Infirmation partielle 2 novembre 2022
Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 2 nov. 2022, n° 19/04759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fougères, 30 juin 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-318
N° RG 19/04759 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P6BN
C/
Me [R] [M] – Mandataire de Mme [H] [A]
Mme [J] [A]
Mme [H] [A]
M. [P] [A]
Mme [R] [M]
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [H] [A] Représentée par sa tutrice aux biens, Madame [R] [M], demeurant [Adresse 10] et par sa tutrice à la personne Madame [J] [A] née [N](suivant jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Fougères en date du 30.06.2016)
née le [Date naissance 2] 1989
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [A] née [N]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 9]
[Localité 5]
Le 14 août 1991, Mme [H] [A], alors âgée de 19 mois, a été victime d’un accident de la voie publique impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Grièvement blessée, Mme [H] [A] a été transportée au CHU de Rennes, où a été diagnostiqué un traumatisme crânien avec perte de connaissance entraînant un coma et des crises convulsives.
Le 12 mars 1997, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise médicale de Mme [H] [A], désignant pour y procéder le docteur [O] [I], qui a déposé son rapport le 9 septembre 1997 fixant la date de consolidation au 30 juin 1997 et précisant que son état était susceptible de se modifier soit en amélioration, soit en aggravation.
Le 25 juin 2003, une nouvelle expertise médicale a été confiée au docteur [I]. Le rapport d’expertise médicale déposé le 14 janvier 2004 indiquait notamment qu’il serait nécessaire de prévoir une nouvelle expertise en vue d’évaluer avec exactitude les séquelles définitives et surtout leurs conséquences lors de la majorité de Mme [H] [A].
Le 5 mars 2004, la SA Axa France Iard a présenté une offre d’indemnisation des préjudices de Mme [H] [A] sur la base des conclusions médicales du docteur [I].
Par exploits d’huissier en date des 29 juin et 5 juillet 2007, M. [P] [A] et Mme [J] [N] épouse [A] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la société Axa Normandie Maine et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine en réparation du préjudice de leur fille Mme [H] [A] et de leur préjudice.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2007 le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au docteur [I].
L’expert désigné a déposé son rapport le 15 mai 2008.
Par lettre du 2 juillet 2010, la société Axa France Iard a adressé à Mme [H] [A] une proposition transactionnelle à laquelle il n’était pas donné suite.
Par acte du 12 février 2015, la société Axa France Iard a saisi le tribunal de grande instance de Rennes d’une demande tendant à la liquidation définitive des préjudices subis par Mme [H] [A].
Par jugement du 30 juin 2016, Mme [H] [A] a été placée sous tutelle par le juge des tutelles de Fougères et Mme [D] [M] a été désignée en qualité de tuteur aux biens, et Mme [J] [N] épouse [A] désignée en qualité de tutrice à la personne.
Par jugement en date du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— reçu Mme [R] [M], tutrice aux biens de Mme [H] [A], M. [P] [A] et Mme [J] [N] épouse [A], parents de Mme [H] [A], M. [F] [A] et Mme [B] [A], frère et soeur de Mme [H] [A], en leur intervention volontaire,
— dit que la SA Axa France Iard est tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par Mme [H] [A], M. [P] [A], Mme [J] [N] épouse [A], M. [F] [A] et Mme [B] [A] en lien avec l’accident dont a été victime Mme [H] [A] le 14 août 1991,
— fixé les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [H] [A] en lien avec l’accident du 14 août 1991 comme suit :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
° frais divers : 80 000 euros,
* préjudices patrimoniaux permanents :
° frais de logement adapté : réservé,
° frais de véhicule adapté : 32 454,41 euros,
° perte de gains professionnels futurs : 1 160 972,86 euros
° préjudice scolaire : 30 000 euros,
° assistance tierce personne future : 2 425 092 euros arrérages échus, 35 844 euros de rente viagère trimestrielle,
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
° déficit fonctionnel temporaire : 18 549,50 euros,
° souffrances endurées : 25 000 euros,
° préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* préjudices extra-patrimoniaux permanents :
° déficit fonctionnel permanent : 593 125 euros,
° préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,
° préjudice d’agrément : 30 000 euros,
° préjudice sexuel : 40 000 euros,
° préjudice d’établissement : 50 000 euros,
— condamné en conséquence la SA Axa France Iard à verser à Mme [H] [A], représentée par sa tutrice Mme [R] [M], après déduction des provisions déjà versées, une somme totale restant due de 2 631 241,77 € en réparation de ses préjudices,
— condamné la SA Axa France IARD à verser à Mme [H] [A], représentée par sa tutrice Mme [R] [M], une rente trimestrielle viagère de 35 844 euros au titre de l’assistance tierce personne future à compter du 1er juin 2019,
— dit que la rente viagère, payable chaque trimestre à terme échu, sera indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour,
— réservé l’indemnisation des frais de logement adapté,
— dit que les intérêts au double du taux légal seront dus à Mme [H] [A], représentée par sa tutrice Mme [R] [M], sur la somme de 607 374,57 euros, outre une rente mensuelle de 1 100 euros et une rente trimestrielle de 11 836 euros, du 15 avril 1992 au 2 juillet 2010 et ordonne la capitalisation des intérêts,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à :
— M. [P] [A] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 15 000 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels,
— Mme [J] [N] épouse [A] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 15 000 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels,
— M. [P] [A] et Mme [J] [N] épouse [A] la somme de 13 108,73 euros au titre de leurs frais de déplacement et de 465 euros au titre des frais de médecin conseil,
— M. [F] [A] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— Mme [B] [A] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— dit que l’ensemble des sommes ci-dessus allouées en capital porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil sous réserve que les sommes soient dues pour au moins une année entière,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article L141-6 du code de la consommation.
— déclaré le présent jugement commun à la Cpam d’Ille et Vilaine,
— condamné la SA Axa France Iard à verser à Mme [H] [A], représentée par sa tutrice Mme [R] [M], M. [P] [A], Mme [J] [N] épouse [A], M. [F] [A] et Mme [B] [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Axa France Iard aux entiers dépens, qui comprendront ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 15 juillet 2019, la SA Axa France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement dont appel,
— dire et juger qu’il ne pouvait être fait droit à la demande de condamnation de la société Axa France Iard à la sanction prévue à l’article L 211-13 du code des assurances pour non-respect des délais de l’article L 211-9 du même code alors que :
* la société Axa France Iard en formulant une offre correspondant aux conclusions du rapport d’expertise le 2 juillet 2010 a parfaitement respecté les délais prescrits par l’article L 211-9,
* en toute hypothèse, l’action en recouvrement des intérêts au double du taux légal était prescrite au moment où Mme [H] [A] en a fait la demande,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à cette demande et débouter Mme [H] [A] représentée par sa tutrice, de toute demande au titre du doublement des intérêts au taux légal,
— dire et juger en outre que la capitalisation des intérêts au double du taux légal sur la période du 15 avril 1992 au 2 juillet 2010 ne pouvait être ordonnée alors qu’aucune demande en ce sens n’avait été présentée avant le 2 juillet 2010 et que la demande formulée par conclusions du 30 mai 2017 était, en toute hypothèse, prescrite,
— infirmer également le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts au double du taux légal sur la période du 15 avril 1992 au 2 juillet 2010 et débouter Mme [H] [A] de toute demande, fins et conclusions en ce sens,
— débouter Mme [H] [A] représentée par sa tutrice Mme [R] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires en particulier au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Mme [H] [A] représentée par sa tutrice Mme [R] [M] et M. [P] [A] et Mme [J] [N] épouse [A] de leurs appels incidents,
— laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 juin 2022, les consorts [A] demandent à la cour de :
— débouter la société Axa France Iard de sa demande d’infirmation du jugement et confirmer la condamnation au paiement des intérêts au double du taux légal pour la période du 15 avril 1992 au 2 juillet 2010, outre la capitalisation des intérêts,
— réformer le jugement sur les postes de préjudices énoncés ci-après pour voir fixer les indemnités suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire de Mme [H] [A] : 40 697,06 euros,
* frais de déplacements de M. [P] [A] et Mme [J] [N] épouse [A], parents : 20 807,50 euros,
En tout état de cause,
— condamner la compagnie Axa France Iard au paiement d’une somme de
2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens de la présente instance
La Cpam d’Ille et Vilaine n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 17 novembre 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ne sont critiquées devant la cour que les dispositions du jugement relatives à la sanction de la pénalité de l’article L 211-13 du code des intérêts sur l’indemnisation accordée à Mme [H] [A] et à la capitalisation des intérêts ordonnée à cette occasion, au déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [H] [A] et aux frais de déplacement engagés par les époux [A].
Sur le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [H] [A]
Mme [A] forme appel incident sur ce point et sollicite une somme de 40 697,06 euros, en retenant un déficit fonctionnel temporaire partiel calculé au taux de 81,25 % pour la période du 21 décembre 1991 au 20 juin 1997. Elle estime qu’il ne peut être fait application durant cette période d’un déficit décroissant dans le temps, alors que son déficit fonctionnel permanent est de 81,25% et que la victime n’a pu que solliciter ses parents de manière constante.
La société Axa France Iard conclut à la confirmation du jugement.
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 14 août 1991 au 20 décembre 1991 (129 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75%) du 21 décembre 1991 au 29 février 1992 (71 jours ),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) du 1er mars 1992 au 31 août 1993 (549 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 1er septembre 1993 au 30 juin 1997 (1 399 jours).
Il est exactement relevé par les consorts [A] que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent, de sorte que le taux d’incapacité permanente de Mme [A] étant de 81,25 %, il convient de calculer le déficit fonctionnel temporaire en faisant application de ce taux pour l’entière période du 21 décembre 1991 au 30 juin 1997.
La base de calcul de ce poste de préjudice (23 euros par jour), n’est pas discutée.
Le déficit fonctionnel temporaire de Mme [H] [A] est donc de :
— DFTT : 129 jours x 23 euros = 2 967 euros
— DFTP : 71+ 549+ 1399 = 2019 jours x 23 euros x 81,25% = 37 730,06 euros
soit un total de 40 697,06 euros.
La cour infirme le jugement sur ce point ainsi que sur la condamnation définitive ; elle fixera le déficit fonctionnel temporaire à la somme de
40 607,06 euros et condamnera en conséquence la société Axa France Iard à verser à Mme [H] [A] représentée par sa tutrice [R] [M], après déduction des provisions déjà versées, une somme totale restant due de 653 389,33 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais de déplacement dus à M et Mme [A]
Les intimés forment appel incident sur ce point et sollicitent une somme de 20 807,50 euros sur une base de 0,50 euro du kilomètre (le premier juge ayant fait droit à cette demande d’indemnisation sur une base de 0,315 euro du kilomètre).
La société Axa France Iard conclut à la confirmation du jugement en l’absence de tout élément nouveau sur ce point.
Les distances parcourues pour un total de 41 615 kilomètres ne sont pas discutées. Selon le tableau détaillé de celles-ci, les époux [A] ont effectué ces déplacements entre le 14 août 1991 et le 4 mars 2008 ; il est constaté qu’entre 1991 et 1995 les époux [A] ont parcouru 40 307 kilomètres et entre 1996 et 2008, la distance effectuée a été de 1 308 kilomètres.
L’application du barème fiscal kilométrique 2019 est admise par les parties.
Pas plus que devant le premier juge, les époux [A] ne justifient le véhicule utilisé durant ces années, de sorte que la puissance de ce dernier est inconnue ; l’évaluation de ces frais doit donc s’effectuer, comme fixé par le tribunal, avec la référence du véhicule de plus faible puissance soit 3CV.
Ce barème est le suivant :
distance annuelle parcourue
moins de 5 000 kilomètres
entre 5 000 et 20 000 kilomètres
plus de 20 000 kilomètres
Véhicule 3C
d x 0,451
(d x0,270) + 906
d x 0,315
La cour considère juste et suffisante l’évaluation de ces frais de déplacement, telle qu’opérée par le premier juge sur un taux de 0,315 euro/km, celle-ci étant en tout état de cause plus avantageuse qu’un calcul distinct prenant en compte plus précisément les distances parcourues entre 1991 et 1995 représentant 40 307 kilomètres, soit environ 9 000 kilomètres par an (calcul selon la formule (d x 0,270) + 906 ) et celles parcourues entre 1996 et 2008 représentant 1 308 kilomètres (calcul au taux de 0,451).
La cour confirme le jugement de ce chef.
Sur la sanction du doublement des intérêts légaux
La société Axa France Iard conteste l’application de l’article L 211-13 du code des assurances.
Elle estime qu’il ne peut lui être reproché une tardiveté de son offre. Elle rappelle qu’en l’absence d’information sur la date de consolidation, l’assureur n’est pas tenu de formuler une offre définitive ; ne pouvant former qu’une offre provisionnelle, l’offre définitive devait être faite dans les cinq mois du jour où l’assureur est informé de la date de consolidation, qu’en l’espèce le seul rapport qui fixe la date de consolidation déposé le 27 mai 2008 n’a été transmis aux parties qu’en février 2010, et que la société Axa France Iard, qui avait dès le 5 mars 2004 formulé une offre d’indemnisation fondée sur les évaluations provisoires de l’expert, a versé plus de 80 000 euros de provisions et a transmis une offre définitive d’indemnisation par lettre recommandée le 2 juillet 2010.
Elle entend opposer aussi à Mme [H] [A] la prescription d’une telle demande, observant que l’action en recouvrement des intérêts et la demande de capitalisation de ceux-ci se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en l’espèce le 2 juillet 2010. Elle relève que cette demande n’a été formée que le 30 mai 2017 par voie de conclusions.
Madame [H] [A] conteste cette analyse.
Selon elle, la société Axa France Iard n’a respecté ni le délai de huit mois ni celui de cinq mois prévus à l’article L 211-9 du code des assurances, rappelant que l’accident a eu lieu le 14 août 1991 et que l’offre n’a été présentée que le 2 juillet 2010. Elle observe qu’aucune offre d’indemnisation, de fait nécessairement provisionnelle, n’a été adressée avant le 14 avril 1992, si bien que l’assureur a failli à ses obligations. Elle conteste notamment que le courrier adressé aux parents du 5 mars 2004 puisse valoir offre de nature à interrompre les délais.
Elle ajoute que Mme [A] a été consolidée lors d’une réunion d’expertise le 30 juin 1997 en présence du médecin conseil de la société Axa France Iard, qu’une offre indemnitaire aurait donc dû être adressée avant la fin de l’année 1997.
Elle entend voir confirmer le jugement et la condamnation au paiement des intérêts au double du taux légal pour la période du 15 avril 1992 au 2 juillet 2010, outre la capitalisation.
S’agissant de la prescription qui lui est opposée, elle demande à la cour de l’écarter, objectant qu’il s’agit là de sanction de plein droit qui devrait être appliquée par les juridictions même en l’absence de demande expresse de la victime, excluant de fait toute notion de délai de prescription. Elle ajoute que s’il devait être fait application d’une prescription, celle-ci ne pourrait qu’être une prescription de dix ans, selon les termes de l’article 2226 du code civil, la pénalité était l’accessoire de l’action en responsabilité. Enfin, s’il devait être considéré qu’une prescription de cinq ans est applicable, elle demande de retenir que l’acte introductif d’instance du 12 février 2015 a interrompu celle-ci, dans la mesure où par son assignation, l’appelante a reconnu son droit à indemnisation et donc l’application à Mme [A] de tous les dispositifs prévus par la loi du 5 juillet 1985.
L’article L 211-9 du code des assurances applicable à la cause dispose :
L’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l’accident n’a occasionné que des dommages aux biens.
L’article L 211-13 du même code prévoit :
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Selon ces dispositions, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, ce qui est le cas en l’espèce, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident.
À défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement, et ce, même à défaut de demande en justice de la victime ou
de disposition spéciale d’un jugement.
Dès lors aucune prescription ne saurait être opposée à la victime du fait d’un retard prétendu à présenter une demande tendant à l’application de la sanction prévue par l’article L 211-13 du code des assurances.
Il en est de même de la demande de capitalisation des intérêts échus, alors que l’article 1343-2 du code civil applicable à la cause ne mentionne plus l’exigence d’une demande d’anatocisme.
En l’espèce, la consolidation de Mme [H] [A] a été fixée au 30 juin 1997, par un rapport d’expertise du docteur [I] en date du 9 septembre 1997, de sorte qu’elle n’a pu être connue dans les trois mois de l’accident.
L’accident est survenu le 14 août 1992. Le premier juge retient à raison que la société Axa France Iard était tenue de présenter une offre d’indemnisation provisionnelle avant le 14 avril 1992.
Il n’est justifié d’aucune offre de ce type avant cette date.
S’il est justifié que, dans le cadre de la procédure introduite en 1997 en vue d’une expertise judiciaire, la société Axa France Iard a fait état à cette date de provisions versées à hauteur de 100 000 francs, les dates de versement de celles-ci ne sont ni précisées ni justifiées.
Au demeurant la société Axa France Iard n’apparaît pas en mesure de justifier que de telles provisions, quand bien même elles auraient pu être faites dans le délai de huit mois prévu par l’article L 211-9 du code des assurances ont été formalisée dans une offre comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice.
La sanction du doublement des intérêts légaux est donc applicable de plein droit.
S’agissant de la période pendant laquelle elle est due, l’article L 211-13 la détermine comme suit : à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Au vu de ce qui précède, le point de départ de ceux-ci est le 15 avril 1992.
Le courrier de l’assureur du 26 février 1999 offrant une nouvelle provision de 100 000 francs ne constitue pas une offre. Le courrier du 5 mars 2004 offrant après rapport d’expertise du docteur [I] du 10 décembre 2003, des sommes au titre des préjudices suivants : ITT du 14 août 1991 au 20 décembre 1991, IPP, souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d’agrément, a été à juste titre considéré par le premier juge comme ne représentant pas une offre d’indemnisation, puisque ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice.
Seule l’offre d’indemnisation présentée du 2 juillet 2010 vaut offre. Cette date matérialise la fin de la période dont s’agit.
S’agissant de l’assiette de la sanction, le tribunal a retenu le montant de l’indemnité offerte par l’assureur dans son courrier du 2 juillet 2010, avant déduction des provisions versées et de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie soit 607 374,57 euros outre la rente mensuelle de 1100 euros et la rente trimestrielle de 11 836 euros. Ces modalités ne font l’objet d’aucune contestation de la part de Mme [A] qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
En conséquence, la cour confirme le jugement tant sur l’application de la pénalité de l’article L 211-13 du code des assurances pour la période du 15 avril 1992 au 2 juillet 2010 dans les conditions fixées par le premier juge que sur la capitalisation des intérêts, ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
La cour confirme le jugement s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel et à payer aux consorts [A] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il fixe le déficit fonctionnel temporaire à la somme 18 549,50 euros et condamne en conséquence la société Axa France Iard à verser à Mme [H] [A], représentée par sa tutrice Mme [R] [M], après déduction des provisions déjà versées, une somme totale restant due de 2 631 241,77 euros en réparation de ses préjudices ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 40 697,06 euros ;
Condamne en conséquence la société Axa France Iard à verser à Mme [H] [A], représentée par sa tutrice Mme [R] [M], après déduction des provisions déjà versées, une somme totale restant due de
2 653 389,33 euros en réparation de ses préjudices ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer aux consorts [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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