Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 mai 2026, n° 22/07695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 11 juillet 2022, N° 20/003398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07695 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJWG
Décision déférée à la cour : jugement du 11 juillet 2022 – conseil de prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 20/003398
APPELANTE
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1080
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FRENOY, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame SILVAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Y] a été engagée par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [3], à compter du 4 février 2008 par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel et ensuite à temps plein, en qualité de magasinier, préparatrice de commandes.
Le 12 avril 2011, la salariée a été victime d’un accident du travail, en tirant une palette et son contrat de travail a été suspendu.
Elle a été déclarée apte, lors des visites des 16 juin et 18 juillet 2011 par le médecin du travail.
À la fin de l’année 2014, elle affirme avoir exercé, sans avenant, les fonctions de M. [Q], son supérieur hiérarchique, responsable magasinier.
Le contrat de travail de Mme [Y] a été suspendu pour maladie du 6 novembre 2017 au 4 décembre 2017.
Le jour de la reprise de son poste, elle a fait un malaise sur son lieu de travail et son contrat a été suspendu à compter de cette date.
Par courrier du 7 mai 2018, la société l’a mise en demeure de reprendre son poste.
Par lettre du 23 mai 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 juin 2018.
Par lettre du 8 juin 2018, elle a été licenciée pour absence prolongée et désorganisation de la société.
Sollicitant la nullité de son licenciement, elle a saisi le 7 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 11 juillet 2022, a :
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de requalification en licenciement nul,
— constaté que Mme [Y] était remplie de ses droits indemnitaires alloués dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre,
— condamné la société [1] venant aux droits de [2] à verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— dit que les intérêts au taux légal porteront intérêts à compter de la mise à disposition de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— mis à la charge de la société [1] les dépens de l’instance, outre les frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision.
Par déclaration du 14 août 2022, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 juillet 2024, Mme [Y] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*dit que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse,
*rejeté la demande de requalification en un licenciement nul,
*constaté que Mme [Y] est remplie de ses droits indemnitaires alloués dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre,
* condamné la société [1] à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité à Mme [Y],
*condamné la société [1] à verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté Mme [Y] de toutes ses autres demandes, concernant la reconnaissance d’un harcèlement moral, le paiement de la somme de 141 651 euros à titre d’indemnité de licenciement nul, à l’absence subsidiaire de cause réelle et sérieuse, au paiement subsidiaire de la somme de 28 330,20 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau
— constater que la société a méconnu ses obligations en matière de déclaration de l’accident du travail du 4 décembre 2017,
— constater que la société [1] a fait subir à Mme [Y] un harcèlement moral qui a eu pour effet de dégrader son état de santé,
— constater que le licenciement intervenu est nul en raison du harcèlement subi par l’intéressée et de la discrimination pratiquée à son encontre,
— dire que l’inaptitude de Mme [Y] est une inaptitude professionnelle du fait de l’accident du travail de l’intéressée,
— fixer la moyenne des salaires à retenir à la somme de 2 833,02 euros bruts,
à titre principal
— dire que le licenciement de Mme [Y] est nul et de nul effet,
— condamner la société à lui payer la somme de 42 495,30 euros (15 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement nul pour harcèlement moral et traitement discriminatoire et survenu pendant un accident du travail,
à titre subsidiaire
— dire que le licenciement intervenu le 8 juin 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 28 330,20 euros (10 mois) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 du code du travail),
en tout état de cause
— constater que la société a manqué à son obligation de sécurité à l’encontre de Mme [Y],
— condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 16 998,12 euros nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité. (L.4121-1 à L.4121-5 et R.4321-5 du code du travail),
— condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 16 998,12 euros nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (L.1152-1 du code du travail),
— constater que l’inaptitude de Mme [Y] est d’origine professionnelle,
— condamner la société à lui verser la somme de 15 109,44 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement doublée du fait de l’inaptitude professionnelle,
— condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 3 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux éventuels entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice,
— assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de l’introduction par Mme [Y] de l’instance prud’homale.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2025, la société [3] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses écritures d’intimée comportant appel incident,
à titre principal
— confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse, rejeté la demande de cette dernière de le voir requalifier en licenciement nul, et constaté qu’elle était remplie de ses droits indemnitaires afférents,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à indemniser Mme [Y] à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
statuant à nouveau de ce chef
— juger que la société [1] n’a pas violé d’obligation de sécurité et, en tout état de cause, que Mme [Y] ne démontre aucunement la réalité et l’étendue des prétendus préjudices qui en résulteraient,
par conséquent
— débouter purement et simplement Mme [Y] de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires afférentes,
à titre subsidiaire
— constater subsidiairement que si le licenciement de Mme [Y] devait être par extraordinaire considéré comme sans cause réelle et sérieuse, le montant des sommes auxquelles elle pourrait le cas échéant prétendre ne pourrait dépasser 3 mois de salaires, soit la somme de 8 499 eruos,
— constater très subsidiairement que si le licenciement de Mme [Y] devait être considéré comme nul, le montant des sommes auxquelles elle pourrait le cas échéant prétendre ne pourrait dépasser 6 mois de salaires, soit la somme de 16 998,12 eruos,
dans tous les cas
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [Y] à régler à la société [1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’audience a eu lieu le 12 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
L’appelante soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité, l’ayant d’une part, exposée à des conditions de travail anormales telles que la manipulation et le port de charges lourdes, ayant impacté son état de santé et conduit à son arrêt de travail pour lombalgie, et d’autre part, sollicitée pour la conduite d’un engin dangereux sans lui dispenser de formation, et ce malgré ses sollicitations.
Elle se plaint en outre de faits constitutifs de harcèlement moral , à savoir des propos sexistes et discriminatoires tenus par son supérieur hiérarchique et ses collègues masculins, une remise en cause constante de ses compétences, des critiques sur le bien-fondé de ses arrêts de travail, sa mise à l’écart, circonstances ayant donné lieu à un malaise sur son lieu de travail le 4 décembre 2017.
La société fait valoir que l’appelante ne s’est jamais plainte de quelque manière que ce soit de ses conditions ou de sa charge de travail, ni de quelconques pressions ou brimades de la part de ses collègues, souligne qu’elle fait un amalgame entre son accident de travail d’avril 2011 pour lombalgie et ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle en 2017 et 2018 en lien avec une dépression sans rapport avec un quelconque problème de dos ou de harcèlement. Elle insiste sur l’aptitude de la salariée à l’issue de sa reprise de poste en juin 2011, sans aménagement, et relève qu’en réalité l’intéressée ne portait que très peu, se faisant aider par un aide-magasinier ou le cas échéant par les autres commerciaux, qu’aucun des engins de l’entreprise ne nécessite de certificat d’aptitude à la conduite en sécurité ( CACES) et que la salariée ne s’en servait pas.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Sur le port de charges lourdes :
La salariée fait état d’un aménagement de poste, lors de sa reprise à l’issue de son arrêt de travail consécutif à son accident du travail de 2011, par le médecin du travail qui aurait indiqué qu’elle ne devait plus porter de charges supérieures à 12 kg; toutefois, elle n’en justifie pas par un quelconque document.
De même, elle ne documente nullement les alertes qu’elle aurait adressées à son employeur au sujet d’une surcharge de travail ou d’un harcèlement moral de la part de ses collègues et de son supérieur hiérarchique, le courrier de son conseil en ce sens en date du 10 octobre 2018, soit postérieurement au licenciement, ne pouvant suffire à étayer ses affirmations.
Face aux autres éléments produits par l’appelante, à savoir ses arrêts de travail consécutifs à un accident du travail en avril 2011, ceux datant de 2017 et 2018, ainsi que sa pièce n ° 22 consistant en un simple courriel d’une de ses collègues, non réitéré sous la forme d’une attestation, dénonçant les appréhensions de l’appelante partagées avec le directeur commercial de la société sur son incapacité à manipuler des seaux de 60 kg et à utiliser la machine de levage, l’employeur verse aux débats l’attestation de la secrétaire comptable de l’entreprise faisant état de ce que « M. [P] [L] portait tous les colis lourds et faisait le packaging de toutes les palettes » et celle de la responsable des achats évoquant que '[L] [P] était le soutien auprès de Mme [Y], il travaillait sous ses ordres, et c’est lui qui était en charge de porter les colis lourds, de réaliser et de man’uvrer toutes les palettes. Il assurait aussi toutes les réceptions et donc l’utilisation du transpalette, il remplaçait Mme [Y] lors de ses absences ce qui lui permettait de ne pas être « débordée » lors de son retour', ce que M. [P], l’aide-magasinier cité, a confirmé.
Toutefois, alors que ces témoins, affectés à des services hors du magasin, ne décrivent pas les circonstances leur ayant permis de constater personnellement toutes les actions de leur collègue et le soutien allégué, qui n’est objectivisé par aucun élément écrit tel qu’une fiche de poste ou des plannings par exemple, et que l’attestation de M. [P] est sujette à caution en raison de son lien de subordination avec la société intimée, cette dernière ne justifie pas de la réalité de l’aide dont l’appelante aurait bénéficié à chaque instant de son activité, ni de la sélection des colis lourds parmi ceux qu’elle lui laissait manipuler.
Par ailleurs, aucun élément ne vient corroborer les dires de l’employeur sur les engins mis à disposition du personnel, pouvant être utilisés sans permis ou certificat préalable.
Ne pouvant se retrancher derrière les avis d’aptitude sans aménagement délivrés en cours de relation contractuelle par le médecin du travail, et à défaut de démontrer avoir pris toutes mesures prévenant les risques dénoncés par la salariée et avérés au vu de l’accident du travail pour lombalgie subi par elle en avril 2011, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, il n’est pas justifié d’une visite médicale de reprise organisée à l’issue de l’arrêt de travail de Mme [Y] ayant pris fin le 4 décembre 2017, pas plus que de précautions mises en place en vue de la reprise de son poste à cette date, la salariée ayant dû être hospitalisée à la suite d’un malaise pour une crise d’angoisse avec manifestations physiques dès son retour dans l’entreprise.
Enfin, il n’est pas justifié que l’employeur ait établi une déclaration d’accident du travail relativement au malaise de la salariée, survenu au temps et sur le lieu de travail, le 4 décembre 2017.
Sur le harcèlement moral :
Mme [Y] fait état des propos dénigrants, racistes, misogynes et humiliants de M. [Q], son supérieur hiérarchique, à son encontre ainsi que son isolement, l’incitation de ses collègues à ne pas la côtoyer et se prévaut de sa pièce 22, constituée d’un courriel de Mme [T] contenant un projet d’attestation dans lequel elle indique: 'je signale également que Mme [Y] est venue m’entretenir à plusieurs reprises de propos racistes déplacés qu’elle recevait de la part de M. [Q], informations qui ont été remontées à la direction. Nous avions l’occasion d’en discuter avec deux autres collègues qui avaient leurs bureaux à proximité et qui ont été des témoins directes des faits. Mme [Y] était très affectée psychologiquement de cette situation'.
Cependant, non seulement ce document n’a pas été réitéré sous la forme d’une attestation comme projeté par son auteur dans le courrier électronique adressé à la salariée le 22 janvier 2019, mais encore aucun autre témoignage n’est produit aux débats pour corroborer lesdites déclarations, ni les allégations relatives à un isolement et l’incitation de ses collègues à ne pas la cotoyer, ce dont il s’ensuit que la matérialité de ces griefs ne peut être tenue pour établie.
Par ailleurs, la salariée évoque la dégradation de ses conditions de travail ayant eu pour effet d’altérer sa santé mentale et se prévaut du certificat médical d’un médecin psychiatre en date du 28 juillet 2019 indiquant que sa patiente 'présente une dépression anxieuse caractérisée avec douleur morale, psychasthénie, troubles du sommeil et culpabilité sur fond thymique dysphorique. Cet état nécessite et justifie une éviction du travail associée à un traitement par psychotropes et une psychothérapie’ mais ne contient aucun élément relatif à la dégradation des conditions de travail de l’intéressée du fait d’un harcèlement ou d’une discrimination.
Enfin, si la salariée justifie de son transport aux urgences le 4 décembre 2017 à 15h21 pour anxiété, crise d’angoisse et spasmophilie, ainsi que de l’attestation d’intervention des sapeurs-pompiers du corps départemental de Seine-et-Marne en raison de son malaise ayant nécessité son évacuation de son lieu de travail, les éléments présentés par la salariée, pris dans leur ensemble, ne permettent donc pas de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient néanmoins d’accueillir la demande d’indemnisation présentée au titre des différents manquements à l’obligation de sécurité, relevés supra, à hauteur de 5 000 €, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la nature professionnelle de l’inaptitude:
Mme [Y] sollicite que son inaptitude soit dite de nature professionnelle du fait de son accident de travail, insistant sur l’autonomie du Droit du travail par rapport aux règles appliquées par la CPAM ; cependant, force est de constater qu’aucune inaptitude n’a été déclarée par le médecin du travail et que la salariée a été licenciée pour un autre motif.
Sa demande doit donc être rejetée.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement datée par erreur du 8 juin 2017, mais adressée en réalité le 8 juin 2018, à la salariée contient les motifs suivants, strictement reproduits :
« (…) Compte tenu de votre position centrale au sein du service en charge de la gestion des stocks, des réceptions et des expéditions, votre absence a perturbé considérablement le fonctionnement de l’entreprise et a nécessité, après une période d’extrême difficulté, votre remplacement par un salarié venant de l’extérieur de l’entreprise en contrat à durée indéterminée.
Notre petite entreprise ne comprend que 9 salariés et il est impossible de trouver les ressources sédentaires durables susceptibles de vous remplacer sur une telle période.
Par ailleurs, outre la maîtrise du système de gestion, nos produits de haute technologie nécessitent une parfaite connaissance de leurs caractéristiques techniques tant en ce qui concerne les réceptions que les expéditions et nos clients nécessitent aussi des packagings et modes de livraison spécifiques à chacun, ce qui nous met dans l’impossibilité de recourir à des remplacements ponctuels de personnel non ou peu qualifié. Nous estimons qu’une formation pratique de six mois est nécessaire pour atteindre le niveau de qualification minimum pour le poste que vous occupez.
En application de l’avenant n°, 23 février 2012, étendu, dans une lettre recommandée avec AR, en date du 7 mai 2018, nous vous avons mis en demeure de reprendre votre travail dans les 10 jours francs suivant l’envoi de ladite lettre. Vous n’avez pas repris le travail dans ce délai. Aussi, vos absences dépassant les délais ci-dessus, nous avons la faculté de procéder à votre licenciement.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera la date de la première présentation de cette lettre.» (')
La salariée soutient que son licenciement est nul, d’une part en raison du harcèlement moral qu’elle a subi, d’autre part parce que l’employeur a méconnu ses droits en ne déclarant pas l’accident de travail survenu le 4 décembre 2017, la rupture étant intervenue par conséquent en raison de son état de santé, pour un motif discriminatoire : elle sollicite l’équivalent de 15 mois de salaire en réparation, insistant sur son ancienneté, son incapacité à reprendre un emploi du fait de ses maux de dos chroniques, de sa dépression et sur le coût de son suivi psychiatrique restant à sa charge.
Elle fait valoir subsidiairement que son licenciement – dont elle souligne le caractère hâtif alors qu’elle avait sollicité les coordonnées du médecin du travail et décidé juste après la cessation de la garantie d’emploi conventionnelle – est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune preuve tangible n’étant apportée au prétendu dysfonctionnement de l’entreprise, son poste pouvant être pourvu facilement puisque ne requérant pas de qualifications élevées, ni à son remplacement définitif. Elle souligne que son absence prolongée résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de la pression qu’elle a subie.
La société soutient que le licenciement est motivé par les arrêts de travail pour maladie non professionnelle de la salariée conduisant à son absence prolongée depuis le 6 novembre 2017, soit plus de six mois, ayant nécessité son remplacement définitif, en raison de l’importance du poste tenu par le magasinier en charge de la logistique afférente à la réception des matériels et à l’envoi des colis à la clientèle dans une entreprise spécialisée dans la distribution de composants électroniques utilisés dans les domaines de la thermique et de la connectique. Elle souligne que son organisation pour pallier l’absence de la salariée n’a pu être que temporaire, qu’ elle n’avait aucune visibilité sur la durée potentielle de l’arrêt de travail de Mme [Y] et qu’elle a fini par embaucher en contrat à durée indéterminée pour la remplacer définitivement à son poste. Elle conclut au rejet de la demande.
Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, ' au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.'
L’article L. 1226-13 du même code sanctionne par la nullité le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions.
Un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
Toutefois, un salarié malade peut être licencié si ce licenciement est motivé par un élément extérieur à la maladie, notamment par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par son absence prolongée ou ses absences répétées.
En l’espèce, Mme [Y] a subi un malaise pour anxiété et angoisse sur son lieu de travail le 4 décembre 2017 alors qu’elle reprenait son poste après une suspension pour cause de ' surmenage’ ( cf l’avis d’arrêt de travail du 6 novembre 2017 produit par la salariée), a vu son contrat de travail suspendu pour dépression jusqu’à son licenciement et démontre le traitement psychotrope qui lui a été administré, en complément du suivi psychiatrique initié.
Alors qu’il ne conteste pas que la salariée a remplacé M. [Q], son supérieur hiérarchique, à compter de 2014 et qu’il ne justifie pas d’entretien sur sa charge de travail, l’employeur produit un message de type SMS dans lequel la salariée l’informe le 4 décembre 2017, à la suite de son hospitalisation, des éléments médicaux liés à son malaise : « c’est des crises d’angoisse et surmenage, du coup je retourne vers mon médecin demain pour voir cependant ce que je dois faire après. C’est plus fort que moi ».
Les règles protectrices édictées par les textes sus-visés doivent s’appliquer en l’espèce, dès lors que la suspension du contrat de travail de Mme [Y] avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Par ailleurs, il a été vu que les pièces produites n’autorisaient pas de retenir un harcèlement moral ; le licenciement ne saurait donc être déclaré nul pour cette raison.
L’employeur se prévaut de la longueur de la maladie de la salariée mais invoque un des motifs tirés de l’article L.1226-9 du code du travail et verse aux débats le contrat à durée indéterminée d’une nouvelle recrue, M. [O], au poste de magasinier, effectif à compter du 12 février 2018 ; toutefois, aucun élément n’est produit par la société quant à la désorganisation alléguée de son activité, quant à la grande spécialisation nécessaire pour exercer les missions de Mme [Y] – s’agissant d’un poste de magasinier, en général peu qualifié -, ni quant à l’impossibilité de pourvoir à son remplacement de façon précaire.
Il y a donc lieu de dire le licenciement nul, en application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, les motifs invoqués par l’intimée n’étant pas établis.
Tenant compte au moment de la rupture de l’âge de l’intéressée (née en 1970), de son ancienneté (remontant au 4 février 2008), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 833,02 €, montant non contesté), de justificatifs de son classement en invalidité de 2ème catégorie en janvier 2020, de sa reconnaissance de travailleur handicapé en octobre 2020 et du coût des consultations médicales suivies, il y a lieu de lui allouer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il y a lieu d’accueillir également la demande au titre d’un reliquat d’indemnité de licenciement doublé, à hauteur de 8 403,54 euros, déduction faite de la somme d’ores et déjà réglée à l’intéressée en août 2018.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [Y] étant nul, d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l’intéressée, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel, étant précisé que ces dépens ne comprennent pas les frais d’exécution forcée, qui ne sont à ce jour qu’éventuels.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer la somme de 2 500 € à la salariée, à la charge de la société ' dont les demandes à ce titre sont rejetées '.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’indemnisation des manquements à l’obligation de sécurité, au harcèlement moral, aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement nul,
CONDAMNE la société [3] à payer à Mme [D] [Y] les sommes de:
— 8 403,54 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société [3] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [Y] dans la limite de trois mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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