Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 mai 2026, n° 25/17881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/17881 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMF6V
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Octobre 2025
Date de saisine : 31 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 2025029229 rendue par le Tribunal des activités économiques de Paris le 09 Octobre 2025
Appelant :
Monsieur [J] [V], représenté par Me Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023
Intimée :
S.A.S. CARAT FINANCES, représentée par Me Clarisse OUEDRAOGO, avocat au barreau de MELUN – N° du dossier E000E3U5
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous,Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par exploit de commissaire de justice du 2 juillet 2023, le le tribunal des activités économiques de Paris a, par jugement du 9 octobre 2025':
— débouté M. [V] de sa demande de nullité de la convention de prêt conclue le 2 juillet 2023,
— condamné M. [V] à payer à la société Carat Finances la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [V] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.
— condamné M. [V] à payer à la société Carat Finances une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe le 24 octobre 2025, M. [V] a interjeté appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société Carat Finances demande au magistrat chargé de la mise en état, de':
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
La société Carat Finances expose que la déclaration d’appel de M. [V] est devenue caduque en application de l’article 908 du code de procédure civile, faute pour celui-ci d’avoir notifié ses conclusions dans le délai de trois mois imparti à compter de sa déclaration.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2026, M. [V] demande au magistrat chargé de la mise en état, de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger que la demande de radiation est prématurée et déloyale au regard de l’absence de réponse à la proposition de médiation formulée le 29 décembre 2025 ;
— constater l’impossibilité pour M. [V] de procéder à un paiement intégral immédiat au regard de sa situation financière ;
— constater que M. [V] a d’ores et déjà manifesté sa volonté d’exécuter le jugement par un acquiescement à saisie et une proposition de plan de paiement sérieux ;
En conséquence,
— débouter la SAS Carat Finances de sa demande de radiation du rôle de la Cour ;
— laisser les dépens de l’incident à la charge de la SAS Carat Finances.
M. [V] expose que, par conclusions d’incident signifiées le 29 janvier 2026, la société Carat Finances sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour au motif qu’il n’aurait pas exécuté le jugement rendu le 9 octobre 2025 et soutient que cette demande est infondée juridiquement et déloyale au regard des circonstances de l’espèce.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 avril 2026.
La note en délibéré adressée par message RPVA du 17 avril 2026 de la société Carat Finances et à laquelle M. [V] a répondu pour s’y opposer par message RPVA du 19 avril 2026, n’ayant pas été autorisée, n’a pas été examinée.
Sur ce,
Il sera rappelé à titre liminaire que le conseiller de la mise en état statue sur les dernières conclusions des parties notifiées par voie électronique et que, dans ses conclusions notifiées le 30 mars 2026, la société Carat Finances ne sollicite plus la radiation de l’affaire, mais la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile :
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile':
«'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'»
Aux termes de l’article 915- 3 du même code :
'Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :
1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1. L’interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ;
2° Lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l’article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l’extinction de la procédure participative.'
En l’espèce, il est constant que M. [V] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour le 24 octobre 2025 et qu’il ne justifie pas avoir signifié ses conclusions dans le délai de trois mois dont il disposait jusqu’au 24 janvier 2026. Il n’établit en outre pas que ce délai a été interrompu dans les conditions de l’article 915-3 précité, en l’absence de décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur ou de convention de procédure participative conclue.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
M. [V], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
DIT que la déclaration d’appel formée par M. [V] est caduque ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes.
Paris, le 05 Mai 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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