Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 avr. 2026, n° 26/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01878 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNACZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2026, à 20h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [M]
né le 16 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Sylvie Foading-Nchoh, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] [V] [U] (Interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE [H]
représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Gabet/ Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 04 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, rejetons la requête en contestation de la décision du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-sixt jours, soit jusqu’au 30 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 avril 2026, à 17h51, par M. [X] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [M], né le 16 décembre 2000 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 9 novembre 2023, notifiée à l’intéressé le 16 janvier 2024.
Le 3 avril 2026, M. [M] a déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Le 3 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 4 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G].
Le conseil de M. [M] a interjeté appel de cette décision le 5 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants, maintenus à l’audience :
— du retard dans l’information du procureur de la République du placement en garde à vue ;
— du retard dans la saisine du Bâtonnier aux fins de désigner un avocat commis d’office ;
— du port injustifié de menottes ;
— du délai excessif de transfert au CRA.
MOTIVATION
Sur le retard dans l’information du procureur de la République du placement en garde à vue :
Il résulte de l’article 63 du code de procédure pénale que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En l’espèce, il est établi que l’intéressé a été interpellé par les autorités de police judiciairement habilitées le 29 mars 2026 à 0 h 50 dans la gare Saint-Lazare ([Localité 4]).
Le mis en cause ayant été ensuite conduit au commissariat de [Localité 5], ses droits lui ont été notifiés à 1 h 22 et l’avis au procureur de la République a été effectué à 1 h 32.
Dès lors, le délai entre l’interpellation effective et l’avis étant de 42 mn, et de 10 mn après la notification à l’intéressé de ses droits, le caractère tardif de l’avis, intervenant en outre de nuit, n’est pas établi.
Sur le retard dans la saisine du Bâtonnier aux fins de désigner un avocat commis d’office :
Il résulte notamment de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale que dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
Pour l’application de ce texte, il est admis qu’un délai d’une heure écoulée entre la demande faite par l’intéressé et l’information donnée au service de permanence des avocats, étant précisé que l’officier de police judiciaire n’a pas fait mention dans son procès-verbal d’une circonstance particulière qui l’aurait empêché de donner cette information sans délai, contrevient aux prescriptions légales et constitue une violation des droits de la défense, l’intéressé ayant été privé de la possibilité d’avoir un entretien avec un avocat dès le début de la garde à vue, et qu’il peut en être exactement déduit que cette irrégularité a vicié la procédure de garde à vue et celle de la rétention administrative (Cass civ 1re, 6 décembre 2005, 04-50139, P).
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux dressés que si M. [M] n’a pas demandé un avocat dès le début de la garde à vue, il a clairement exprimé l’assistance d’un avocat lors de son audition datée du 29 mars 2026 à 16 h 40 et l’a réitéré lors de la prolongation de la garde à vue à 19 h 15.
Or l’avis du bâtonnier a été acté à 19 h 35, sans que le procès-verbal ni les procès-verbaux précédents constatent une circonstance particulière empêchant cette démarche sans délai.
Dès lors, ce délai, qui atteint presque 3 heures, présente dans ces conditions un caractère excessif, nonobstant le fait que la garde à vue intervienne un dimanche dès lors qu’une permanence est mise en place à cet effet, que l’intéressé n’ait pas été auditionné dans l’intervalle et que la prolongation de la garde à vue soit envisagée, dès lors que ces circonstances ne sont pas de nature à différer la demande d’un avocat.
Cette irrégularité a vicié tant la procédure de garde à vue que la rétention administrative qui suit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée, de déclarer irrecevable la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau :
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [X] [M],
RAPPELONS à M. [X] [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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