Infirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 nov. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/528
N° N° RG 25/00839 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGD6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alain DESALBRES, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anaïs AUBIN, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 14 Novembre 2025 à 16H43 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et celui formé par la Préfecture de l’Orne le 14 novembre 2025 à 15h59, d’une ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 à 15H20 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n’y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :
M. [L] [J] [R]
né le 01 Juin 1996 à [Localité 1] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
Vu l’ordonnance en date du 15/11/25 rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d’effet suspensif et fixant l’audience au fond le 15 Novembre 2025 à 16 H 00,
En l’absence de représentant du préfet de Préfecture de l’Orne, dûment convoqué,
En présence du ministère public, pris en la personne de Mme TREBUCHET, avocat général près la cour d’appel de Rennes,
En présence de [L] [J] [R], assisté de Me Florian DOUARD et en présence de Mme [B] interprète en langue somalienne (inscrite sur la liste de la Cour d’Appel),
Après avoir entendu en audience publique du 15 Novembre 2025 à 16 H 00, le procureur général en ses réquisitions, l’intimé assisté de Mme [B] interprète en langue Somalienne et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Le 15 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Caen a condamné M. [L] [J] [R], né le 01 juin 1996 à [Localité 1] (Somalie), de nationalité somalienne, à la peine de trente mois d’emprisonnement du chef de violences aggravées par deux circonstances ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans a également été prononcée à son encontre. Son maintien en détention a été ordonné, étant observé que l’intéressé avait été placé sous mandat de dépôt à compter du 16 octobre 2023.
La levée d’écrou est intervenue le 10 novembre 2025.
A sa libération, le condamné a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de destination pris le 05 août 2025 par la préfecture de l’Orne. Cet arrêté a été confirmé par une décision du 22 août 2025 du tribunal administratif de Caen. L’intéressé a été placé en rétention administrative dans des locaux non pénitentiaires à compter du 10 novembre 2025 à 10h09 et pour une durée de 96 heures.
L’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 à 15h20 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) près le Tribunal judiciaire de Rennes a :
— constaté l’irrégularité de la procédure ;
— dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [L] [J] [R] ;
— condamné M. Le Préfet de l’Orne, à payer à maître Irène Baton, conseil de l’étranger qui a renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— rappelé à M. [L] [J] [R] l’obligation de quitter le territoire national.
Le ministère public a été destinataire de cette décision le 14 novembre 2025 à 15h22.
Il a formé appel suspensif le 14 novembre 2025 à 16h43.
M. Le Préfet de l’Orne a également relevé appel de cette ordonnance le 14 novembre 2015 reçu au greffe de la cour le même jour à 15h59.
L’appel du ministère public a été notifié à M. [L] [J] [R] le 14 novembre 2025 à 16h30 en la présence de son interprète, ainsi qu’à son conseil qui n’a pas fait valoir d’observations.
Dans sa déclaration d’appel du 14 novembre 2025 à 15h50, le vice-procureur de la République produit en pièce jointe le tableau de permanence qui ferait apparaître que M. [E] [F] était de permanence entre les 7 et 12 novembre 2025 et qu’il disposait donc de la qualité pour signer le placement de M. [L] [J] [R] en rétention. Il fait valoir que l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public en raison de sa condamnation pour des faits de violence aggravée ayant donné lieu à son incarcération entre le 16 octobre 2023 et le 11 novembre 2025. Il ajoute que l’étranger ne dispose d’aucune garantie de représentation effective, à défaut de toute attache suffisante en France, que ce soit en termes d’emploi ou de logement, et que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ne lui permet pas de régulariser sa situation sur le plan administratif.
Pour sa part, M. le préfet de l’Orne fait valoir que le signataire de l’arrêté disposait bien de la délégation de signature.
En réponse, M. [L] [J] [R], assisté de son conseil et de son interprète, indique souhaiter recouvrer la liberté pour retourner en Italie, ajoutant qu’il ne dispose en France d’aucune connaissance et ne bénéficie d’aucun hébergement. Son avocat fait valoir qu’il ne soutient plus l’irrégularité de la procédure soulevée en première instance et demande néanmoins sur le fond la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE
Les appels formés par le ministère public ainsi que par M. le préfet de l’Orne sont recevables car interjetés dans les délais légaux.
Si un premier président ou le magistrat qu’il a délégué doit répondre à des conclusions qui soutiennent que l’auteur de la décision de placement en rétention n’était pas compétent pour la signer (1re Civ., 4 novembre 2020, n°19-20.654), il doit être constaté que l’irrégularité de procédure soulevée en première instance n’est désormais plus soutenue en cause d’appel, le ministère public ainsi que M. Le préfet ayant fourni le document attestant la délégation de signature accordée à M. [F] à la date de prise de l’arrêté susvisé.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Lors de la procédure devant le premier juge, M. [L] [J] [R] a indiqué avoir pénétré sur le territoire national en toute illégalité au cours de l’année 2022.
Lors de l’audience d’appel, il ne fait état d’aucun logement ni d’aucune connaissance en France, qu’il s’agisse de membre de sa famille ou d’amis susceptibles de l’héberger. Il ajoute qu’il n’exerce aucune activité rémunérée lui permettant de subvenir à ses besoins.
En conséquence, ses garanties de représentation apparaissent inexistantes de sorte qu’une mainlevée de la mesure de rétention ne permettrait pas d’assurer l’effectivité de la mesure d’éloignement consécutive au prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de dix ans.
Il convient d’ajouter que le maintien de M. [L] [J] [R] hors du centre de rétention constituerait un trouble à l’ordre public dans la mesure où, déjà condamné pour des faits graves consistant en une atteinte aux personnes, il se retrouverait sans ressources ni logement lui permettant de subsister, de sorte que le risque de commission de nouvelles infractions apparaît prégnant.
Il sera ajouté que la demande d’asile précédemment formulée par l’intéressé a été rejetée.
L’administration justifie avoir mis en oeuvre la procédure d’expulsion de M. [L] [J] [R].
Ces éléments ne peuvent que motiver l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il y a donc lieu d’ordonner la poursuite de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures.
Conformément à l’avis de la cour de cassation du 7 janvier 2025, le délai de quatre jours pour la rétention administrative des étrangers commence à courir dès la notification du placement en rétention et expire le quatrième jour à 24 heures, sans report si ce jour est férié ou un dimanche.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain DESALBRES, président de chambre, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de RENNES, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare recevable l’appel du procureur de la République de Rennes et de M. le préfet de l’Orne à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 à 15h20 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de Rennes ;
— Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 à 15h20 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de Rennes ;
et, statuant à nouveau :
— Ordonne la prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet M. [L] [J] [R] et ce pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours de rétention, soit à compter du 14 novembre 2025 à 24h et ce dans des locaux non pénitentiaires ;
— Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Ordonne la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Fait à Rennes, le 15 Novembre 2025 à 18h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 15 Novembre 2025 à [L] [J] [R], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République.
Le greffier
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