunal a ainsi oublié que dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, [E] [U] a transmis au mandataire des décisions de fixation d’honoraires pour 100.000 euros, somme récupérée par la Sas [21] ; que ce montant est à apprécier au regard des honoraires de 540 euros résultant du dossier [V] ;
21. – concernant la société [22], que la motivation retenue par le tribunal est également insuffisante, alors que le liquidateur n’a apporté aucune preuve tangible d’une confusion des patrimoines, se basant également sur l’identité du dirigeant et quatre dossiers de clients ;
22. – que si le tribunal a également retenu l’immatriculation de la société avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il a cependant conclu à tort que cette création ne s’inscrivait pas dans le projet arrêté en 2014, alors qu’elle correspond au projet validé par le conseil de l’Ordre, à l’exception de la dénomination de la société comme précédemment pour la société [13] ;
23. – que le tribunal a retenu une page [23], alors qu’aucune pièce n’avait été communiquée à [E] [U] à ce sujet et que cet argument n’avait pas été évoqué, violant ainsi le principe du contradictoire ;
24. – sur le fond, qu’une page [23] doit être associée à une personne physique, de sorte qu’il était normal qu’une page soit créée au nom de [E] [U] et qu’elle fasse référence aux sociétés dont il est respectivement président direct et indirect ; qu’il ne s’agit pas d’un élément probant car il ne s’agit que d’un outil de présentation personnelle et professionnelle , sans refléter nécessairement l’activité d’une société ; que [E] [U] n’a pas utilisé activement cette page, alors que la profession d’avocat impose que la structure juridique sous laquelle l’activité est exercée soit présentée clairement ; que la présence de dirigeants communs ou l’exercice d’activités similaires ne suffisent pas à caractériser une confusion des patrimoines ;
25. – qu’outre le client [V], les clients [X] et [M] ont été acquis par la société [22] grâce au référencement des sites des sociétés sur internet, alors que tous les échanges ont été réalisés avec elle, de sorte qu’il s’agit bien d’une clientèle propre ; pour le client [T], qu’il a pris contact avec [E] [U] le 1er février 2021 par l’intermédiaire du site internet [17], soit deux ans après la création de la société [22], de sorte que ce client n’a jamais eu de lien avec l’activité propre de [E] [U] ; que les honoraires se sont limités à 350 euros TTC, facturés et encaissés par la société [22] postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire ;
26. – que si le liquidateur soutient que la reprise d’une argumentation commune par [E] [U] et les sociétés qu’il dirige constitue un aveu judiciaire d’une confusion des patrimoines, les articles 1383 et suivants du code civil indique qu’un aveu est une déclaration expresse, claire et non équivoque reconnaissant le fait litigieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant de conclusions adoptant une argumentation cohérente nécessaire dans le cadre d’une défense coordonnée ; que selon les dispositions légales, les deux sociétés sont des sociétés d’exercice libéral, dont la direction doit être confiée exclusivement à un professionnel habilité à exercer la profession d’avocat, ce qui explique qu’elles soient présidées par [E] [U] et qu’il présente ainsi des arguments cohérents avec ceux des sociétés ; que des moyens de défense ne peuvent être interprétés de manière à désavantager la partie qui les invoque ;
27. – concernant les créances déclarées, que celle de monsieur [V] n’a pas été admise au passif de [E] [U] ; que la plus grande part du passif résulte d’un redressement fiscal, qui est contesté devant le juge administratif, notamment suite au rejet des factures [15] liées au référencement du site pour plus de 500.000 euros ;
28. – que la demande d’extension de la procédure aux deux sociétés contrevient au principe de la libre concurrence et du libre exercice de la profession d’avocat, puisqu’elle est de nature à empêcher [E] [U] d’exercer sa profession dans le cadre d’un régime juridique légitime ; que l’exercice de la profession dans le cadre de sociétés n’implique aucune confusion des patrimoines ni de concurrence déloyale ;
29. – que la demande d’extension suggère la volonté d’entraver l’activité de [E] [U] ce qui constitue un détournement de cette procédure de sa finalité ; que ce fait est confirmé par le contexte procédural, puisque le courrier du juge-commissaire du 24 janvier 2022 adressé au procureur de la République et au Bâtonnier montre la volonté de mettre en place des mesures pénales et disciplinaires contre [E] [U] pour entraver son exercice professionnel ; que le liquidateur affirme ainsi que l’extension reste indifférente au caractère avantageux ou désavantageux du résultat ;
30. – que la présente procédure est disproportionné, alors que l’article 6 de la Convention EDH impose que toute décision judiciaire respecte le principe de proportionnalité ; que la liquidation des sociétés aurait des conséquences catastrophiques pour les clients (près de 1.000 dossiers en cours), les fournisseurs et les salariés, au regard des faits insignifiants invoqués par le liquidateur, puisque les créances des quatre clients précités totalisent 1.960 euros TTC ;
31. – que la demande du liquidateur heurte la règle non bis in idem, puisqu’elle se base sur des éléments déjà pris en compte lors de la liquidation de l’activité propre à [E] [U] ; qu’il s’agit ainsi de le sanctionner à nouveau pour les mêmes créances et obligations ; que la liquidation de [E] [U] couvre déjà ces éléments alors que ses actifs personnels ont été appréhendés par le liquidateur; qu’aucun créancier de [E] [U] n’a de créance spécifique contre les sociétés ;
32. – concernant le courrier adressé par le juge-commissaire le 24 janvier 2022 au procureur de la République, au bâtonnier ainsi qu’au mandataire, qu’il n’a pas été communiqué à [E] [U], ce qui constitue une violation des droits de la défense et du principe de l’égalité des armes, privant [E] [U] de contester les éléments énoncés par le juge; que ce courrier invite à une interdiction d’exercice, ce qui est un détournement de l’objectif d’une procédure collective ;
33. – que l’ordonnance du juge-commissaire du 9 septembre 2022 enjoignant au fisc et à la [25] de lui transmettre tout élément utile concernant la comptabilité, les relevés bancaires et les déclarations d’impôts de [E] [U] et des sociétés, contrevient également au principe du contradictoire, puisque [E] [U] n’en a eu connaissance que dans le cadre de la présente instance, alors que le juge a fait état, sans preuve, d’une confusion des patrimoines ;
34. – que si le liquidateur reproche à [E] [U] l’absence de production de sa comptabilité, cependant, aucune demande n’a été faite en ce sens, alors que les administrations fiscales ont exécuté cette ordonnance ; que les éléments transmis par le fisc montrent que les sociétés ont généré leurs propres revenus, alors que la diminution progressive des revenus propres à [E] [U] est la conséquence naturelle de l’arrêt de son activité individuelle ; qu’il ne résulte des éléments comptables aucun flux anormal ;
35. – concernant le procès-verbal de Maître [G], que ce commissaire de justice ne s’est pas présenté formellement, de sorte que son constat est irrégulier ; que ce commissaire s’est contenté de rester dans son véhicule, et de faire signe à [E] [U], de sorte que tout refus de rencontre est infondé ;
36. – concernant une absence de contrepartie et une confusion des comptes, que si le liquidateur énonce que [E] [U] aurait accordé des avantages aux sociétés sans contrepartie, ce qui constituerait un flux patrimonial anormal, il ne cite aucun avantage réel, en dehors des honoraires de 540 euros versés par monsieur [V] à la société [13] ; que les relevés de comptes et les pièces comptables démontrent que chaque société dispose de sa propre comptabilité et gère sa trésorerie de façon autonome ;
37. – que si le liquidateur invoque la cessation de paiement des dettes fiscales et sociales par [E] [U] dès 2013, cette affirmation est fausse et ne tient pas compte des recours engagés afin de contester les sommes réclamées, concernant une rectification en matière d’impôt sur le revenu, de TVA et d’un redressement de l’Urssaf ; que cela ne rapporte pas la preuve de flux financiers ; que le liquidateur n’a pas contesté ces créances et a manqué à ses obligations ;
38. – que si la société [21] se fonde sur la création du site https:/www.juricar-cabinet-avocat.fr, seuls les faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être retenus pour justifier une extension de cette procédure ; qu’en l’espèce, si le jugement ouvrant le redressement judiciaire de [E] [U] est intervenu le 25 septembre 2020, le nom de domaine du site internet a été acquis le 21 février 2023, de sorte qu’il n’a aucun lien avec l’activité de [E] [U] ; qu’aucun règlement n’a été réalisé par l’intermédiaire de ce site ; qu’il n’utilise aucun élément de la structure exploitée par [E] [U] personnellement et de son site internet [027] exploité entre 2013 et 2018 ;
39. – que si le liquidateur indique que l’inscription de [E] [U] au barreau de [Localité 5] via les sociétés [22] et [13] constitue un transfert d’activités, cela contrevient aux obligations encadrant la profession d’avocat en société, et ne caractérise pas une confusion des patrimoines ; ainsi, que tout avocat exerçant en société doit être obligatoirement inscrit au barreau ; que la demande d’inscription des sociétés a été validée par le conseil de l’Ordre ;
40. – que si le liquidateur invoque des transferts d’actifs au profit des sociétés, il ne produit aucun élément probant ; que [E] [U] a établi, le 27 novembre 2020, l’inventaire de ses biens meubles présents au cabinet, se limitant à une bibliothèque composée de 70 ouvrages, à trois fauteuils et deux chaises roulantes, à deux bureaux avec fauteuil, et à un ordinateur, biens ayant une valeur dérisoire, dont le liquidateur n’a pas sollicité la remise ; que ces éléments restent stockés dans une pièce du cabinet et ne sont pas utilisés par les sociétés ;
41. – que si l’Ordre des avocats invoque un transfert du droit au bail, les locaux n’ont pas été donnés en location à ce titre, mais en considération d’un bail professionnel, qui ne confère aucun droit patrimonial et ne peut ainsi être valorisé ; que la simple continuité dans l’occupation des locaux ne peut être assimilée à un transfert d’actif ;
42. – que si le liquidateur invoque les apports en capital de 1.000 euros lors de la constitution des sociétés, ce qui serait insuffisant pour assurer leur fonctionnement, alors que cela proviendrait des actifs de l’ancienne activité de [E] [U], ce montant est suffisant au regard du peu d’investissement nécessité pour l’exercice de la profession d’avocat ; que rien n’établit que ces fonds provenaient de l’activité personnelle de [E] [U] ; qu’il s’agit de montants modestes ;
43. – concernant l’identité de présidence, que les règles concernant les sociétés d’exercice libéral imposent que le dirigeant de la société soit un avocat inscrit au barreau, de sorte que le choix de [E] [U] n’était pas arbitraire ;
44. – que le fait que les sociétés exercent la même activité que [E] [U] ne peut constituer une confusion, puisqu’une seule communauté d’intérêts pour l’exercice de métiers identiques est insuffisante ; que l’article 115 du décret du 27 novembre 1991 et le règlement intérieur national imposent aux sociétés d’exercer la profession d’avocat, ayant été créées dans ce cadre ;
que l’avocat qui cesse d’exercer pour son propre compte pour devenir associé d’une société d’exercice libéral cesse d’exercer à titre individuel, et n’agit plus que pour le compte de cette société ;
45. – que la présence du nom de [E] [U] sur l’annuaire de l’Ordre des avocats n’est pas anormale, puisque le règlement intérieur national de la profession impose à chaque avocat d’être identifié dans les annuaires officiels de son ordre, en tant que personne physique et éventuellement en mentionnant la structure dans laquelle il exerce ;
46. – que si le liquidateur s’appuie sur des impressions d’écran datées du 10 avril 2024, ces pièces ne sont accompagnées d’aucun constat d’huissier ni d’élément garantissant leur authenticité, alors qu’elles sont postérieures de cinq ans à la création des sociétés ;
47. – que le liquidateur ne peut invoquer l’absence de formalités de dissolution ou de liquidation du régime en nom propre, puisque l’exercice d’une activité dans ce cadre ne crée par une personne morale ; que la cessation d’activité s’effectue ainsi seulement par une déclaration aux organismes compétents (fisc, Urssaf), ce qui a été effectué ; que l’Ordre n’a jamais posé de condition sur la cessation formelle de l’activité de [E] [U] ;
48. – s’agissant de la condamnation de [E] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’article L622-21 du code de commerce prévoit que l’ouverture du redressement judiciaire entraîne la suspension des poursuites individuelles des créanciers pour le paiement des sommes d’argent ; que le débiteur en liquidation bénéficie de cette protection, qui incluent les frais de justice et irrépétibles ; qu’il appartient au juge-commissaire de statuer sur les créances relatives aux frais de la procédure collective ; que la condamnation litigieuse contrevient au principe de l’égalité entre les créanciers ; qu’il ne s’agit pas d’une condamnation pour une dette postérieure à l’ouverture de la procédure, puisqu’elle repose sur des faits antérieurs ;
49. – s’agissant de la demande dirigée contre le liquidateur judiciaire, au titre des fonds recouvrés sur [E] [U], que ce dernier a transmis les décisions du bâtonnier ou de la cour d’appel d’Aix en Provence concernant des taxations d’honoraires pour 98.222,73 euros ; que le liquidateur a pu récupérer 30.000 euros, mais ne justifie pas de l’emploi de ces fonds, alors qu’il doit régulièrement informer le débiteur, ce qui porte atteinte à ses droits ; que la cour doit ainsi sommer le liquidateur de communiquer un rapport détaillé de l’état des fonds encaissés et utilisés.
Prétentions et moyens de monsieur [U] :
50. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 20 novembre 2024, il demande à la cour, au visa de l’article 1832 du code civil, des articles L.621-2, L.640-2 et suivants du code de commerce, de l’article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à la profession d’Avocat, du décret n°93-492 du 25 mars 1993, de réformer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Gap en ce que chacun :
— constate la fictivité de la société [18] inscrite au RCS de Fréjus sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] créée le 24 juin 2019 par [E] [U], avocat exerçant une activité libérale individuelle sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4] placé en liquidation judiciaire le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Gap, – constate la fictivité de la société d’exercice libéral par actions simplifiées [17] ayant pour objet l’exercice de la profession d’Avocat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8],
— ordonne l’extension à la société [18], de la procédure de liquidation judiciaire de [E] [U],
— ordonne l’extension à la société [17], de la procédure de liquidation judiciaire de [E] [U] avocat exerçant une activité libérale individuelle sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4] placé en liquidation judiciaire le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Gap,
— dit que les opérations de liquidation judiciaire se poursuivront sous patrimoine commun,
— maintient la Sas [21] prise en la personne de Maître [F] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
— désigne la Selarl [19], Commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de la société [13] ([18]),
— dit que le présent jugement sera publié au BODACC et dans le journal de presse local Var Matin,
— rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamne [E] [U] à verser à la Sas [21] prise en la personne de Maître [F], la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans chacune des deux procédures.
51. Monsieur [U] demande à la cour, statuant à nouveau :
— de déclarer recevable et bien fondé, l’appel, les demandes fins et conclusions de monsieur [U] ;
— de déclarer qu’il n’existe aucun indice supplémentaire de confusion de patrimoines ou de fictivité résultant du fait que les conclusions déposées en nom propre soient identiques ou fidèles à celles déposées dans les intérêts des sociétés [13] ([18]) et [22] ([17]), et qu’aucun aveu judiciaire ne saurait en être déduit ;
— d’annuler le procès-verbal de Maître [G] ;
— d’annuler l’avis du juge-commissaire du 22 janvier 2022 (Nb : du 24 janvier 2022) ;
— de déclarer que les jugements attaqués sont dépourvus d’une véritable motivation ;
— de déclarer que les jugements attaqués ne respectent pas le principe du contradictoire notamment au regard des arguments invoqués relatif à une page [23] ;
— de déclarer que les véritables intentions du liquidateur judiciaire sont d’empêcher les sociétés [13] ([18]) et [22] ([17]) d’exercer la profession d’avocat, ce qui ressort expressément des écritures du liquidateur à savoir notamment de la manière suivante: « Ainsi, l’extension de procédure, qui n’a pas une finalité indemnitaire ou de financement, reste indifférente au caractère avantageux ou désavantageux du résultat qu’elle est susceptible de produire. » ;
— d’enjoindre au liquidateur judiciaire de s’expliquer sur les emplois et de communiquer tous les justificatifs des sommes recouvrées par lui grâce aux nombreuses ordonnances en matière de fixation des honoraires communiquées spontanément par monsieur [U] à hauteur de près de 100.000 euros;
— de déclarer que le refus exprès du liquidateur judiciaire de justifier des sommes récupérées au titre des ordonnances en matière de fixation d’honoraires et de se justifier sur leur emploi confirme l’absence de fictivité des sociétés, l’absence de confusion de patrimoines ainsi que l’absence de tout transfert d’actifs ;
— de déclarer que la communication spontanée d’ordonnances en matière de fixation et recouvrement des honoraires pour près de 100.000 euros par monsieur [U] auprès du liquidateur dès son intervention en 2020 est la démonstration d’une absence totale de transfert d’actifs ou de quelque clientèle que ce soit ;
— de déclarer que les prétendus indices, d’un transfert d’actifs invoqué au surplus à tort par le liquidateur via les dossiers clients [V], [T], [X] et [M] représentent une somme totale TTC d’un montant de 1.960 euros, ne permettent pas de satisfaire aux exigences d’une demande d’extension d’une procédure de liquidation judiciaire ;
— de déclarer que cette somme de 1.960 euros TTC n’est en rien significative et ne peut matérialiser les faits reprochés ;
— de déclarer que les sociétés [22] ([17]) et [13] ([18]) sont des entités juridiques distinctes de monsieur [E] [U], dotées de leur propre patrimoine, clientèle et activité, indépendamment de son ancienne activité en nom propre ;
— de déclarer que la création des sociétés [22] ([17]) et [13] ([18]) ne constitue pas une confusion de patrimoine, au sens des articles L.621-2 et L.640-2 du code de commerce, en l’absence de flux financiers anormaux ou d’imbrication des éléments d’actifs et de passifs entre monsieur [U] et les sociétés ;
— de déclarer que la création des sociétés [22] ([17]) et [13] ([18]) ne constitue pas une fictivité, en l’absence d’éléments démontrant une continuité d’activité abusive ou un montage frauduleux visant à soustraire des actifs ou des revenus ;
— de déclarer que monsieur [E] [U] n’a pas transféré d’actifs ni de clientèle de son activité en nom propre aux sociétés [22] ([17]) et [13] ([18]), et qu’aucun apport de biens ou de clients n’a eu lieu, ces sociétés ayant développé leur propre activité et acquis leur propre clientèle ;
— de déclarer que l’identité de président de monsieur [E] [U] au sein des sociétés [22] ([17]) et [13] ([18]) ne constitue pas un élément suffisant pour caractériser une confusion de patrimoine ou une fictivité, au regard de l’obligation légale imposée aux avocats d’être dirigeants des sociétés d’exercice libéral ;
— de rejeter l’argumentation du liquidateur selon laquelle l’exercice de la profession d’avocat au sein des sociétés [22] ([17]) et [13] ([18]) entraînerait une confusion de patrimoine, en rappelant l’incompatibilité légale d’exercice d’une autre activité au sein de ces sociétés ;
— de déclarer que l’apport en numéraire de 1.000 euros pour chaque société est conforme aux exigences légales de constitution de société et qu’il ne constitue en rien un flux financier anormal ou une preuve de transfert d’actifs de monsieur [U] ;
— de déclarer que les contestations de clients avancées par le liquidateur ne démontrent en rien une continuité d’activité ou un transfert de clientèle, ces clients ayant été acquis exclusivement par les moyens et ressources propres des sociétés [22] ([17]) et [13] ([18]) ;
— par conséquent, de rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société [21] et de l’Ordre des avocats du barreau de [Localité 5] ;
— de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de monsieur [U], en raison notamment de son absence de qualité de partie à l’instance et de sa situation de liquidation judiciaire ;
— de condamner la société [21] à verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à monsieur [U], en réparation des frais exposés pour sa défense en première instance et en appel;
— de condamner la société [21] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [U] expose :
52. – concernant la recevabilité de son intervention, qu’il n’a pas été formellement assigné en première instance, en sa qualité de président des sociétés [22] et [13], puisque seule une dénonciation des assignations lui a été adressée ; que cependant, les deux jugements d’extension de la procédure le concernant l’ont condamné personnellement au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans que le concluant ait pu se défendre à titre personnel ; que cela justifie son intervention en cause d’appel ;
53. – concernant le bien fondé de son intervention, que l’article L622-21 du code de commerce interdit toute poursuite individuelle pour toute dette née antérieurement à l’ouverture de la procédure, dont une demande formée au titre de frais irrépétibles ;
54. – en outre, que le concluant est directement impacté par les décisions d’extension, mettant en péril l’exercice de sa profession d’avocat ;
55. – que si le liquidateur conteste la recevabilité des demandes formulées par le concluant en son nom propre, au regard de l’article 564 du code de procédure civile, le concluant n’a pas été assigné en première instance, et n’était pas partie aux décisions rendues par le tribunal judiciaire ; que la dénonciation d’une assignation n’est pas une mise en cause, ne tendant qu’à l’information du tiers ; que les jugements le plaçant directement en cause, tant juridiquement que professionnellement, rendent recevable son intervention ; que le concluant ne présente pas de demande étrangère à celles objet du litige initial, mais qu’elles s’inscrivent dans la continuité des prétentions des sociétés [22] et [13] ; que l’absence de conclusions du concluant en première instance ne constitue pas un obstacle procédural, alors qu’un jugement peut être contesté par un tiers lorsqu’il porte atteinte à ses droits ;
56. – que si le liquidateur soutient également que certaines demandes du concluant n’auraient pas de lien suffisant avec la demande originaire visant l’extension de la procédure le concernant, sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, la contestation du procès-verbal de Maître [G] repose sur la production de cette pièce par le liquidateur pour démontrer la confusion des patrimoines, de sorte que le concluant peut en contester la validité ; qu’il en est de même concernant l’avis du juge-commissaire du 22 janvier 2022, qui n’a été découvert que dans le cadre de la présente instance ; que la question de la transparence dans la gestion des actifs de la liquidation est un principe fondamental du droit des procédures collectives, de sorte que la cour a compétence pour ordonner toute mesure comme une injonction à l’encontre du liquidateur.
57. Pour le surplus, [E] [U] développe les mêmes moyens et arguments que la société [13], auxquels la cour renverra.
Prétentions et moyens de la société [21], représentée par Maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [E] [U] :
58. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 19 novembre 2024, elle demande à la cour :
— de déclarer non fondé l’appel interjeté par la société [18], la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions ;
— d’ordonner l’extension aux sociétés [17] et [18] de la procédure de liquidation judiciaire de [E] [U], avocat exerçant une activité libérale individuelle placé en liquidation judiciaire le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Gap ;
— de dire que les opérations de liquidation judiciaire se poursuivront sous patrimoine commun ;
— de débouter [E] [U] de son appel incident, ses demandes étant irrecevables et mal fondées ;
— de condamner solidairement [E] [U] et la société [18] à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alexis Grimaud, avocat associé de la Selarl LX Grenoble ' Chambéry.
L’intimée soutient :
59. – que la confusion des patrimoines est caractérisée par la confusion des comptes et l’entretien de relations financières anormales, critères alternatifs ;
60. – qu’en l’espèce, la confusion est caractérisée par le transfert de l’activité d’avocat exercée par [E] [U] à titre individuel aux sociétés [22] et [13], en fraude des créanciers de [E] [U], puisque ce transfert s’est réalisé sans contrepartie, ce qui constitue un flux anormal entre les actifs de [E] [U] et ceux des sociétés ;
61. – que [E] [U] a accumulé un passif définitivement admis pour 1.641.308,50 euros, en raison de dettes fiscales et sociales, entre 2013 et 2019 ;
62. – que les deux sociétés ont été créées dans le but de permettre à [E] [U] d’échapper à ses créanciers, et pour poursuivre son activité, ainsi que le démontre le site internet de la société [17] et la date de création de chacune des sociétés ; qu’elles ont ainsi encaissé les recettes de l’activité que [E] [U] exerçait antérieurement à titre individuel, lequel ne génère plus aucun chiffre d’affaires depuis 2019 comme le confirme l’absence de communication de la comptabilité, des avis d’imposition et des relevés bancaires, de sorte que le juge-commissaire a, par ordonnance du 9 septembre 2022, enjoint à l’administration fiscale et à la [25] de transmettre les avis d’imposition et les relevés bancaires ; que les documents fiscaux confirment que [E] [U] a fini par ne plus déclarer aucun revenu en 2020, alors que seules les sociétés en ont perçu ;
63. – concernant le transfert de l’activité, que [E] [U] a empêché Maître [G] de réaliser la prisée des actifs ainsi qu’elle l’a relaté dans son procès-verbal ; que finalement, [E] [U] a déclaré disposer de quelques meubles, mais qui n’ont pu être inventoriés par le commissaire de justice, ce qui confirme le détournement de l’actif ;
64. – que les sociétés [22] et [13] ne fournissent aucun élément sur l’origine des fonds nécessaires à leur constitution, et sur l’origine de leur trésorerie ayant permis le développement de leur activité ; qu’elles n’ont communiqué aucun élément comptable ou bancaire, alors que la [25] n’a pas déféré à l’ordonnance du juge-commissaire ;
65. – que les extraits Kbis des deux sociétés permettent de constater que [E] [U] est président de la société [13], elle-même présidente de la société [22] ; que leur gestion est commune, puisque la première préside la seconde, et que [E] [U] prend ainsi les décisions dans ses seuls intérêts ;
66. – que les deux sociétés et [E] [U] exercent leur activité dans les mêmes locaux, entretenant ainsi une confusion dans l’esprit de la clientèle ;
67. – que les activités de ces trois personnes sont identiques et qu’elles s’adressent à la même clientèle, alors que [E] [U] apparaît comme l’interlocuteur privilégié, de sorte que plusieurs clients ont eu l’impression de lui confier leur dossier personnellement, ainsi pour les clients [N], [V], [X] et [M], et ont adressé des réclamations à l’Ordre des avocats; que monsieur [V] a ainsi été d’abord un client de [E] [U], depuis le 19 août 2019, alors que la société [17] a été créée en octobre ; qu’il en a été de même pour monsieur [N] ; que la clientèle de [E] [U] a ainsi été transférée frauduleusement ;
68. – que devant la cour, [E] [U] reprend tous les points développés par les sociétés, et s’identifie ainsi à elles, ce qui constitue un aveu judiciaire ;
69. – que la fictivité des sociétés est ainsi entière, puisqu’elles ne font que perpétuer l’activité de [E] [U] sous d’autres formes, afin de lui permettre de poursuivre son activité d’avocat qui n’était plus possible sous la forme individuelle en raison du passif accumulé ; que le but de l’extension de la procédure vise à faire tomber ce type de montage afin qu’il ne porte pas atteinte aux créanciers et à une concurrence loyale avec les autres acteurs économiques ;
70. – que cette ficitivité est avérée par la page [23] de la société [17], où seul [E] [U] apparaît en qualité d’avocat inscrit au barreau depuis 2009; que si les sociétés prétendent que les sites internet ont été créés postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, cela est sans effet, puisqu’ils sont le reflet des sociétés constituées en juin 2019 suite à l’arrêt de l’activité de [E] [U] à titre individuel ;
71. – concernant l’appel incident de [E] [U], que celui-ci est irrecevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile, puisque devant le tribunal judiciaire, bien que partie à l’instance, il n’a déposé aucune conclusion et n’a formé aucune demande ; que ces demandes devant la cour sont ainsi nouvelles ;
72. – en outre, qu’il forme des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au regard de l’article 954 du code de procédure civile dont la cour serait saisie ;
73. – que les demandes de [E] [U] tendant à l’annulation du constat de Maître [G] et de l’ordonnance du juge-commissaire sont irrecevables au titre de l’article 70 du code de procédure civile, ne se rattachant pas avec un lien suffisant à la demande de la concluante.
Prétentions et moyens de l’Ordre des avocats au barreau de [Localité 5] :
74. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 7 novembre 2024, il demande à la cour :
— de prendre acte qu’il entend s’en rapporter à la décision de la cour sur les mérites des appels formés par les sociétés [17] et [18] ;
— de condamner toute partie succombante à la charge des dépens.
Il indique :
75. – qu’il partage une partie des interrogations formulées par le liquidateur judiciaire, tenant à l’arrêt de l’activité professionnelle individuelle de monsieur [U], sans formalité de dissolution ou de liquidation, et tenant à la création, de manière quasi-concomitante, des sociétés [17] et [18], sans acte translatif de clientèle ou de fonds libéral, alors que des actifs corporels existaient, ce que reconnaît monsieur [U], même de faible valeur, alors qu’une clientèle avait été constituée, constituant un actif incorporel au même titre que le droit au bail des locaux communs à l’activité individuelle et aux sociétés ;
76. – que les pièces communiquées traduisent une confusion, au sens littéral du terme, de la clientèle de monsieur [U], qui semble s’adresser indistinctement à ce dernier comme aux sociétés [17] et [18].
Conclusions du ministère public :
77. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 27 novembre 2024, il demande la confirmation du jugement déféré.
*****
78. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant l’intervention de [E] [U] et la recevabilité de ses demandes:
79. La cour constate que le jugement déféré a été rendu entre la Sas [21] ès-qualités de liquidateur judiciaire de [E] [U], et la société [13] ([18]), [E] [U], l’Ordre des avocats au barreau de [Localité 5] et le Procureur de la République de [Localité 14]. [E] [U] a conclu devant le tribunal judiciaire. Il a été ainsi partie en première instance et a contesté l’extension de la procédure de liquidation judiciaire. Il a soulevé le problème de l’inopposabilité de l’avis du juge-commissaire du 24 janvier 2022. Il résulte en outre de la déclaration d’appel de la société [13] ([18]) qu’elle a intimé [E] [U]. En conséquence, [E] [U] n’est pas intervenant volontaire ou forcé devant la cour, mais appelant à titre incident.
80. Il a en outre formé devant le tribunal judiciaire les mêmes moyens que ceux développés devant la cour. Concernant les demandes formulées devant le tribunal par [E] [U], la cour constate que le jugement déféré n’indique pas précisément les différentes demandes formées par les parties, alors que concernant [E] [U], il résulte de ce jugement qu’il a discuté les mêmes points que ceux développés devant la cour et récapitulés dans le dispositif de ses conclusions d’appel. Les conclusions de [E] [U] déposées en première instance ne sont pas produites devant la cour, et ne figurent pas dans le dossier communiqué par le tribunal judiciaire. Aucun élément ne permet ainsi de retenir que les demandes formées par [E] [U] devant la cour sont nouvelles. Il en résulte que la Sas [21] est mal fondée à demander l’irrecevabilité des demandes de [E] [U] sur ce point.
81. Concernant ensuite le grief de la Sas [21] tiré de ce que [E] [U] forme des demandes de « dire et juger », qui ne constitueraient pas ainsi des prétentions, la cour indique que les différents points du dispositif des conclusions de [E] [U], par lesquels il lui demande de « déclarer », ne constituent pas des demandes, mais des moyens. Il n’en résulte pas pour autant que cela doit entraîner l’irrecevabilité de l’ensemble des conclusions, sauf à faire preuve d’un formalisme excessif.
82. Concernant enfin les demandes de [E] [U] dirigées contre le constat de Me [G], commissaire de justice, et l’avis rendu par le juge-commissaire le 24 janvier 2022, la cour note que ces demandes sont en lien avec le présent litige, puisque ces actes concernent directement la procédure d’extension de la liquidation judiciaire.
83. En conséquence, la cour déclarera les demandes de [E] [U] recevables.
2) Concernant les demandes de la société [13] ([18]) et de [E] [U] tendant à l’annulation du constat de Me [G] et de l’avis du juge-commissaire du 24 janvier 2022 :
84. La cour constate que le procès-verbal de Me [G] du 2 décembre 2020 relate les difficultés rencontrées par le commissaire de justice, afin de réaliser la prisée des actifs de [E] [U]. L’officier ministériel mentionne les entretiens téléphoniques qu’il a eu avec [E] [U], pour réaliser la prisée des meubles, et indique que lors de son déplacement au siège social du débiteur, personne n’a répondu à ses appels. Il précise que quelques minutes plus tard, [E] [U] est sorti de l’immeuble, que l’huissier a tenté de l’interpeller pour prendre rendez-vous, mais il ne s’est pas arrêté. Suite à sa demande, [E] [U] lui a ensuite adressé la liste des meubles, et n’a pas donné suite à la nouvelle demande de l’huissier concernant un rendez-vous pour la prisée.
85. Il n’est justifié d’aucun fait selon lequel ce procès-verbal serait nul en la forme, alors que sur le fond, le commissaire de justice n’a pas indiqué qu’il a, lors de sa tentative d’interpellation de [E] [U], décliné son identité. Le refus de [E] [U] de permettre la réalisation de la prisée de ses actifs mobiliers reste ainsi à l’entière appréciation de la cour. La demande d’annulation de ce constat est infondée.
86. Concernant la demande d’annulation de l’avis du juge-commissaire du 24 janvier 2022 (et non du 22 janvier comme indiqué dans les conclusions de la société [13] et de [E] [U]), la cour note qu’il s’agit d’un courrier adressé au parquet de [Localité 14], au bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] et au liquidateur judiciaire, par lequel le juge-commissaire leur signale des faits pouvant être constitutifs d’infractions ou de manquements à des règles déontologiques. Il ne s’agit pas ainsi d’une décision du juge susceptible d’une annulation et devant être communiquée à la personne au sujet de laquelle des investigations sont ensuite susceptibles d’être effectuées par les autorités compétentes.
87. S’il est également fait grief au juge-commissaire d’avoir, par ordonnance du 9 septembre 2022, enjoint au fisc et à une banque de lui fournir des informations concernant [E] [U], et de ne pas avoir communiqué cette ordonnance à ce dernier, ce qui aurait violé le principe du contradictoire, la cour constate que l’appelante et [E] [U] ne demandent pas, dans le dispositif de leurs conclusions liant la cour, l’annulation de cette ordonnance.
88. En conséquence, les demandes d’annulation de la société [13] ([18]) et de [E] [U] seront rejetées.
3) Sur le fond:
89. Selon le tribunal judiciaire, la fictivité d’une société est définie comme la perpétuation sous une forme juridique distincte, d’une seule entité économique, contrôlée par une seule personne et se caractérise par l’aspect artificiel de sa création, l’associé se comportant comme le seul maître de l’activité exercée.
90. Il a retenu qu’en l’espèce, le site Internet de la société [18], dont l’objet social est la détention de parts et d’actions de sociétés d’exercice libéral, fait apparaître les mentions suivantes : «Votre rendez-vous en 24 heures'', «nous mettons notre expertise et notre expérience au service de votre cause'', «nos domaines d’intervention: ITF: l’lTF est une interdiction pour un étranger d’entrer ou de séjourner en France. Chez [18] dirigée par l’avocat [E] [U], nous vous aidons à comprendre vos droits et à contester cette décision''. Selon le tribunal, cette rédaction présente [E] [U] comme l’unique associé, dirigeant et avocat de la société [18] dont l’objet social n’est pas l’exercice de l’activité d’avocat.
91. Le tribunal a églement constaté que le client [H] [V] a contacté sur son site Internet vwwv.avocat-[18].fr, la société [18] le 16 août 2019 et a reçu la réponse suivante : «j’ai débuté le traitement du dossier. Pour me permettre de transmettre l’acte en vue de sa signification, je vous remercie de procéder à un règlement d’honoraires d’un montant de 600 euros. Je vous transmets avec cet e-mail mon relevé d’identité bancaire pour vous permettre de faire le nécessaire par virement » signé par Maître [E] [U], avocat à la Cour. Le tribunal a ensuite noté que ce courrier électronique émis à une date à laquelle [E] [U] avait, selon ses propres déclarations, cessé son activité individuelle, ne porte aucune référence à la société [18]. Il est ainsi établi, pour le premier juge, que pour le client [V], la société [18] n’avait pas d’existence réelle et qu’il traitait avec Maître [E] [U], ce qui est démontré par le fait que monsieur [V] a procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de [E] [U].
92. La cour constate que selon le Kbis de la société [18], devenue [13], il s’agit d’une société de participations financières de professions libérales, à forme de SAS avec un associé unique, au capital de 1.000 euros. Son siège social est [Adresse 1] à [Localité 6]. Son président est [E] [U], demeurant à la même adresse. La date de son début d’activité est le 21 juin 2019.
93. Selon le Kbis de la société [17], devenue [22] ([17]), il s’agit d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée, avec un associé unique. Son siège social est au même lieu que celui de la société [18] et du domicile de [E] [U]. Son capital est de 1.000 euros. Elle est présidée par la société [18], et la date de son début d’activité est le 9 octobre 2019.
94. Selon le rapport du mandataire judiciaire adressé au tribunal afin de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation, [E] [U] a cessé d’exercer sa profession en juin 2019 pour devenir le président de la société [18]. A l’occasion de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la cour du 7 octobre 2021, rendu sur l’appel de [E] [U] contre le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, ce dernier a indiqué dans ses conclusions qu’il a cessé son activité propre le 21 juin 2019, date de l’immatriculation de la société [18].
95. Selon le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 25 septembre 2020, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est intervenue sur l’assignation de la Sarl [20] du 16 juillet 2020, créancière de [E] [U] suite à un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 avril 2018 l’ayant condamné au paiement de la somme de 5.424,74 euros, arrêt signifié le 26 juin 2018. Il est indiqué que ce créancier a vainement tenté des saisies sur les comptes bancaires de [E] [U].
96. L’état des créances de la procédure concernant [E] [U] montre qu’il s’agit d’un passif fiscal et social principalement. Il existe des créances au titre de plusieurs contrats de location pour du matériel informatique, de photocopie et de téléphonie pour des sommes importantes. Le montant du passif définitif est de 1.641.308,50 euros. Certaines des créances remontent aux années 2013 à 2016, ainsi pour la créance fiscale de 626.513 euros résultant d’impôts sur le revenus, et de 508.830 euros au titre de la TVA. Il existe également une créance due au titre de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 pour 36.113 euros, de l’Urssaf pour 21.155,34 euros portant sur la période 2014 à 2019 et une créance du CNBF de 70.061,22 euros au titre de cotisations impayées entre 2017 et 2020. Cet état des créances mentionne d’autres créances anciennes d’un montant moins important. La cour retire de ces éléments que la situation financière de [E] [U] était plus que
préoccupante, pour ne pas dire compromise, avant même son assignation en redressement judiciaire, même si certaines créances, notamment fiscales ou sociales, ont ensuite été contestées.
97. L’extension d’une procédure collective à une société peut être fondée sur la fictivité de la personne morale, lorsqu’elle n’est créée qu’afin de servir d’écran au débiteur, afin de pouvoir poursuivre la même activité, notamment lorsqu’il s’agit d’une société unipersonnelle.
98. En l’espèce, la société [22] ([17]) est une société ne comportant qu’un associé unique, de même que la société [13] ([18]), selon les extraits du registre du commerce, leur associé commun étant [E] [U], qui est le président de la seconde en sa qualité de holding. Celle-ci préside la société [22] ([17]). [E] [U] se trouve ainsi être le dirigeant de fait de la seconde, destinée à l’exercice de la profession d’avocat.
99. Les éléments développés plus haut concernant la situation de [E] [U], avant qu’il ne soit assigné afin d’ouvrir la procédure collective, indiquent que sa situation financière était fortement obérée. La création des deux sociétés en cause a été réalisée dans le dessein de lui permettre de poursuivre son activité d’avocat, ce que [E] [U] ne conteste pas, puisqu’il se prévaut d’un projet déjà ancien mais qui aurait été retardé en raison de poursuites disciplinaires engagées par son ordre.
100. En raison de sociétés ne comportant qu’un seul associé lequel les dirige, la référence à un affectio societatis est sans objet. Ces deux sociétés ont leur siège au domicile de [E] [U], qui était également le siège de son activité exercée à titre individuel antérieurement.
101. Selon le courrier de [N] [T] du 28 avril 2021, adressé au mandataire judiciaire, cette personne sollicite l’inscription au passif de [E] [U] d’une créance de 350 euros. Il avait contacté [E] [U] début 2021, les échanges de mails se faisant sur l’adresse de la société [17]. [E] [U] lui a précisé qu’il exerçait désormais son activité dans le cadre de la société [17], et plus en son nom personnel. [E] [U] a signé en sa qualité d’avocat « cabinet d’avocat/société [17] ».
102. Le courrier de monsieur [V] du 24 mars 2021, dans lequel il déclare sa créance au passif de [E] [U], comporte en annexe un mail par lequel [E] [U] demande le paiement de 600 euros. [E] [U] signe en qualité d’avocat à la cour, sans autre précision. Monsieur [V] produit un relevé de son compte bancaire, indiquant qu’il a payé 540 euros à l’ordre de la société [18] le 18 septembre 2019.
103. Le courrier de monsieur [X] du 9 février 2022, adressé au mandataire, s’appuie sur une ordonnance du bâtonnier condamnant [E] [U] à restituer 970 euros. Il produit cette ordonnance, de laquelle il résulte que monsieur [X] avait formé son recours le 30 décembre 2020 contre [E] [U]. Il s’avère que cette somme a été payée à la société [17], et le bâtonnier condamne celle-ci à restituer ces honoraires.
104. Le courrier de monsieur [M] du 22 mars 2021 adressé au mandataire indique que cette personne a consulté en janvier 2020 [E] [U], et a réglé 724,98 euros sans qu’aucun travail ne soit effectué. Les contacts qu’il a eu sont avec la société [17].
105. Il résulte ainsi de ces divers éléments que ces sociétés unipersonnelles n’ont fait ainsi que poursuivre une activité identique à celle antérieurement exercée par [E] [U] à titre personnel, dans les mêmes locaux, et en réalité sans autonomie décisionnelle (ainsi en ce sens Com. 15 octobre 2013
n°12-24.389), dont le but a été de prévenir [E] [U] des effets d’une déconfiture liée à l’accumulation d’un passif important. Il s’agit en conséquence de sociétés fictives, justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que justement retenu par le tribunal judiciaire.
106. En outre, la cour relève l’existence de faits caractérisant une confusion des patrimoines de [E] [U] avec les deux sociétés qu’il a créées, puisque aucune explication n’a été avancée concernant les fonds nécessaires à la constitution du capital des deux personnes morales, bien que modeste (1.000 euros par société) et au fonds de roulement nécessaire au démarrage de leur activité, alors que l’appelante et [E] [U] indiquent qu’à partir de juin 2019, de nombreux contrats ont été mis en place au nom des deux sociétés pour permettre la création d’une nouvelle clientèle (externalisation du cabinet, contrats publicitaires, webmasters pour la création d’un site internet, contrats postaux et téléphoniques, contrats spécifiques auprès du CNB pour installer le RPVA, contrats divers pour permettre le fonctionnement des sociétés).
107. L’état des créances de [E] [U] fait ainsi ressortir l’existence de nombreux contrats conclus concernant des locations de matériels informatiques nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat, pour des sommes importantes, l’état des créances faisant ressortir que les leasing représentent 17 % du passif de 1,641 million d’euros. Un matériel important était ainsi nécessaire au fonctionnement des deux sociétés nouvellement constituées, et il est constant que les sociétés ont créé des sites internet, ce qui suppose la conclusion des contrats nécessaires à leur conception et à leur hébergement, sans qu’aucune explication ne soit fournie sur l’origine des moyens financiers mis en oeuvre.
108. Il résulte ainsi des pièces produites par l’appelante que le 31 août 2019, la société [13] ([18]) s’est vue facturer par la société [15] une facture de 2.625,07 euros au titre de la fourniture du service [16]. Ce fournisseur a émis d’autres factures sur la même société au titre de ce service pour des sommes importantes (ainsi, 7.418,37 euros le 30 septembre 2019). La société [26] a émis une facture de 1.000 euros le 23 août 2019 et de 4.200 euros le 31 octobre 2019 au titre de prestations de télé-opérateur. D’autres factures concernent des abonnements internet (Skype) ou concernant des prestations informatiques liées à la profession d’avocat, des abonnements de télépéage autoroutier au nom de la société, dans les semaines suivant sa création. Selon les quittances de l’agence [12], la société [17] a réglé des loyers mensuels de 1.279,69 euros pour ses locaux professionnels dès le mois d’août 2019, alors qu’elle n’a débuté son activité que le 9 octobre 2019 selon l’extrait K-bis la concernant, avec une immatriculation le 30 octobre 2019.
109. La cour en retire que des fonds importants ont été engagés par [E] [U], avant son assignation en liquidation judiciaire, afin de créer ces sociétés et de permettre le début de leur activité.
110. La cour constate, dans le même ordre, qu’aucune prisée n’a pu être opérée par le commissaire de justice commis par le tribunal. S’il ne peut être retiré de conclusion concernant le fait que lors du déplacement du commissaire, [E] [U] n’a pas déféré à son interpellation, puisque aucun élément du procès-verbal de difficultés de maître [G] du 2 décembre 2020 ne précise qu’elle a alors décliné sa qualité lorsqu’elle a tenté de l’interpeller pour prendre rendez-vous, il résulte cependant de ce constat que l’officier ministériel lui a ensuite demandé de prendre rendez-vous pour la prisée du mobilier, mais sans que [E] [U] ne donne suite, ne fournissant qu’un inventaire établissant qu’il ne dispose que de quelques meubles anciens et d’une documentation périmée sans réelle valeur, remisés dans une pièce. La cour note que le commissaire n’a pu ainsi accéder aux locaux dans lesquels les deux
sociétés ont été installées, alors qu’il n’est fourni aucune précision concernant
les conditions du financement des biens mobiliers nécessaires à leur activité concernant l’exercice de la profession d’avocat (bureau, ouvrages, mobiliers relatifs à une salle d’attente). Si l’appelante produit des factures concernant des locations de meubles de bureau, ces factures sont postérieures de plusieurs années aux dates de création des sociétés.
111. Ces faits expliquent l’initiative prise par le juge-commissaire le 24 janvier 2022, lorsqu’il a adressé au parquet de [Localité 14], au bâtonnier et au mandataire judiciaire un courrier mentionnant des manquements déontologiques (prestations demandées à des confrères sans les payer, encaissement de clients sans travail effectué) ainsi que des impayés fiscaux, sociaux et également auprès de l’Ordre. La question d’une organisation d’insolvabilité a été posée au regard de l’absence d’actifs, contre un passif important, alors que [E] [U] semble continuer à exercer sa profession sous le couvert d’une société.
112. Il résulte de ces éléments que l’appelante et [E] [U] sont mal fondés à soutenir que ce dernier n’a pas transféré d’actif lui appartenant au profit des sociétés qu’il n’a constituées qu’afin de se prémunir contre les conséquences du passif qu’il avait accumulé avant son assignation en liquidation judiciaire. Ils sont également mal fondés à soutenir que l’intention du liquidateur judiciaire n’est que d’empêcher ces sociétés d’exercer la profession d’avocat.
113. Concernant une disproportion de l’extension de la procédure de liquidation judiciaire au sens de l’article 6 de la Convention EDH, la cour précise que cette extension ne constitue pas une sanction, mais qu’elle a seulement pour but de permettre un traitement global de la situation de [E] [U] et des sociétés qu’il contrôle. En outre, il n’est pas démontré que cette extension emportera des conséquences manifestement excessives. Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
114. Il en est de même concernant une violation de la règle non bis in idem, puisque la procédure d’extension ne tend pas à ouvrir une nouvelle procédure de liquidation judiciaire de [E] [U], mais seulement à intégrer des sociétés constituées fictivement afin de lui permettre d’exercer sa profession sous leur couvert.
115. Sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statuer sur les autres arguments de l’appelante et de [E] [U], la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a étendu à l’appelante les opérations de liquidation judiciaire.
4) Concernant la demande tendant à enjoindre au liquidateur judiciaire de justifier des fonds reçus :
116. La cour indique que s’il n’est pas contesté que [E] [U] a transmis au liquidateur des ordonnances de taxe afin qu’il puisse recouvrer des honoraires, pour un montant important, la prétention sollicitant des explications du liquidateur sur la perception de ces fonds et leur emploi est sans lien avec le présent litige, puisqu’il n’est pas reproché à l’appelante d’avoir utilisé, après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, des fonds relevant de l’ancienne activité de [E] [U] et devant ainsi être affectés au paiement du passif antérieur. Cette demande sera rejetée. Pour cette raison, la cour n’a pas à prendre en compte l’absence de justification de l’emploi des sommes recouvrées pour le compte de la liquidation judiciaire dans l’analyse du présent litige.
5) Concernant la condamnation de [E] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
117. La cour constate en premier lieu que l’appelante est mal fondée à interjeter appel de cette disposition du jugement déféré, qui ne la concerne pas, sauf à retenir une confusion de ses intérêts avec ceux de [E] [U].
118. Concernant ce dernier, la cour relève que [E] [U] a bien été partie en première instance, et qu’il a présenté ses prétentions.
119. S’il est fait état par l’appelante et [E] [U] des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, selon lequel le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, la cour indique que ces dispositions ne concernent qu’une action relative à une créance antérieure. Or, dans le cadre du présent litige, les frais engagés par le liquidateur judiciaire afin de voir étendre la procédure aux sociétés créées par [E] [U] sont relatifs à la liquidation judiciaire elle-même, de sorte qu’ils constituent une créance postérieure, pouvant ainsi donner lieu à condamnation. Il en est de même concernant les dépens.
120. Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera ainsi confirmé également sur ce point.
*****
121. Il résulte des motifs développés plus haut que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour. Il est en conséquence équitable de condamner [E] [U] à payer à la Sas [21] la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. [E] [U] sera en outre condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 70, 564 et 954 du code de procédure civile, les articles L640-1 et suivants du code de commerce ;
Déboute la Sas [21], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [E] [U], de sa demande de voir débouté [E] [U] de son appel incident, ses demandes étant irrecevables ;
Déclare en conséquence les demandes formées par [E] [U] recevables ;
Déboute la société [13] ([18]) et [E] [U] de leur demande tendant à voir annuler le procès-verbal de Me [G] et l’avis du juge-commissaire du 24 janvier 2022 ;
Déboute la société [13] ([18]) et [E] [U] de leur demande tendant à enjoindre au liquidateur judiciaire de s’expliquer sur les emplois et de communiquer tous les justificatifs des sommes recouvrées par lui grâce aux nombreuses ordonnances en matière de fixation des honoraires communiquées spontanément par monsieur [U] à hauteur de près de 100.000 euros ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne [E] [U] à payer à la Sas [21] la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [E] [U] aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, avec distraction au profit de Me Alexis Grimaud, avocat associé de la Selarl LX Grenoble-Chambéry;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Condamnation ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Constitution ·
- Conclusion ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Agression physique ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Législation ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Manche ·
- Protection sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Éloignement ·
- Irrecevabilité ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Peine ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amende civile ·
- Médecine du travail ·
- Conditions de travail ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Amende
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Date ·
- Asbestose ·
- Avis ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Risque professionnel ·
- Référence ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Absence
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caravaning ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Nullité des actes ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Demande de radiation ·
- Actif ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Ambulance ·
- Refus ·
- Discrimination syndicale ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Prescription médicale
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Irrégularité ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Action ·
- Vices
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Décret n°93-492 du 25 mars 1993
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.