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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 5 févr. 2026, n° 25/12229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 25/12229 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVTL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Juillet 2025
Date de saisine : 22 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° 24/10627 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Paris le 03 Juin 2025
Appelant :
Monsieur [B] [H] DÉFENDEUR
Monsieur [B] [H].
demeurant [Adresse 1]
PARIS, représenté par Me Malak IMAKOR, avocat au barreau de PARIS
Intimé :
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES, établissement public national à caractère administratif, dont le siège social est situé au [Adresse 4] A [Adresse 2] [Adresse 4], immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 130 014 442., représenté par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 – N° du dossier 20230814
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Emmanuelle BOUTIE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Tiffany CASCIOLI, greffière,
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 11 juillet 2025, M. [B] [H] a interjeté appel du jugement rendu le 3 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a :
constaté que M. [H] occupe les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] sans droit ni titre ;
ordonné l’expulsion de M. [H] et de tous occupants de son chef de ces lieux (cadastrés section CE, numéro [Cadastre 3] lot 2007) au besoin avec l’assistance de la force publique ;
condamné M. [H] à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoir saisis et confisqués (l’Agrasc) une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3 17,50 euros de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné M. [H] à payer à l’Agrasc la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [H] aux dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoir saisis et confisqués (l’Agrasc) a sollicité la radiation de l’instance du rôle de la cour et la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] n’a pas conclu sur cet incident et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas d’espèce, par jugement du 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de paris a notamment :
constaté que M. [H] occupe les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] sans droit ni titre ;
ordonné l’expulsion de M. [H] et de tous occupants de son chef de ces lieux (cadastrés section CE, numéro [Cadastre 3] lot 2007) au besoin avec l’assistance de la force publique ;
condamné M. [H] à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoir saisis et confisqués (l’Agrasc) une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3 17,50 euros de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné M. [H] à payer à l’Agrasc la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [H] aux dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Alors que M. [H] a interjeté appel de ce jugement assorti de l’exécution provisoire par déclaration du 11 juillet 2025, force est de constater qu’il ne justifie pas avoir exécuté cette décision.
En outre, M. [H] ne fait état d’aucun élément permettant de démontrer son impossibilité d’exécuter cette décision ni que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en l’absence de toute pièce produite aux débats.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
M. [H] sera condamné à supporter les dépens de l’incident et à payer à l’Agrasc la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/12229 du rôle de la cour ;
Disons que, sous réserve de l’acquisition de la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle sera ordonnée sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [B] [H] aux dépens de l’incident ;
Condamnons M. [B] [H] à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoir saisis et confisqués la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 05 février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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