Infirmation partielle 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 déc. 2024, n° 23/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 novembre 2022, N° 19/02351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00097 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWSY
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 30 novembre 2022
RG : 19/02351
ch n°9 cab 09 F
[D]
[D]
[D]
C/
[D]
[D]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Décembre 2024
APPELANTES ET INTIMEES :
Mme [M] [D]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 21] (69)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Mme [G] [D]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 21] (69)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentées par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
INTIME ET APPELANT :
M. [B] [D]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 20] (69)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1274
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2024 prorogée au 03 Décembre 2024, prorogée au 10 Décembre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[X] [T] épouse [D] est décédée le [Date décès 2] 2006 laissant pour recueillir sa succession son conjoint survivant, [L] [D], et ses trois enfants issus de leur union : [B], [M] et [G] [D].
Le partage des biens dépendant de la succession de [X] [D] a été réalisé par acte notarié reçu par Me [W] [J] le 20 novembre 2006.
Le 21 mars 2007, [L] [D] avait cédé à M. [B] [D] la nue-propriété des 572 parts de la Sci [D] CGS, moyennant la somme de 58.406,40 euros.
Egalement, en 2007, la Sarl [17], détenue par [B] [D], avait fait l’acquisition des 4.925 titres détenus par [L] [D] dans la Sa [D] pour un montant de 886.500 euros.
Par testament olographe du 14 avril 2013, [L] [D] a légué la quotité disponible de sa succession à M. [B] [D].
[L] [D] est décédé le [Date décès 10] 2015 laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants
[B], [M] et [G] [D].
Par ordonnance du 27 février 2017, le juge des référés a débouté Mmes [D] de leur demande d’expertise tendant à l’évaluation des parts sociales de la SCI [D]-CGS et des actions de la SA [D] au motif que ces parts sociales doivent être évaluées lors du décès et que les demanderesses ne produisaient pas d’éléments laissant supposer que la cession des actions de la SA [D] serait constitutive d’une libéralité. La cour d’appel de Lyon, par arrêt du 3 octobre 2017, a confirmé cette décision.
Aucun partage amiable n’ayant pu intervenir, par acte d’huissier en date du 11 mars 2019, Mmes [M] et [G] [D] ont fait assigner M. [B] [D] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, en partage judiciaire de la succession de [L] [D].
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté la demande de nullité du testament du 14 avril 2013 ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [D], décédé le [Date décès 10] 2015 ;
— commis pour procéder aux opérations liquidatives : Me [Y] [N], [Adresse 1] [Localité 11], (il convient de se référer au jugement pour la mission),
— ordonné le rapport de la somme de 183.269 euros au titre des parts sociales de la SCI [D]
— ordonné le rapport de la somme de 220.000 euros au titre de la donation du bien immobilier situé aux [Localité 15] ;
— ordonné le rapport des trois sommes de 9.175 euros au titre des dons manuels des 5 juin 2003
et 7 janvier 2005 ;
— rejeté la demande de rapport de la somme de 611.500 euros au titre de la réévaluation des parts sociales de la Sa [D] étiquettes ;
— rejeté la demande de recel successoral ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 5 janvier 2023, Mmes [M] et [G] [D] ont interjeté appel. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/0097.
Par déclaration du 17 janvier 2023, M. [B] [D] a interjeté appel à son tour. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/0379.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro de RG 23/0097.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, Mmes [M] et [G] [D] demandent à la cour de :
— les déclarer recevable en leur appel principal à l’encontre de la décision du tribunal judicaire de Lyon en date du 30 novembre 2022 ;
En conséquence,
— réformer la décision du 30 novembre 2022 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de nullité du testament du 14 avril 2013 ;
— rejeté la demande de rapport de la somme de 611.500 euros au titre de la réévaluation des parts sociales de la SAS [D] étiquettes ;
— rejeté la demande de recel successoral.
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité du testament olographe du 15 avril 2013 ;
— ordonner au notaire commis de tenir compte de l’existence d’une indivision successorale ensuite de l’annulation du testament, et en tirer toute conséquences utiles, notamment en mettant à la charge d’un indivisaire occupant une indemnité d’occupation dont il lui appartiendra de chiffrer le montant ;
— qualifier la cession des parts sociales de la SAS [D] étiquettes au profit de M. [B] [D] pour un prix injustifié de donation déguisée ;
— ordonner la réunion fictive de cette donation déguisée ;
— ordonner le rapport de cette donation déguisée ;
— ordonner une expertise financière confiée à tel expert qu’il plaira au juge de désigner et qui aura pour mission de :
— se faire remettre par M. [B] [D], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, tout document utile concernant la SAS [D] étiquettes, la [19] Sarl [17] et la Sas [D], et notamment :
o le bilan complet de la SA [D] étiquettes au 31 décembre 2006 et celui de la SARL [17] devenu SAS [D] étiquettes au 31 décembre 2007.
o le compte de résultat desdites société aux mêmes dates outre l’annexe et la déclaration fiscale 2065.
o le bilan complet de la SA [D] étiquettes au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015.
o le compte de résultat de ladite société aux mêmes dates outre l’annexe et la déclaration fiscale 2065.
o l’acte de cession des actions de la SA [D] étiquettes au profit de M. [B] [D].
— se faire expliquer par M. [B] [D] la transmission à son profit des titres détenus par [L] [D] dans la S.A [D] étiquettes,
— évaluer ces titres au jour du décès et au jour du partage de [L] [D] survenu le [Date décès 10] 2015,
— vérifier l’encaissement par [L] [D] du prix de vente, indiquer l’utilisation qui en a été faite et de dire si les fonds se retrouvent à l’actif de sa succession,
— entendre tout sachant et notamment l’expert-comptable des sociétés,
— déposer son rapport dans le délai qui lui sera prescrit pour ce faire,
— ordonner que les frais de l’expertise soient mis à la charge de M. [B] [D],
— condamner M. [B] [D] à la sanction de recel successoral sur le montant de la somme retenue au titre de la donation déguisée, actualisée au jour du partage,
— ordonner au notaire commis de tenir compte de toutes les donations reçues par les enfants du vivant de leurs parents au titre des opérations de rapport et de réunion fictive des libéralités,
— ordonner au notaire commis de réunir fictivement à l’actif successoral les 572 parts de la SCI [D]-CSG cédées par [L] [D] à son fils [B] [D] pour leur valeur en pleine propriété, soit au jour du décès 320,40 euros la part, et une somme totale de 183.269 euros,
— ordonner au notaire commis de réunir fictivement à l’actif successoral la pleine propriété d’un bien sis aux [Localité 15] donné hors part successorale par [L] [D] à son fils [B] [D] pour sa valeur au jour de l’ouverture de la succession,
— ordonner au notaire commis de tenir compte dans son travail de valorisation d’une éventuelle subrogation des biens donnés ;
— ordonner au notaire de procéder au calcul de l’indemnité de réduction due le cas échéant.
— ordonner au notaire commis d’intégrer dans l’acte de partage les rapports suivants :
— don manuel révélé le 5 juin 2003 au profit de M. [B] [D] d’un montant de 9.175 euros. La donation est faite en avancement de part successorale avec rapport de la donation.
— don exceptionnel révélé le 7 janvier 2005 au profit de Mme [M] [D] d’un montant de 9.175 euros. La donation est faite en avancement de part successorale avec rapport de la donation.
— don exceptionnel révélé le 7 janvier 2005 au profit de Mme [G] [D] d’un montant de 9.175 euros. La donation est faite en avancement de part successorale avec rapport de la donation.
— débouter M. [B] [D] de toute demande contraire ;
— condamner M. [B] [D] à verser à Mmes [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] [D] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Andrea Pessia, SELARL PVH avocats, avocat, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024, M. [B] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du testament,
— confirmer le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a rejeté la demande de rapport de la somme de 611.500 euros au titre de la réévaluation des parts sociales de la SCI [D] étiquettes,
— confirmer le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a rejeté la demande de recel successoral,
En conséquence,
— débouter Mme [G] [D] et Mme [M] [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— infirmer le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a ordonné le rapport de la somme de 220.000 euros au titre de la donation du bien immobilier situé aux [Localité 15],
— infirmer le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a ordonné le rapport de la somme de 183.269 euros au titre des parts sociales de la SCI [D],
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
— ordonner la réunion fictive à la masse successorale d’ [L] [D], pour le calcul de la quotité disponible, de la somme de 220.000 euros au titre de la donation du bien immobilier situé aux [Localité 15] et de la somme de 173.910 euros au titre de la valeur en pleine propriété des parts de la SCI [D] CGS,
— condamner Mme [G] [D] et Mme [M] [D] à lui payer chacune la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés par ses soins pour sa défense devant le tribunal et non compris dans les dépens,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour confirmait le rapport de la valeur des parts de la SCI [D] CGS
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de ce rapport à la somme de 183.269 euros,
— fixer à la somme de 173.910 euros le montant de cet éventuel rapport,
— condamner Mme [G] [D] et Mme [M] [D] à payer chacune à M. [B] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par ses soins devant la cour,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marion Moinecourt, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du testament du 15 avril 2013
Mmes [D] font valoir que :
— le testament litigieux est daté du 15 avril 2013, or, entre avril et mai 2013, le Dr [C] a constaté qu'[L] [D] présentait des troubles psychologiques ne lui permettant pas de prendre pleinement conscience de ses actes,
— les pathologies de leur père étaient connues et anciennes et il supportait un lourd traitement médicamenteux qui a nécessairement affecté ses capacités cognitives en raison des effets secondaires,
— par ailleurs le 14 mars 2013, leur père a modifié les bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie, faisant figurer ses enfants à parts égales, en contradiction totale avec le testament litigieux pris seulement un mois plus tard lors de l’apparition de ses troubles cognitifs,
— plusieurs attestations fournies par M. [D] en première instance ont été rédigées par son épouse et des membres de la famille de cette dernière sans que cela soit précisé, d’autres ont été rédigées par des personnes qui ne connaissaient que très peu [L] [D] ne le fréquentant pas au quotidien, en outre les témoignages se contredisent,
— l’écriture vacillante du testament ne correspond pas à l’écriture habituelle de leur père, elles fournissent des correspondances écrites par lui en 2012 pour le démontrer.
M. [D] fait valoir que :
— ses s’urs ne démontrent pas l’existence d’une altération des facultés mentales de leur père, de nature à le priver de sa lucidité à la date de rédaction de son testament et au contraire, aucun des médecins suivant le défunt n’a relevé un quelconque trouble mental altérant sa lucidité et son refus d’être hospitalisé à l’encontre des conseils du Dr [C] ne prouve rien,
— la prise de médicament de son père était ancienne et contrôlée médicalement et ses problèmes de santé ne constituaient pas des affections neurologiques,
— les « correspondances’ produites par Mmes [D] ne présentent pas de différence notable avec l’écriture du testament,
— le changement des bénéficiaires de son assurance-vie échappant à l’actif successoral n’a rien de contradictoire avec sa volonté de répartir son patrimoine dépendant de sa succession différemment,
— de nombreux témoignages démontrent qu'[L] [D] disposait de toutes ses facultés mentales jusqu’à son décès.
SUR CE,
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte'. S’agissant des libéralités, l’article 901 du code civil précise que 'pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
Le trouble mental doit exister au moment précis de l’acte attaqué.
L’insanité d’esprit s’entend de toute affection mentale suffisamment grave de nature à altérer les facultés du donateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de son acte.
En l’espèce, les appelantes qui ont la charge de la preuve au vu des dispositions susvisées, mettent en avant les dossiers médicaux de leur père tenus par les docteurs [H] (de 1997 à 2008) et [S] (de 1995 au 15 juillet 2013).
C’est à juste titre que le jugement a estimé que le dossier médical tenu par le docteur [H] était inopérant dans le présent litige puisqu’il n’était pas contemporain à la rédaction du testament litigieux et qu’il ne pouvait être déduit de traitements administrés plusieurs années auparavant avait engendré une altération des facultés mentales du testateur. Les pièces 14 et 15, même si elles font état des problèmes de santé du testateur notamment liés à des antécédents vasculaires et un diabète sont donc inopérantes.
Les pièces médicales du docteur [S] sont plus récentes mais ne révèlent aucune altération des facultés mentales de M. [D] l’ayant privé de sa lucidité au moment de la rédaction du testament litigieux. S’agissant de la pièce 16 retraçant les consultations médicales dans un délai proche de la rédaction du testament, le refus d’une hospitalisation invoqué par les appelantes n’est pas en soi un signe d’insanité d’esprit, même s’il peut aller à l’encontre des préconisations du médecin traitant. Il s’agit de l’expression d’un choix personnel qui peut être guidé par des raisons très diverses et sans lien nécessaire avec une altération des facultés mentales. Les seuls commentaires du médecin indiquant le 3 mai 2013 'N’est pas trop d’accord ne comprend pas la situation’ n’établissent pas non plus cette insanité d’esprit. Il est d’ailleurs relevé que M. [D] a finalement été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 16].
Le tableau dressé par les appelantes elles-mêmes en pièce 17 qui répertorie la date des ordonnances, les traitements prescrits et les 'effets secondaires possibles’ selon manifestement ce que précisent les notices et qui illustreraient les effets désastreux de ces médicaments sur les capacités mentales de leur père ne constituent nullement des pièces médicales probantes. Ainsi, un lourd traitement médicamenteux même administré sur plusieurs années ne peut permettre d’en déduire une altération des facultés mentales.
S’agissant des attestations produites par [L] [D], si elles sont peu probantes en ce qu’elles émanent de membres de sa proche famille, il est rappelé que ce sont les appelantes qui ont la charge de la preuve et non M. [D].
S’agissant du fait qu'[L] [D] était adepte de pratiques naturistes et des incidences de cette dernières sur ses relations avec ces filles, ce contexte relationnel exposé par les appelantes n’a pas d’incidence sur la validité du testament.
Sur la comparaison de l’écriture de leur père sur le testament avec leur pièce 13, cette dernière est la copie d’un chèque non daté duquel il ne peut rien être déduit et un document du 13 décembre 2013 portant des annotations manuscrites qui ne démontre absolument rien non plus, étant relevé que le testament est tout à fait clair et lisible.
La pièce 18 (courriel d'[L] [D] demandant de l’aide à ses filles pour l’accomplissement de tâches ménagères en l’absence de son aide ménagère) ne démontre rien, peu important que l’une des filles ait été enceinte à ce moment- là et que la demande d’aide ait pu être inadaptée.
Le jugement a par ailleurs justement retenu qu’il ne pouvait rien être retiré non plus des dispositions du défunt s’agissant des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie (modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [22] Statégie vie intervenue le 14 mars 2013) sur la régularité du testament. Le fait que le défunt ait entendu maintenir une égalité entre ses trois enfants en qualité de bénéficiaires d’assurance-vie alors que tel n’était pas le cas pour le testament ayant favorisé le fils n’induit nullement que ces dispositions seraient incohérentes.
La preuve de l’insanité d’esprit d'[L] [D] n’étant pas plus rapportée en appel qu’en première instance, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du testament du 14 avril 2013.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la modification de la mission du notaire chargé des opérations de partage telle que sollicitée par Mmes [D].
Il est noté que Mmes [D] s’étendent longuement sur la consistance de l’actif successoral mais celui-ci sera déterminé dans le cadre des opérations de partage, et la cour ne statue que sur les points faisant litige entre les parties selon le dispositif de leurs conclusions. Il est donc d’ores et déjà précisé que la mission du notaire ne sera affectée que par la décision de la cour et qu’il n’y a pas lieu de reprendre les autres termes de la mission du notaire comme mentionné par les conclusions de Mmes [D].
Sur les demandes de rapport et réunion fictive de libéralités
La cour indique de manière liminaire que la cour n’étant saisie que de contestations précises de la décision de première instance et que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire n’étant pas contestée de même que la désignation du notaire, il n’y a dès lors pas lieu d’apporter, comme mentionné dans le dispositif des conclusions des appelantes, de modifications ou précisions sur la mission du notaire autres que celles qui seraient la conséquence de l’examen ci-après des chefs de jugement contestés.
Sur l’immeuble sis à [Localité 15]
Mmes [D] font valoir que la maison sise à [Localité 15] a été évaluée à 220.000 euros lors de la donation du 15 avril 2013 par leur père à M. [D], qu’elle a été faite hors part successorale et qu’il convient de réunir fictivement sa valeur au jour du décès d'[L] [D].
M. [D] ne conteste pas cette donation. Il fait valoir que le rapport de la donation de la maison d'[Localité 15] n’était pas sollicité par Mmes [D] en première instance et que par ailleurs en vertu de l’article 843 du code civil, la donation ayant été expressément faite hors part successorale, elle n’est pas rapportable.
SUR CE,
Selon l’article 918 du code civil, 'la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L’éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n’ont pas consenti à ces aliénations'.
Selon l’article 922 du code civil, 'La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer'.
Aux termes de l’article 843 du code civil, 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant'.
Selon acte du 15 avril 2013 reçu par notaire, il a été fait donation par M. [L] [D] à [B] [D] de la pleine propriété d’un bien sis [Adresse 6] à [Localité 15]. Cette maison à usage d’habitation était évaluée à 220.000 euros lors de la donation. Celle-ci a été faite hors part successorale.
La donation hors part successorale n’est pas discutée de même que l’évaluation de l’immeuble.
Le rapport en a été ordonné par le premier juge alors qu’il a noté par ailleurs qu’il n’était pas saisi d’une telle demande par Mmes [D] tandis que [B] [D] soutenait que la donation était hors part successorale de sorte que le tribunal judiciaire n’était pas fondé à ordonner le rapport.
En appel, les parties sont d’accord pour que soit ordonné la réunion fictive à la masse successorale pour le calcul de la quotité disponible de la valeur du bien immobilier d'[Localité 15] conformément à l’article 922 susvisé pour ses modalités, ce qui est conforme aux dispositions susvisées. Le jugement est donc réformé en ce sens.
Sur le rapport des 572 parts de la Sci [D] CGS pour 183.269 euros
Mmes [D] font valoir que :
— en vertu de l’article 922 du code civil, il convient de réunir fictivement à la masse successorale l’ensemble des donations consenties par leur père de son vivant,
— la cession en démembrement de propriété des 572 parts de la Sci [D] CGS consentie à M. [D] est soumise aux règles de la réunion fictive des libéralités, ainsi les part-sociales doivent être valorisées au jour du décès de leur père, soit le [Date décès 10] 2015, pour un montant de de 320,40 euros par action d’après expertise, en vertu de l’article 918 du code civil, le total de (320,40 x 572 = 183.269 €) doit être imputé sur la quotité disponible constituant une donation hors part successorale, et réuni fictivement à l’actif de la succession de [L] [D].
M. [D] fait valoir que :
— la vente de la nue-propriété des parts sociales de la SCI [D] CGS a eu lieu en toute transparence, il en a intégralement payé le prix et il a toujours admis que leur valeur devait être réunie fictivement à la masse successorale,
— en vertu des articles 918 et 919-2 du code civil, l’aliénation d’un bien avec réserve d’usufruit, dont la valeur s’impute sur la quotité disponible, constitue une libéralité entre vifs effectuée hors part successorale, ainsi au regard de l’article 843 du code civil elle n’est pas rapportable,
— la réunion des parts en plein propriété doit se faire sur leur valeur au jour du décès de son père, il n’a pas bénéficié d’un prix minoré lors de l’achat, l’expert-comptable a réalisé son estimation sans avoir visité les locaux de la Sci, il a d’ailleurs commis une erreur sur l’estimation de leur surface, en prenant en compte la superficie exacte des locaux, la valeur unitaire revient à 304,04 euros, soit 173.910 euros pour les 572 parts.
SUR CE,
Le tribunal judiciaire a ordonné le rapport des parts à hauteur de 183.269 euros en retenant une surface des locaux de 685 m².
Les parties ne contestent pas que le jugement doive être infirmé de ce chef en ce qu’il a été ordonné de manière erronée un report alors que le montant de ces 572 parts doit en fait être réuni fictivement à l’actif successoral pour leur valeur en pleine propriété au jour du décès. Le jugement qui a également sur ce point opéré une confusion entre le rapport qui assure l’égalité des héritiers et la réunion à l’actif successoral qui protège la réserve héréditaire est donc nécessairement infirmé sur ce point.
S’agissant du montant de l’évaluation des parts, les parties sont en désaccord. M. [D] se réfère à l’expertise amiable de M. [Z], expert comptable, mandaté par Mmes [D], lequel a procédé à une estimation le 31 août 2017, il ne conteste pas la méthode de valorisation mais il conteste la surface retenue par ce dernier qui n’aurait pas visité les lieux et a retenu une surface de 685 m² alors qu’il doit être retenu une surface de 607 m², la part devant selon lui être évaluée à 304,04 euros.
M. [D] s’appuie sur sa pièce 19 s’agissant de la surface des locaux ; cette pièce est constituée par deux avis de valeur dont un retient une surface de 607 m² environ mais sans précision de pièces justifiant une telle surface ni de mesurages ayant permis cette estimation de sorte que cette pièce n’est pas probante.
Mmes [D] produisent par contre un appel de fond de la société [18] visant un local commercial de 685 m² et l’expert [Z] s’est fondé également sur un avenant du contrat de bail et il est indiqué que le relevé des charges de copropriété mentionne également cette surface.
Les seuls éléments probants étant rapportés par Mmes [D]; la surface de 685 m² est retenue.
Enfin, la méthode d’évaluation appliquée par M. [Z] étant complète, pertinente et satisfaisante, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu un montant de 183.269 euros.
Sur les actions de la SA [D] étiquettes
Mmes [D] font valoir que :
— la cession des actions de la société [D] étiquettes à la [19] de [B] [D] ( : la Sarl [17]) au prix de 886.500 euros constitue une donation déguisée dès lors que la valorisation des parts a été mal réalisée ; l’expert-comptable estime le prix des titres à la somme de 1.475.530 euros, ainsi M. [D] s’est enrichi d’autant plus qu’il a réglé une grande partie du prix de cession grâce à une distribution de dividendes de la SAS [D] étiquette, sa filiale,
— [L] [D] s’est appauvri intentionnellement dès lors qu’il a toujours souhaité avantager son fils et avait déjà tenté de faire donation de ses parts à ce dernier, ainsi la libéralité correspond à la différence entre la valeur réelle et la valeur retenue à tort lors de la cession, qui s’élève à 1.475.530 ' 886.500 = 589.030 euros,
— cependant il convient d’évaluer la valeur des parts au jour du décès d'[L] [D] rendue impossible par la fusion-absorption par la Sarl [17] de la Sas [D] étiquettes réalisée avant le décès, c’est pourquoi il est formulée une demande d’expertise-comptable,
— la donation déguisée des actions de la SA [D] étiquettes est présumée faite hors part successorale et est donc rapportable.
M. [D] soutient que :
— la vente des actions de [L] [D] est intervenue moyennant un prix qui lui a été intégralement payé par son acquéreur, la société [17] au moyen d’un emprunt bancaire d’un montant de 200.000 euros contracté par cette dernière, la somme de 686.500 euros a été payé par la trésorerie de la société [17] alimentée, à hauteur de 615.625 euros, par une distribution de dividendes de sa filiale, qui apparaît dans sa comptabilité à la clôture de l’exercice de 2007,
— les estimations de l’expert-comptable sont dépourvues de pertinence dès lors qu’il n’a pas eu accès aux informations nécessaires pour son évaluation, et aucun autre élément n’est fourni pour justifier de l’existence d’une donation déguisée, l’intention libérale d'[L] [D] n’étant pas démontrée,
— les actions litigieuses ont été acquises par une société dont M. [D] détient 95,5% du capital social, or en cas de donation faîte par le défunt à l’héritier par interposition d’une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu’il détient ainsi le montant de la somme éventuellement réunie à ladite masse serait de 562.523,63 euros.
SUR CE,
Selon l’article 894 du code civil, 'La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte'. Elle se caractérise par l’appauvrissement du disposant et son intention libérale.
Il y a notamment donation déguisée lorsque, pour favoriser un héritier, l’intention libérale à son égard est dissimulée par un acte juridique à titre onéreux comme une vente.
En l’espèce, les appelantes revendiquent l’existence d’une donation déguisée faite par leur père à leur frère dans le cadre d’une vente d’actions par interposition d’une société.
Il est tout d’abord incontestable que le montant des parts sociales faisait partie du patrimoine personnel d'[L] [D].
Il résulte ensuite de la genèse de l’opération rappelée par l’expert-comptable M. [R] que le 11 janvier 2007, [B] [D] a créé la Sarl [17], société holding d’acquisition des titres détenus dans la société [D] étiquettes et dont il détient 100% du capital, que cette dernière a souscrit un emprunt et acquis 4.925 titres de la société [D] pour 886.50à euros, que par une assemblée du 30 juin 2007, la société [D] a distribué un dividende de 615.625 euros à [17], que cette dernière a versé à [L] [D] 815.625 euros sur les 886.500 euros qui lui sont dus, que ce versement est le fruit des dividendes et de l’emprunt souscrit encaissés par [17] puis que le solde du prix été réglé le 31 décembre 2007, que [B] [D] a cédé les titres qu’il détenait lui-même à la société [19] qui détient donc toutes les actions et perçoit 100% des dividendes. Il apparaît ensuite que la société [D] a été radiée du RCS le 9 février 2015 et que la holding a pris le nom de [D] étiquettes.
Il découle donc de ce qui précède que les actions ont été payées principalement par la libération de dividendes.
Par ailleurs, M. [Z], mandaté par les appelantes pour donner un avis sur la valorisation des parts sociales a estimé, par les méthodes 'multiple’ et 'administration', à une valeur des fonds propres lors de la cession de 1.498 k€. Il a souligné que ses investigations ne lui avaient pas permis de déterminer un certain nombre de risques non comptabilisés, qu’il avait tenu compte de certaines décotes.
Il ressort également des bilans comptables qu’avant la vente, la société [D] disposait de fonds propres à hauteur de 1.213.000 euros, que le fonds de commerce a été valorisé pour une valeur dérisoire de 122 euros que la baisse du chiffre d’affaire avancée par l’intimée n’est pas déterminante, qu’il y a eu une diminution très conséquente des capitaux propres.
M. [Z] a reconnu lui-même qu’il n’avait pas eu en sa possession tous les éléments comptables (il a disposé de ceux qui étaient accessibles) et il a qualifié son travail d’avis d’expert. Cependant, ce rapport sérieusement argumenté, combiné à l’examen de pièces comptables, au fait qu’il n’a pu obtenir tous les documents utiles, et à la genèse de l’historique de la cession des parts sociales jette un doute sur la finalité de l’opération et il n’est pas possible à ce stade d’écarter toute intention libérale.
La cour ne dispose cependant pas d’éléments suffisants pour se prononcer d’ores et déjà sur ce point et l’organisation d’une expertise confiée à un expert comptable s’impose afin de l’éclairer sur la valeur réelle des parts et sur la donation déguisée alléguée.
Le jugement est en conséquence infirmé et la cour ordonne une expertise aux frais avancés de Mmes [D], demanderesses à l’organisation de cette mesure, selon les modalités précisées au dispositif de l’arrêt.
Il n’apparaît pas nécessaire à ce stade d’ordonner une astreinte pour la remise de documents, l’expert ayant la possibilité de saisir le juge en cas de difficultés en cours d’expertise.
Sur le recel successoral
Mmes [D] font valoir que la donation déguisée des actions de la Sa [D] étiquettes consenti par [L] [D] au profit de [B] [D] constitue un recel de succession le privant de tout droit dans cet actif.
M. [D] réplique qu’en l’absence d’infirmation du jugement sur la requalification de la vente des actions de la Sa [D] en donation déguisée, cette demande est sans objet, que par ailleurs, le recel successoral ne saurait être caractérisé, ses s’urs ne rapportant pas la preuve d’une quelconque intention frauduleuse de sa part.
SUR CE,
Aux termes de l’article 778 du code civil, 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
La demande de recel successoral se rapporte à la vente des parts sociales que les appelantes qualifient de donation indirecte. Il doit donc être sursis à statuer sur cette prétention dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il est sursis à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, n’étant pas mis fin à l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du testament du 14 avril 2013.
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a ordonné le rapport de la somme de 220.000 euros au titre de la donation du bien immobilier situé aux [Localité 15] et des 672 parts de la société [D] CGS.
Le confirme en ce qu’il a retenu l’évaluation des 672 parts à la somme de 183.269 euros.
Statuant à nouveau,
Ordonne la réunion fictive à la masse successorale d’ [L] [D], pour le calcul de la quotité disponible, du bien immobilier situé aux [Localité 15] évalué à 220.000 euros au jour de la donation pour sa valeur au jour de la succession,
Ordonne la réunion fictive à la masse successorale d'[L] [D], pour le calcul de la quotité disponible, et de la somme de 183.269 euros au titre de la valeur en pleine propriété des 572 parts de la SCI [D] CGS,
Avant dire droit sur la cession des actions de la Sas [D] Etiquettes et l’existence d’une donation déguisée,
Ordonne une expertise financière et désigne pour y procéder M. [A] [K] demeurant [Adresse 14] [Localité 11];
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant (et notamment le ou les experts-comptables des sociétés litigieuses) et plus particulièrement se faire remettre :
o le bilan complet de la SA [D] étiquettes au 31 décembre 2006 et celui de la Sarl [17] devenu SAS [D] étiquettes au 31 décembre 2007.
o le compte de résultat desdites sociétés aux mêmes dates outre l’annexe et la déclaration fiscale 2065.
o le bilan complet de la SA [D] étiquettes au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015.
o le compte de résultat de ladite société aux mêmes dates outre l’annexe et la déclaration fiscale 2065.
o l’acte de cession des actions de la SA [D] étiquettes au profit de M. [B] [D],
— déterminer la cause de la baisse brutale des capitaux propres de la sa [D],
— évaluer les parts sociales de la Sa [D] au jour de leur vente en mars 2007 à la société [19] [17] et au jour du décès d’ [L] [D] survenu le [Date décès 10] 2015,
— vérifier l’encaissement par [L] [D] du prix de vente, indiquer l’utilisation qui en a été faite et de dire si les fonds se retrouvent à l’actif de sa succession,
Dit que l’expert devra :
— l’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis préalablement à une réunion de synthèse qu’il provoquera avant le dépôt de son rapport, ou s’il le juge plus opportun préalablement à la diffusion d’une note écrite pour renseigner les parties sur l’état des investigations, et le cas échéant compléter celle- ci ;
— lors de la première réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours qu’il communiquera au tribunal et aux parties ;
— déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations avant dépôt du rapport définitif.
1- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Dit qu’il en sera référé au conseiller de la mise en état en cas de difficulté,
Dit que Mmes [M] et [G] [D] doivent consigner la somme de 6.000 euros à valoir sur l’expertise dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt auprès du régisseur de la cour,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai susvisé, l’expertise sera caduque,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de cinq à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation accordée par le juge,
Sursoit à statuer sur l’existence d’un recel successoral,
Sursoit à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Publication ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Personnes
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Syndic ·
- Caution ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence immobilière ·
- Demande d'expertise ·
- In solidum ·
- Notaire ·
- Procédure civile ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Comptabilité ·
- Paramétrage ·
- Matériel ·
- Installation ·
- Obligation ·
- Viande ·
- Courrier électronique ·
- Sociétés ·
- Gestion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Protocole d'accord ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Caution ·
- Homologuer ·
- Accord exprès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Centre commercial ·
- Assemblée générale ·
- Siège ·
- Titre ·
- Budget
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Arrêt de travail ·
- Code du travail
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Maire ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Territoire français
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Clause compromissoire ·
- Cautionnement ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Juridiction arbitrale ·
- Différend ·
- Acte notarie ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.