Infirmation partielle 1 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er janv. 2026, n° 25/07322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07322 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPPC
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2025, à 13h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Roselyne Gautier, Présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [U] [L]
né le 01 août 1990 à [Localité 5], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 7]
assisté de Me Samia Amrane, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [G] [V] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience de ce jour
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le N° 25/850 et celle introduite par M. [N] [U] [L] enregistrée sous le N° 25/851
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [N] [U] [L], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet de la Seine-et-Marne recevable, la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [U] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 30 décembre 2025 à 12h30 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 décembre 2025, à 17h45, par M. [N] [U] [L] ;
— Vu les conclusions du conseil de la préfecture du 1 janvier 2026 à 09h40 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [U] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure :
M.[N] [U] [L] , né le 1er août 1990 à [Localité 9] et de nationalité cap- verdienne a été placé en rétention le 26 décembre 2025 sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français pendnat 3 ans en date du 26 septembre 2024 et notifié le même jour .
Par ordonnance en date du 30 décembre 2025le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4] a :
— ordonné la jonction des procédures introduites par M.[N] [U] [L] et M.le préfet de Seine et Marne .
— déclaré recevable la requête de M.[N] [U] [L] ,
— déclaré la décision prononcée à son ncotre régulière ,
— ordonné son maintien rétention,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de Sein eet Marne recevable,
— Déclaré la procédure diligentée à l’en contre de M.[N] [U] [L] régulière ,
— ordonné la prolongation de la rétention de M.[N] [U] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 30 décembre 2025 à 12h30 ;
M. [U] [L] a interjeté appel,le jour même.
Il sollicite la réformation de l’ordonnance aux motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, comportant l’ensemble des informations nécessaires ,
— irégularité de la procédure pour défaut de pièces jointes ,
— irrégularité de la décision de placement en rétention pour insuffisance de motivation ( moyen soulevés devant le premier juge )
— l’assignation à résidence est une mesure suffisante pour garantir efficacement l’exécution de l’interdiction du territoire au regard de ses garanties de représentation., le passeport aya,y été en sus remis .
M. Le préfet de Seine et Marne sollicite la confirmation de l’ordonnance dont appel .
Il fait valoir aux termes de ses écritures :
— l’existence de diligences effectives d el’administration
— l’existence de de perpesctives raisonnables d’éloignement à bref délai
— l’absence de garantie de représentation effectives et préennes
— l’inadaptation de toute mesure alternative à la rétention notamment du fait du comportement de l’intéressé marqué par des faits de violences sur conjoint
A l’audience M. [P] indique maitenir ses moyens soulevés en première instance et insite sur ses garanties de représentation rappleant qu’i a un enfant né en France ; qu’il réside chez un de ses frères , qu’il a également 2 soeurs et un autre frère en France .
Il précise qu’il travaille dans le bâtiment en étant déclaré , qu’il a remis son passeport en cours de validité , qu’il sait qu’il doit repartir au Cap [Localité 10] mais qu’il voudrait choisir la date .
MOTIFS :
Sur la régularité de la procédure
C’est à juste titre au vu de spièces produites que le premier juge a écarté tous les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [U] [L]
Sur l’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l’administration dispose du passeport de M. [U] [L] délivré le 11 décembre 2023.
Il convient par ailleurs de considérer que l’attestation d’hébergement produite par son frère et les pièces sont suffisantes pour établir qu’il dispose d’une résidence effective chez ce frère [Adresse 2], étant bservé qu’il indique que l’adresse figurant dans le cadre de la procédure de garde à vue est celle d’un autre frère .
Il s’est dit prêt à l’audience à quitter le territoire , préférant choisir la date .
Par ailleurs s’il est fait état de procédures pénales à son encontre , force est de constater qu’il n’est produit devant la cour auucn élément permettant de vérifier la nature de ces procédures et dondc de considérer comme l’a fait le premie rjuge qu’il existe une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public au sens de l’article L724-4 du CESEDA
Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu’une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour.
Dans ces circonstances, les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l’intéressé, que les conditions de l’assignation à résidence sont remplies.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, en ce qu’elle ordonne la prolongation de la rétention , de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d’ordonner l’assignation à résidence assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l’article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [6] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative"
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance uniquement en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M.[N] [U] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 30 décembre 2025 à 12h30 ;
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée pour le surplus;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M.[N] [U] [L] à l’adresse suivante :
Chez M. [D] [F] [J] [L] [Adresse 1]
Disons que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat d'[Localité 3] , en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
REJETONS le surplus des demandes,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 8] le 01 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
1 janvier 2026
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