Infirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 févr. 2026, n° 24/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 11 juillet 2024, N° 22/332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 2026/60
N° RG 24/03043 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOUC
VF/EB
Décision déférée du 11 Juillet 2024 – Pole social du TJ d’ALBI (22/332)
C.LOQUIN
Société [10]
C/
[Y] [K] [S]
S.C.E.A. [9]
MSA MIDI PYRENEES NORD
Société [11]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline MANCEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Monsieur [Y] [K] [S]
DOMICILIE CCDA AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SCEA [9]
[9]
[Localité 6]
représentée par Me Fanny RAFFARD de l’AARPI ALEX AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
MSA MIDI PYRENEES NORD
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [K] [S] a été employé par la société [9] en qualité d’ouvrier viticole suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1990 puis en qualité de responsable commercial à compter du 1er novembre 1996.
Il a été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2018, suite à un malaise sur son lieu de travail, présentant des difficultés respiratoires et à se maintenir debout.
Le certificat médical initial, établi le 16 janvier 2018 par le médecin traitant de M. [K] [S], le docteur [D] [U], fait état de la lésion suivante : « malaise syncopal, burn out sévère ».
Le 10 avril 2018, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord (MSA) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [K] [S] en considérant que l’employé ne s’était pas soustrait à la subordination de son employeur, que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail, que la lésion était médicalement constatée et que le lien de causalité entre le fait accidentel et la lésion était avéré.
M. [K] [S] a bénéficié, pour cet accident, de soins et arrêts de travail, jusqu’au 17 mars 2021.
La caisse a fixé au 17 mars 2021 la date de consolidation des lésions, avec séquelles indemnisables, et a retenu un taux d’incapacité permanente de 30%.
A l’issue de la visite médicale de reprise en date du 16 octobre 2018, le docteur [Z] [L], médecin du travail, a déclaré M. [K] [S] inapte à son poste de responsable commercial.
Le 21 décembre 2018, M. [K] [S] a été licencié pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 20 septembre 2022, M. [K] [S] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident, pour que soit ordonné le versement d’une rente majorée au maximum et que soit nommé un expert judiciaire afin de déterminer, avant dire droit, l’étendue de ses préjudices.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— dit non fondée l’exception d’incompétence matérielle opposée à titre principal par la société [10] à l’appel en cause opéré à son encontre par la société SCEA [9],
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [10],
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [11],
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [Y] [K] [S] est dû à la faute inexcusable de la société SCEA [9],
— dit que la société SCEA [9] devra supporter les conséquences de la faute inexcusable en sa qualité d’employeur,
— ordonné la majoration au maximum de la rente ou de l’éventuel capital versé à M. [K] [S],
— fixé à la somme de 10.000 euros l’indemnité provisionnelle due à M. [K] [S] qui sera versée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, ou son substitué, ce avec exécution provisoire,
— ordonné l’exécution provisoire à ce titre,
— déclaré le jugement commun à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord qui fera à M. [K] [S] l’avance des provisions et indemnités dues à M. [K] [S], ainsi que des frais d’expertise, et en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
— déclaré le présent jugement commun et opposable aux sociétés [10] et [11], sociétés d’assurance,
— avant dire droit sur les préjudices : ordonné une expertise judiciaire et commet, pour y procéder, le docteur [R] [V], dont les missions et obligations sont détaillées,
— dit que les frais d’expertise tarifiés à la somme de 950 euros seront supportés par la Caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
— réservé la demande d’indemnité présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire d’Albi le 20 janvier 2025 à 10h30, en lecture de rapport, le présent jugement valant convocation des parties,
— rejeté le surplus des demandes.
La société [10] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 2 septembre 2024 limité en ce qu’il a :
— dit non fondée l’exception d’incompétence matérielle opposée à titre principal par la société [10] à l’appel en cause opéré à son encontre par la société SCEA [9],
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [10].
La société [10] conclut à l’infirmation des chefs contestés du jugement et demande à la cour de :
— juger fondée l’exception d’incompétence matérielle de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur l’obligation de garantie de la société [10] à l’égard de la société [9],
— constater que la société [10] n’est pas intervenue volontairement devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi,
— débouter toute partie de toutes demandes formées à l’encontre de la société [10].
La société fait valoir que le pôle social du tribunal judiciaire n’était pas compétent pour statuer sur l’obligation de garantie de l’appelante à l’égard de la société [9] et qu’il ne pouvait que lui déclarer commun et opposable le jugement. Elle objecte qu’elle ne pouvait être déclarée recevable en son intervention volontaire dès lors qu’il s’agissait, en réalité, d’une mise en cause venant de la société [9].
M. [K] [S] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter toute partie de toutes demandes formées à l’encontre de M. [Y] [K] [S]. Il indique s’en remettre à l’appréciation de la cour s’agissant des chefs contestés.
La société [9] s’en remet à la Cour quant à l’appréciation des demandes formulées par la société [10] et demande à la cour de constater que l’intervention soit volontaire ou forcée, que le tribunal a jugé cette intervention recevable, a déclaré le jugement commun et opposable à la société [10] conformément à l’article 331 du code de procédure civile et ne s’est donc nullement prononcé sur l’appel en garantie en tant que tel. Elle souligne que le tribunal n’était pas saisi d’une demande tendant à statuer sur l’appel en garantie de l’assureur de sorte qu’il n’avait pas à statuer sur cette problématique. Elle précise que la cour appréciera mais pourra constater que la société [10] conformément à l’article 131 du code de procédure civile relatif à l’intervention forcée, a été mis en cause par la société [9], son assuré, qui est en droit d’agir contre elle, à titre principal, mais également parce qu’il y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Elle considère que l’intervention soit volontaire ou forcée ne change rien dès lors que l’appel en cause a été correctement formalisé, la société [10] et bien une partie à l’instance. Elle ajoute que le tribunal a clairement rejeté la demande des assureurs tendant à leur mise hors de cause et leur a déclaré le jugement commun et opposable conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La MSA demande à la cour de juger qu’en cas de confirmation de la décision entreprise, la MSA MPN ne supportera aucune condamnation et de déclarer opposable l’arrêt à venir afin de permettre à la MSA d’exercer son recours subrogatoire.
La société [11] demande à la cour de :
— constater que le dispositif du jugement rendu le 11 juillet 2024 est entaché d’une erreur matérielle,
— réformer partiellement le jugement en date du 11 juillet 2024,
— déclarer recevable l’appel en cause des sociétés [11] et [10] à la diligence de la SCEA [9],
— déclarer la procédure commune et opposable aux sociétés [11] et [10],
— statuer enfin ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que le tribunal judiciaire d’Albi, contentieux agricole de la protection sociale, et incompétent pour se prononcer sur le débat concernant la garantie de l’assureur mis en cause dans le débat sur la faute inexcusable ou a fortiori statuer sur le litige susceptible d’opposer les compagnies d’assurances pour savoir celle dont la garantie devrait être mobilisée. Il précise que l’instance en matière de faute inexcusable peut uniquement aboutir à déclarer la procédure commune ou opposable à l’assureur intervenant volontaire ou appelé en la cause. En second lieu, il rappelle qu’il est établi que ni la compagnie [11] ni la compagnie [10] ne sont intervenues volontairement aux débats mais furent attraites en la cause en cours d’instance par la société [9]. Elle relève qu’au plan procédural, cela n’a pas d’incidence majeure car les deux compagnies d’assurances ont bien la qualité de partie à l’instance non pas en raison d’une intervention volontaire mais pour y avoir été attraites à la diligence de la société [9]. Elle soutient que par application de l’article 331 du code de procédure civile, la société [9] avait qualité pour attraire les deux compagnies d’assurances en la cause ce qui doit être déclaré recevable. Elle souligne le fait que le débat se limite uniquement à rectifier l’erreur matérielle qui entache le dispositif de première instance en ce qu’il a mentionné à tort une intervention volontaire au lieu d’un appel en cause pour in fine déclarer la décision commune et opposable aux compagnies d’assurances [11] et [10].
La caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, ayant sollicité sa dispense de comparaître lors de l’audience devant la cour à laquelle il est fait droit, a demandé dans ses écritures à la cour, de juger qu’en cas de confirmation de la décision entreprise, la MSA Midi-Pyrénées Nord ne supportera aucune condamnation et de déclarer opposable l’arrêt à venir afin de lui permettre d’exercer son recours subrogatoire.
Elle indique s’en remettre à l’appréciation de la cour quant à l’appel interjeté par la société [10] mais demande à ce que l’arrêt lui soit opposable afin qu’elle puisse mener à bien son recours subrogatoire. Elle précise qu’en application de l’article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime ou à ses ayants droits doit être versée à ceux-ci par l’organisme de sécurité sociale qui en récupérera le montant auprès de l’employeur. Elle fait valoir qu’aucune condamnation ne pourrait intervenir à son encontre.
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Albi a ordonné un sursis à statuer sur les demandes présentées dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Toulouse et le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1.
L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que " des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. "
La chambre sociale de la cour d’appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les juridictions de première instance statuant en matière de sécurité sociale.
Notamment dans le cadre des contentieux en reconnaissance de faute inexcusable, l’employeur peut se garantir contre les conséquences financières d’une telle faute en souscrivant une police d’assurance. Le cas échéant, l’assureur peut alors intervenir au sein de la procédure contentieuse.
Selon l’article 66 du code de procédure civile 'lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie'.
La juridiction de sécurité sociale ne peut par rapport à l’assureur de l’employeur que lui déclarer sa décision commune et opposable. En revanche, elle ne peut pas statuer sur la relation contractuelle entre l’employeur et son assureur, s’agissant notamment de l’étendue de sa garantie.
Sur la qualification forcée ou volontaire de l’intervention de la société [10] et de la société [11], assureurs de l’employeur
Lorsque le salarié engage une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme en l’espèce, il ressort que l’employeur a intérêt à appeler son assureur en garantie. Dans cette hypothèse, le greffe procède à la convocation de l’assureur. L’objectif est que le jugement soit opposable à l’assureur afin qu’il doive payer les sommes allouées à la victime à la place de l’employeur.
Si l’assureur n’est pas déjà dans la cause, devant le pôle social, la procédure de mise en cause ou d’intervention forcée, applique les règles du code de procédure civile qui s’applique devant le pôle social à défaut de dispositions contraires. L’article 331 du code de procédure civile permet l’intervention forcée d’un tiers (l’assureur) dès lors qu’un intérêt le justifie pour l’une des parties.
L’article R142-11 du code de la sécurité sociale précise que les parties peuvent se faire assister ou représenter mais surtout que la procédure est principalement orale.
La qualification d’intervention volontaire est contestée tant par l’appelante que par la société [11], qui font valoir toutes deux, qu’elles ne sont pas intervenues volontairement aux débats contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal tant dans sa motivation que dans son dispositif mais ont été attraites en la cause, en cours d’instance, à l’initiative de la société [9].
La société [10] fait valoir qu’elle n’a pas pu intervenir volontairement devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi car elle conteste l’application de sa garantie au présent sinistre. Dès lors, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable son intervention volontaire et de constater qu’elle n’est pas intervenue volontairement devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi.
La compagnie d’assurances [11] à son tour estime également qu’elle a été attraite en la cause à la demande de la société [9], employeur et non de manière volontaire. Elle estime que le débat se limite uniquement à rectifier une erreur matérielle dont est entaché le dispositif de première instance car il est mentionnée à tort l’intervention volontaire au lieu d’un appel en cause pour in fine déclarer la décision commune opposable aux deux compagnies d’assurances.
Il ressort en l’espèce des pièces de la procédure que l’appelante la société [10] a été convoquée à l’audience par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Albi, selon lettre simple, en date du 6 février 2023 pour l’audience du 20 mars 2023 pour la première fois.
Cette convocation à l’audience par le greffe de la juridiction faisait suite à la demande expresse formulée par mail le 23 janvier 2023 par le conseil de l’employeur la société [9] à l’attention du greffe en ces termes : « je vous remercie de bien vouloir rappeler également en cause [10] l’assurance de mon client la SCEA [9] et lui adresser une convocation pour l’audience du pôle social fixée le 20 mars prochain ».
Par mail du 13 mars 2023, le conseil de l’employeur a avisé la présidente et le greffe, de l’envoi en annexe des pièces et conclusions produites dans l’intérêt de sa cliente, à toutes les parties à l’instance en vue de l’audience du 20 mars prochain. Il ressort que les conclusions ont été adressées au conseil du [10]. Cet élément n’est pas contesté.
Lors de l’audience du 20 mars 2023, la société [10] n’avait pas comparu ni la société [11]. L’affaire a été renvoyée au 22 mai 2023 aux fins de convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [10] et [11].
Selon lettre recommandée distribuée le 24 mars 2023, la société [10] a été convoquée régulièrement par le greffe à l’audience du 22 mai 2023.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 mars 2023, la société [11] a été également convoquée régulièrement par le greffe à l’audience du 22 mai 2023.
Selon mail du 17 mai 2023 envoyé à l’attention du président de la juridiction ainsi qu’au greffe, la société [10] a constitué avocat et a envoyé ses écritures et pièces en prévision de l’audience du 22 mai prochain.
Lors de l’audience du 22 mai 2023, les sociétés [11] et [10] étaient représentées au regard du procès-verbal d’audience établi par le greffe.
L’affaire a été une nouvelle fois renvoyée à l’audience du 9 octobre 2023.
Selon mail du 3 octobre 2023 adressé à l’attention de la présidente et du greffe, le conseil de l’employeur transmettait ses écritures responsives en vue de l’audience du 9 octobre au conseil du [10] et de l’assureur [11].
Par la suite, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois jusqu’à l’audience du 10 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. Lors de cette dernière audience, la société [10] a été représentée valablement ainsi que la société [11].
Il n’apparaît pas contestable que la société [10] ainsi que la société [11], assureurs ont été mises en cause à la demande de l’employeur, ce qui constitue en réalité une intervention forcée et non une intervention volontaire.
L’intervention sollicitée par le conseil de l’employeur est intervenue en l’espèce afin de rendre les assureurs parties au procès. Il n’est pas contestable que l’initiative de ces interventions relève d’une demande de l’employeur et non des compagnies d’assurances elle-mêmes. En application de l’article 66 alinéa 2 du code de procédure civile, il ressort que l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie comme en l’espèce.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale, la mise en cause ou intervention forcée ne nécessitait pas une assignation devant le tribunal pour réaliser valablement cette mise en cause.
Les convocations du greffe par courriers recommandés ont été reçus valablement par les mises en cause. La société [10] comme la société [11] ont été régulièrement convoquées, ont été rendues destinataires des conclusions des parties ainsi que de leur assuré, ont pu constituer avocat et ont comparu à l’audience de jugement valablement représentées par leurs conseils. Il ressort des échanges d’écritures et pièces que la procédure a bien été contradictoire de sorte qu’il y a lieu de considérer que la mise en cause de la société [10] et de la société [11], toutes deux assureurs, jugées régulières, relèvent de l’intervention forcée ou mise en cause à la demande de l’employeur qui serait leur assuré et non de l’intervention volontaire de ces dernières.
Il ressort des conclusions écrites reprises devant le tribunal judiciaire oralement à l’audience du 10 juin 2024 que la société [9] sollicitait simplement : « de déclarer le jugement à intervenir, commun et opposable à [10] et [11], assureur de la SCEA [9] conformément à l’article L452-4 du code de la sécurité sociale ». Il convenait à cet effet de mettre en cause et de convoquer valablement le [10] ainsi que [11] en leur qualité d’assureurs afin de pouvoir statuer valablement sur cette demande.
Il y a lieu d’infirmer partiellement le jugement rendu le 11 juillet 2024 en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [10] et de la société [11].
Au lieu et place, il y a lieu de déclarer recevable la mise en cause ou intervention forcée de la société [10] et de la société [11], assureurs, à la demande de la société SCEA [9].
Sur l’exception d’incompétence rationae materiae
Conformément aux articles L 142 -1-1 du code de la sécurité sociale et L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent rationae materiae pour statuer sur l’obligation de garantie qui pourrait incomber à une compagnie d’assurances au titre d’un contrat d’assurance.
Il est constant que l’instance en matière de faute inexcusable de l’employeur peut uniquement aboutir à déclarer la procédure commune et opposable à l’assureur, appelé en la cause ou intervenant volontaire.
Les demandes afférentes à la mise en 'uvre d’une garantie prévue par un contrat d’assurance relèvent de manière exclusive de la compétence de la juridiction de droit commun et ce, même si ce contrat a pour objet de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable.
En effet, la juridiction du contentieux agricole de la protection sociale saisie n’était pas compétente pour statuer sur l’appel en garantie formé par la société [9], ce d’autant que son recours ne visait qu’à solliciter que le jugement lui soit déclaré commun et opposable.
Il ressort des motifs de la décision du tribunal que la société [10] a demandé in limine litis de prononcer sa mise hors de cause, de se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur son obligation de garantie à l’égard de la société [9], de débouter la société [9] de toute éventuelle demande tendant à voir condamner la société [10] à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et de la débouter également de toute éventuelle demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [10].
Pour sa part, la société [11] a également sollicité sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’était plus assureur à la date de la saisine du pôle social par Monsieur [K] [S].
Le premier juge a estimé de manière contradictoire dans sa motivation que l’exception d’incompétence matérielle ne peut qu’être rejetée de même que la demande tendant à la mise hors de cause de chacune des sociétés d’assurances. Il était pourtant relevé par le premier juge à juste titre que les deux sociétés d’assurances s’accordent sur le fait que la présente juridiction ne peut statuer sur la mobilisation de leurs garanties respectives et qu’il appartiendra exclusivement au juge de droit commun de statuer sur ce point.
Aux demandes de la société [10] et de la société [11] formulées devant le pôle social du tribunal judiciaire, il y avait lieu de déclarer irrecevables leurs demandes de mises hors de cause. La demande formulée par la société [10] aux fins de débouter la société [9] de toute éventuelle demande tendant à voir condamner [10] à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ne relève pas non plus de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Dans le même temps, il y avait lieu de répondre favorablement à la demande du [10] qui sollicitait que le tribunal se déclare matériellement incompétent pour statuer sur l’obligation de garantie de la société [10] à l’égard de la société [9]. Enfin, il y avait lieu de rejeter la demande in limine litis du [10] aux fins d’obtenir le débouté de la société [9] de toute éventuelle demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [10].
C’est donc à tort que le premier juge mentionne dans le dispositif du jugement : « DIT non fondée l’exception d’incompétence matérielle opposée à titre principal par la société [10] à l’appel en cause opéré à son encontre par la société SCEA [9]. »
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [10] et de la société [11] et dit non fondée l’exception d’incompétence matérielle opposée à titre principal par la société [10] à l’appel en cause opéré à son encontre par la société SCEA [9].
Il y a lieu de déclarer commun et opposable le présent arrêt à la société [10] et à la société [11].
Il convient de laisser les dépens d’appel à la charge de la société [9].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement rendu le 11 juillet 2024 en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [10] et de la société [11] et dit non fondée l’exception d’incompétence matérielle opposée à titre principal par la société [10] à l’appel en cause opéré à son encontre par la société SCEA [9].
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la mise en cause de la société [10] et de la société [11] à la demande de la SCEA [9],
Dit fondée l’exception d’incompétence matérielle opposée à titre principal par la société [10] à l’appel en cause opéré à son encontre par la SCEA [9],
Déclare commun et opposable le présent arrêt à la société [10] et à la société [11],
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société [9].
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Agence régionale ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Agence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transfert ·
- Solde ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Trésorerie ·
- Holding ·
- Travail dissimulé ·
- Fins ·
- Bilan ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Or ·
- Côte ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Thé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sérieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Contrôle
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refroidissement ·
- Sociétés ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Auditeur de justice ·
- Courriel ·
- Menaces
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Ultra petita
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- République française ·
- Action ·
- République
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Ès-qualités ·
- Créanciers ·
- Établissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Frais irrépétibles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Accroissement ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Cause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.