Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 21 janv. 2026, n° 24/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 5 juillet 2024, N° 22/01088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 21 JANVIER 2026
N° RG 24/480
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJHW SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 5 juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/01088
[L]
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[I]
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE-DU-SUD
MUTUELLE RATP
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTS :
M. [N] [L]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉS :
M. [Y] [K] [I]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 10] (Corse-du-Sud)
[Adresse 22]
[Localité 4]
Représenté par Me Eloise VASSE, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE-DU-SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 18]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Défaillante
MUTUELLE RATP
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 octobre 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [T] [O], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2020, M. [U] [I] a été victime d’un accident de la circulation en conduisant sa moto sur [Adresse 2]. Il a été transporté à l’hôpital où étaient constatées de multiples contusions du rachis, thorax, abdomen, aile iliaque et hanche gauche.
M. [N] [L], conducteur du second véhicule impliqué dans l’accident, était assuré auprès de la S.A. Allianz Iard.
En l’absence d’accord avec la compagnie d’assurances, M. [U] [I] a, par exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2022, assigné M. [N] [L], la S.A. Allianz Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud et la mutuelle RATP, afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' – Rejeté la demande d’annulation de l’attestation de [X] [C] présentée par M. [N] [L] et de la SA Allianz Iard,
— Rejeté la demande de transport sur les lieux de M. [N] [L] et de la SA Allianz Iard,
— Rejeté la demande de M. [N] [L] et de la SA Allianz Iard tendant à écarter ou à minorer le droit à indemnisation de M. [U] [I],
— Condamné solidairement M. [N] [L] et la SA Allianz Iard à payer à M. [U] [I] la somme totale de 18 149,96 € en réparation de ses préjudices,
— Dit que le montant de cette indemnité portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 mars 2021 jusqu’à la date du présent jugement,
— Condamné M. [N] [L] et la SA Allianz Iard au paiement des dépens,
— Condamné solidairement M. [N] [L] et la SA Allianz Iard à payer à M. [U] [I] la somme totale de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties '.
Par déclaration du 26 août 2024, la SA Allianz Iard a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions, à l’exception du chef ayant rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. L’affaire a été inscrite sous le numéro RG24/480.
Par déclaration du 28 août 2024, M. [N] [L] et le SA Allianz Iard ont interjeté appel du même jugement, attaquant les mêmes dispositions. L’affaire a été inscrite sous le numéro RG24/483.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 25 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [N] [L] et la SA Allianz Iard demandent à la cour d’appel de :
' Vu les articles R.414-6, R.412-12, R.414-11 du code de la route,
Vu l’article 4 de la Loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces communiquées,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
Statuant à nouveau :
Au principal,
— Débouter M. [U] [I] de ses demandes, fins et conclusions injustes et non fondées,
— Le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Ordonner un transport sur les lieux ou toute mesure utile pour déterminer le nombre de voies de circulation au lieu où l’accident s’est produit,
A titre plus subsidiaire encore,
— Dire que l’indemnisation de M. [U] [I] sera réduite de 50 %,
— Réduire les demandes manifestement excessives de M. [U] [I],
— Infirmer le jugement dont appel en ce qui concerne le montant des condamnations,
— Débouter M. [U] [I] de sa demande de doublement des intérêts de retard,
— Débouter M. [U] [I] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [U] [I] demande à la cour d’appel de :
' Vu 1'accident dont a été victime le demandeur,
Vu la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents dc la circulation,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
Vu les pièces produites aux débats,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’attestation de M. [C], la demande de transport sur les lieux, la demande tendant à écarter ou minorer le droit à indemnisation du concluant et en ce qu’il a condamné M. [N] [L] et la compagnie d’assurances Allianz aux dépens ainsi qu’au paiement au concluant de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les appelants à payer à M. [U] [I] la somme totale de 18 149,96 € en réparation de ses préjudices et jugé que les sommes versées en indemnisation du préjudice subi produiront intérêt au double du taux légal à compter du 14 mars 2021 et jusqu’à la date du jugement,
Statuant à nouveau :
— Condamner solidairement M. [N] [L] et la compagnie d’assurances Allianz Iard à verser à M. [U] [I] :
842,96 € pour les frais restés à charge,
1 396 € pour la gêne temporaire partielle,
80 € pour la gêne temporaire totale,
6 200 € pour les souffrances endurées,
13.200 € pour le déficit fonctionnel permanent,
— Dire et juger que les sommes versées en indemnisation du préjudice subi produiront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 14 mars 2021 et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— Condamner solidairement M. [N] [L] et la compagnie d’assurances Allianz Iard à verser à M. [U] [I] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [N] [L] et la compagnie d’assurances Allianz Iard aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Eloïse Vasse sur son affirmation de droit '.
Les deux affaires ont été jointes par le conseiller de la mise en état le 2 avril 2025, sous le seul numéro RG 24/480.
Bien que régulièrement assignés à personne par l’appelant les 29 et 31 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie et la mutuelle RATP n’ont pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025. A cette audience, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’ancien article 562 du code de procédure civile, applicable au présent litige, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
L’étendue de la saisine de la cour est donc limitée par la déclaration d’appel puis par les conclusions ultérieures de l’appelant, notamment lorsqu’il abandonne au dispositif de ses dernières conclusions la critique de chefs formulée lors de sa déclaration d’appel.
La cour, constatant de quels éléments du litige elle est saisie, n’a pas à inviter les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, si les appelants ont interjeté appel du chef de jugement ayant rejeté la demande d’annulation de l’attestation de M.[X] [C] présentée en première instance, ils ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de leurs dernières et sont donc présumés l’avoir abandonnée.
Ainsi, la cour n’est pas saisie du chef relatif à l’annulation de l’attestation de [X] [C].
Sur le droit à réparation de M. [U] [I]
Les parties s’opposent sur l’existence d’une faute de conduite de M. [U] [I] et sur les conséquences de cette faute sur la survenance du dommage qu’elle a subi. Ils s’accordent en revanche pour convenir que la moto conduite par M. [U] [I] a heurté sur sa gauche le côté droit du véhicule de M. [N] [L].
Cependant, les appelants affirment qu’il n’existe au moment de l’accident qu’une voie de circulation sur cette portion de l'[Adresse 11], à [Localité 10] et que
M. [U] [I] a tenté de doubler par la droite le véhicule de M. [N] [L], alors que ce dernier avait signalé son intention de tourner à droite avec son clignotant et avait ralenti son allure pour le faire en toute sécurité. Ainsi, l’intimé n’a pas respecté les distances de sécurité lorsqu’il suivait M. [N] [L] et a, au surplus, doublé par la droite, deux comportements sanctionnés par les articles R412-12, R414-6 et R414-11 code de la route.
A l’inverse, l’intimé continue d’affirmer qu’il existe deux voies de circulation montantes sur la portion de route concernée par l’accident et qu’il roulait sur la voie de droite lorsque le véhicule de l’appelante, circulant sur la voie de gauche, lui a brusquement coupé la route pour emprunter la rue adjacente, sur la droite.
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Une jurisprudence constante de la cour de cassation précise que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a donc droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Cette faute n’a pas à être la cause exclusive de l’accident. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de son dommage dès lors qu’elle a contribué à sa réalisation, abstraction faite du comportement des autres conducteurs.
De même, dès lors que les circonstances de l’accident sont indéterminées, aucune faute ne peut être établie à l’encontre de la victime de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme cela vient d’être rappelé, les parties s’accordent sur le fait que la motocyclette de M. [U] [I] a percuté le flanc avant droit de la voiture de M. [N] [L], brisant la vitre côté passager, rayant la portière avant droite et dégradant le rétroviseur droit, comme le démontrent les photographies versées aux débats (pièces appelants n°2 et 5). Il est donc incontestable que l’intimé a heurté la voiture de l’appelante alors que cette dernière avait entamé son virage à droite pour emprunter la [Adresse 21].
Chaque version exposée à la cour implique qu’au moment de l’impact, la route est assez large pour qu’une voiture et une motocyclette roulent côte à côte. Le cas contraire, l’intimé n’aurait pu dépasser par la droite selon la version de l’appelant et le véhicule n’aurait pu se trouver roulant aux côtés de la motocyclette pour lui couper la route, selon la version de l’intimé. C’est évidemment le cas si deux voies montantes coexistaient mais l’est également si, à l’époque des faits, la topographie des lieux était identique à celle révélée par les appelants par le versement du procès-verbal d’huissier établi le 10 novembre 2023 ou par les photographies issues de Google Maps en 2023, à savoir une voie montante bordée d’une file de stationnement qui s’achève plusieurs mètres avant le croisement avec la [Adresse 20] (pièces appelant n°4, 6 et 8) et entraîne l’élargissement de la voie unique.
La première conséquence de ce constat est, comme l’a retenu le premier juge, qu’il n’est pas fondamental aux débats de savoir si deux voies montantes et descendantes existaient [Adresse 11] au jour de l’accident, le 30 octobre 2020. En effet, en l’état des pièces versées, aucune partie n’est en mesure de démontrer la réalité de ses affirmations. Les appelants se limitent à produire des pièces démontrant la topographie des lieux depuis 2023, alors que l’accident s’est produit en octobre 2020. Par ailleurs, l’intimé démontre suffisamment que l'[Adresse 11] présentait deux voies de circulation avant avril 2018, puisqu’il produit un arrêté municipal ordonnant la fermeture de l’une des voies pour y prévoir des stationnements, en raison de la suppression de places dans le cadre de travaux du quartier voisin des Salines (pièce intimé n°8). Cependant, il n’explique pas que cette nouvelle configuration de la portion de l'[Adresse 11] située entre la [Adresse 19] et la [Adresse 20], comprenant une voie de circulation et une voie dédiée aux stationnements, se retrouve à l’identique en 2023 sur toutes les photographies, images Google Maps et plans fournis par les parties. Il est en effet peu probable qu’une voie de stationnement a été créée, avec les travaux et signalisations que cela implique, courant 2018, pour être supprimée à une date indéterminée puis de nouveau remise en place avant 2023. Ce point ne saurait être contredit par l’attestation de M. [X] [C], dont les termes trop vagues, comme concernant toute l'[Adresse 13], ne permettent pas d’éclairer utilement la cour. Les parties échouent donc à démontrer la pertinence de leurs affirmations.
Un transport sur les lieux serait inutile dans ces circonstances, puisqu’il est suffisamment démontré par les deux parties que plusieurs modifications sont intervenues sur ce tronçon de route depuis 2018, par la condamnation de l’une des deux voies montantes pour permettre une file de stationnements et par la création d’une piste cyclable. Dès lors, le constat par la cour de la topographie actuelle des lieux est sans intérêt pour le présent débat.
La seconde conséquence que la cour tire du constat que deux véhicules pouvaient se trouver côte à côte sur l'[Adresse 11], juste avant le croisement avant la [Adresse 20], est qu’il est impossible de déterminer avec précision les circonstances de l’accident.
Or, en échouant dans sa démonstration d’une quelconque faute commise par
M. [U] [I] alors que cette preuve leur incombe, les appelants ne peuvent solliciter de la cour qu’elle écarte les dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. L’implication du véhicule de M. [N] [L] ne souffrant aucun débat au vu de ses écritures et des photographies versées aux débats, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a constaté qu’aucune faute ne pouvait être imputée à l’intimé et que son droit à être intégralement indemnisé de son préjudice était acquis.
Sur la demande subsidiaire de transport sur les lieux
Au vu des moyens précédemment développés quant à l’inutilité d’un tel déplacement au vu des modifications intervenues depuis l’accident sur le tronçon de l'[Adresse 12] concerné, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’évaluation des postes de préjudice
A titre subsidiaire pour les appelants, les parties s’accordent sur la confirmation du jugement entrepris quant aux postes de frais d’assistance à expertise.
Gêne temporaire
M. [U] [I] a subi selon l’expert une gêne totale dans toutes ses activités pendant deux jours, durant son hospitalisation, puis partielle de classe 2 pendant seize jours et de classe 1 pendant 317 jours. Les parties ne s’opposent pas sur le principe d’une indemnisation ou la durée et l’ampleur de la gêne temporaire partielle et totale mais sur l’évaluation du taux jour de cette indemnisation, les appelants souhaitant la limiter à 20 €, l’intimé souhaitant la fixer à 40 €.
Cependant, les parties ne justifient pas en quoi l’évaluation du premier juge à la somme de 30 € n’est pas adaptée à la situation d’espèce.
Le jugement, qui a octroyé à ce titre la somme globale de 1 107 €, sera donc confirmé.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 2,5/7 et le tribunal a octroyé une somme de 3 000 € en réparation.
Les appelants demandent que cette somme soit fixée à 2 500 € et l’intimé à 6 200 €, en raison des souffrances nées de son traumatisme, de son hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, des examens complémentaires et des soins postérieurs.
Prenant en considération la violence du choc, reflétée par les photographies de la voiture accidentée, du verre qu’il a fallu retirer du bras de l’intimé et des hospitalisation, intervention et soins subséquents, une somme de 5 000 € lui sera octroyée et le jugement infirmé de ce chef.
Déficit fonctionnel permanent
Les appelants demandent seuls la réformation de la décision entreprise, qui l’a fixée à la somme de 13 200 €, retenant une valeur de 2 200 € le point. Ils demandent que cette indemnisation soit ramenée à la somme de 1 000 € le point, pour un total de 6 000 €, l’expert ayant retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 % en lien direct avec l’accident.
Cependant, au vu de l’âge de l’intimé et du taux retenu, la cour retient que le tribunal a justement indemnisé ce poste de préjudice par l’octroi d’une somme de 13 200 € et confirme le jugement de ce chef.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident (') En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique ».
Selon l’article L211-13 du même code, « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Les appelants reprochent au premier juge d’avoir fait droit à la demande de
M. [U] [I] de doublement des intérêts, faute pour eux d’avoir présenté une offre d’indemnisation dans les délais légaux ci-dessus rappelés, sans prendre en considération qu’ils contestent depuis l’origine le droit à indemnisation de l’intimé, notamment au vu de son refus d’établir un constat conforme à l’accident.
L’intimé demande quant à lui confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à leur demande, mais précise que le doublement des intérêts devra être prononcé jusqu’à l’arrêt à intervenir et non plus jusqu’au jugement attaqué.
Contrairement à ce qu’affirment les appelants, les dispositions susvisées précisent que, même en cas de rejet de toute responsabilité, l’assureur doit donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, présentée en l’espèce le 14 décembre 2021.
Dès lors, alors que l’assureur n’a formulé aucune offre provisionnelle complète et suffisante et qu’il n’a pas justifié par une réponse motivée son refus de prise en charge, la sanction du doublement des intérêts est encourue par lui de ce chef, du 14 mars 2022 au jour de l’arrêt à intervenir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties succombantes en première instance comme en appel, la SA Allianz Iard et M. [N] [L] seront condamnés aux entiers dépens de la procédure et à verser à M. [U] [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700, outre la confirmation du jugement entrepris de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, en ce qu’il a :
Rejeté la demande de transport sur les lieux de M. [N] [L] et de la S.A. Allianz Iard,
Rejeté la demande de M. [N] [L] et de la S.A. Allianz Iard tendant à écarter ou à minorer le droit à indemnisation de M. [U] [I],
Condamné M. [N] [L] et la S.A. Allianz Iard au paiement des dépens,
Condamné solidairement M. [N] [L] et la S.A. Allianz Iard à payer à
M. [U] [I] la somme totale de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. [N] [L] et la S.A. Allianz Iard à payer à M. [U] [I] la somme totale de 18 149,96 € en réparation de ses préjudices,
Dit que le montant de cette indemnité portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 mars 2021 jusqu’à la date du présent jugement,
Statuant à nouveau,
FIXE le préjudice indemnisable de M. [U] [I] comme suit, outre confirmation des autres postes de préjudice :
Préjudice extra-patrimoniaux temporaires
— souffrances endurées : 5 000 €
FIXE le préjudice total de M. [U] [I], hors dépenses de la Caisse primaire d’assurance maladie, à la somme de 20 149,96 €,
CONDAMNE solidairement la S.A. Allianz Iard et M. [N] [L] à payer à
M. [U] [I] la somme de 20 149,96 €,
DIT que le montant de cette indemnité portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 mars 2022 jusqu’à la date du présent arrêt,
Y ajoutant,
DÉCLARE l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie,
CONDAMNE in solidum la S.A. Allianz Iard et M. [N] [L] aux entiers dépens d’appel,
LES CONDAMNE in solidum à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € à M. [U] [I],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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