Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 janv. 2025, n° 23/15756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/15756 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKJS
Ordonnance n° 2024/M9
Madame [S] [B]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
demanderesse à l’incident
Madame [E] [P]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
défenderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 28 novembre 2023 dans le litige opposant Mme [E] [P] à Mme [M] [B],
Vu la déclaration d’appel de Mme [B] reçue au greffe le 21 décembre 2023,
Vu les conclusions d’incident déposées le 03 juin 2024 par Mme [P] devant le conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire opposant Mme [B] à Mme [P] ;
CONDAMNER Mme [B] à verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure 'pénale'.
Vu le soit-transmis du 03 juin 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant de l’appelante ses conclusions en réponse,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2024 par Mme [B] sollicitant du conseiller de la mise en état :
A titre principal,
Vu les articles 960 et 961 du Code de Procédure Civile :
JUGER nulle l’acte de constitution de Madame [P].
JUGER irrecevable les conclusions d’incident de Madame [P].
Vu l’absence de règlement de la part des époux [G] ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 526 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
DEBOUTER Madame [P] de sa demande de radiation.
CONDAMNER Madame [P] à payer à Madame [M] [B] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure 'Civil'.
CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens.
Vu l’avis du 05 juillet 2024 fixant l’incident à l’audience du 10 décembre 2024, mentionnant que les dernières conclusions et pièces devront être versées par voie électronique avant le 8 novembre 2024,
Vu les conclusions récapitulatives sur incident adressées le 02 décembre 2024 par Mme [P] demandant en sus au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 114 et 115 du code de procédure civile,
Vu les articles 960 et 961 du même code, pris ensemble,
SE DIRE INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes de nullité de la constitution de Mme [P] et d’irrecevabilité de se conclusions, lesquelles relèvent de la compétence exclusive de la cour ;
Subsidiairement,
DEBOUTER Mme [B] de ces demandes ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 03 décembre 2024 par Mme [B] maintenant ses demandes précédentes,
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions 'récapitulatives’ sur incident du 2/12/2024 et les conclusions du 03/12/2024
Aux termes des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction.
Par avis du du 05 juillet 2024 fixant l’incident à l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont été informées que les dernières conclusions et pièces devront être versées par voie électronique avant le 8 novembre 2024.
Mme [P] a transmis des conclusions 'récapitulatives’ sur incident le 2 décembre 2024, amenant Mme [B] à y répondre le 3 décembre 2024, en violation du calendrier de procédure, du respect du principe de la contradiction e de la loyauté des débats.
Les conclusions et pièces communiquées les 2 et 3 décembre 2024 seront donc écartées des débats.
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident régulièrement adressées au conseiller de la mise en état avant le 08 novembre 2024.
Sur la constitution et la recevabilité des écritures de Mme [P] du 03 juin 2024
Mme [B] prétend que Mme [P] n’a jamais justifié de la réalité de son adresse et n’a jamais justifié d’un quelconque titre de séjour alors qu’elle est de nationalité américaine.
L’article 960 du code de procédure civile énonce les mentions figurant sur la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance.
La jurisprudence a rappelé que les erreurs commises dans la rédaction de la constitution d’avocat ne sont pas sanctionnées par la nullité.
L’article 961 du même code est relatif à la forme et à la notification des conclusions des parties et prévoit que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture.
Il s’ensuit que Mme [B] doit être déboutée de ses demandes de nullité de l’acte de constitution de Mme [P] et irrecevabilité de ses conclusions d’incident.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile – applicable à l’espèce, l’assignation ayant été délivrée le 03 juillet 2020 – dispose : ' Lorsque l’exécution provisoire est de droitou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Mme [P] expose que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, que suite à une réunion du 22 mars 2024, Me [F] [J], notaire désigné a établi un projet de partage le 5 avril 2024 qu’il a transmis aux deux intéressées, que Mme [B] n’a pas donné suite, n’a effectué aucun des paiements auxquels elle a été condamnée ni entrepris aucune démarche aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Mme [B] répond qu’elle ne s’oppose pas à l’exécution du jugement et invoque des conséquences manifestement excessives et l’impossibilité d’exécuter en totalité la décision.
Le principe d’un droit à un procès équitable ne prive pas une partie de demande la radiation de l’affaire si les causes du jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire, ne sont pas exécutées.
Aux termes du jugement rendu le 28 novembre 2023, Mme [B] a, notamment, été condamnée à :
— rapporter à la succession la somme de 596.211,11 euros,
— rapporter à la succession la somme de 355.536,08 euros au titre de sommes prélevées sur les comptes de la défunte,
— payer à Mme [P] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— à payer au Trésor Public la somme de 5.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— à payer à Mme [P] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à Mme [B] par acte du 27 décembre 2023 de maître [V] [H], commissaire de justice associé à [Localité 4] (Var).
Mme [B] n’a pas saisi le Premier président de cette Cour d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Alors qu’elle écrit ne pas s’opposer à l’exécution du jugement, Mme [B] n’a pas donné suite au projet de partage établi le 5 avril 2024 par Me [J], notaire commis.
Elle ne justifie pas de ses ressources récentes ni de son patrimoine, ne justifiant pas ainsi de conséquences manifestement excessives et de l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel.
Mme [B] n’ayant pas exécuté cette décision, il convient de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [B], qui succombe, doit être condamnée aux seuls dépens de l’incident.
Mme [P] a exposé des frais de défense dans le cadre de cet incident ; il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecartons des débats les conclusions et pièces transmises les 02 et 03 décembre 2024 par les parties,
Déboutons Mme [S] [B] de ses demandes de nullité de l’acte de constitution de Mme [E] [P] et irrecevabilité de ses conclusions d’incident,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/15756 de notre greffe,
Condamnons Mme [S] [B] aux seuls dépens de l’incident,
Condamnons Mme [S] [B] à payer à Mme [E] [P] une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 14 janvier 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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