Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 25/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, JEX, 13 mai 2025, N° 17/00364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI CHATEAU DE GARGAS c/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
11/12/2025
ARRÊT N° 619/2025
N° RG 25/01882 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RB4H
SG/KM
Décision déférée du 13 Mai 2025
Juge de l’exécution de FOIX
( 17/00364)
LAUPENIE
S.C.I. SCI [6]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
S.A. SOCIETE GENERALE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jesse SERFATI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D’ARIEGE
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité de créancier inscrit.
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée à personne morale le 18/06/2025 sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [6] a fait l’acquisition d’une propriété rurale dénommée '[Adresse 8]' ou '[Adresse 7]' sise commune de [Localité 10] (09), comprenant divers bâtiments d’habitation et autres dépendances, piscine, terrains aux termes d’un acte intervenu, le 28 avril 2011, en l’étude de Me [S], notaire à [Localité 9].
Cette acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire pour un montant de 1 199 371 euros se décomposant ainsi :
— un premier prêt in fine n°7939528 PH de 900 000 euros destiné à financer le logement existant sans travaux, remboursable sur 15 ans au taux contractuel de 4,89 %, soit 179 échéances de 3 817,50 euros (différé d’amortissement) et 1 échéance 'in fine’ de 903 817,50 euros,
— un second prêt primo n°7939424 de 299 371 euros destiné également à financer le logement existant remboursable sur 15 ans au taux contractuel de 4,53 % l’an par échéances de même montant.
Lesdits prêts étaient garantis par les inscriptions suivantes :
— hypothèque conventionnelle publiée à la conservation des hypothèques de Foix les 9 mai 2011 et 21 septembre 2011 vol 2011V n°875,
— privilège de prêteur de deniers publié à la conservation des hypothèques de Foix les 9 mai 2011 et 21 septembre 2011 vol 2011V n°876,
— hypothèque conventionnelle publiée à la conservation des hypothèques de Foix les 9 mai 2011 et 21 septembre 2011 vol 2011V n°877.
Les associés de la SCI se sont en outre portés chacun caution solidaire et indivisible des deux prêts.
À la suite d’impayés non régularisés, la déchéance du terme des prêts susvisés a été prononcée le 29 février 2016.
Suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 28 décembre 2016, et publié le 09 janvier 2017 au service de la publicité foncière de Foix, sous la référence volume 2017S n°2, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI [6], dépendant de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 11], plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 9 mars 2017 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix.
Suivant exploit d’huissier de justice du 08 mars 2017, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire, créancier poursuivant, a fait assigner la SCI [6], société débitrice, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix aux fins qu’il soit statué dans le cadre de l’audience d’orientation sur la validité de la saisie, sur les éventuels incidents et sur les modalités de poursuites de la procédure.
Le 8 mars 2017, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a également dénoncé l’assignation susmentionnée à la Société Générale, créancier inscrit, pour l’audience d’orientation du 24 mai 2017.
A l’audience du 24 mai 2017, l’affaire a été renvoyée, par jugement rendu par le juge de l’exécution, au 13 septembre 2017 à la demande des parties. A cette dernière date, la débitrice saisie a sollicité le sursis à statuer en indiquant avoir assigné l’organisme prêteur par exploit d’huissier du 15 février 2016 devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir constater que le taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt était erroné, tandis que le créancier poursuivant a, aux termes de ses conclusions reçues le 4 septembre 2017, confirmé que ladite instance était pendante devant le tribunal susnommé et ne s’est pas opposée au sursis à statuer.
Par jugement en date du 25 octobre 2017, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de suspension de la saisie immobilière et a sursis à statuer sur l’instance en cours dans l’attente du jugement à venir du tribunal de grande instance de Nantes.
Par conclusions reçues par mail le 16 août 2018, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a sollicité la prorogation des effets du commandement de payer délivré le 28 décembre 2016 compte tenu de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Nantes.
À l’audience du 26 septembre 2018, le créancier poursuivant a rappelé que le commandement de payer valant saisie-immobilière expirait au 9 janvier 2019 pour solliciter la prorogation des effets du commandement de payer. En réplique, la SCI [6] n’a soulevé aucune difficulté sur la demande.
Par jugement en date du 19 octobre 2018, le juge de l’exécution a :
— constaté que les effets du commandement de payer valant saisie publié le 9 janvier 2017 vol 2017S n°2 auprès du service de la publicité foncière de Foix cesseront de produire à compter du 9 janvier 2019,
— prorogé pour une durée de deux années à compter de la publication du présent jugement les effets du commandement valant saisie immobilière,
— ordonné la mention du présent jugement en marge du commandement susvisé,
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par jugement rendu le 08 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
— prononcé la nullité des deux actes de cautionnement de M. [Y] [O] du 22 avril 2011,
— condamné solidairement la SCI [6], Mme [X] [O], Mme [Z] [O], Mme [M] [O] et Mme [W] [O] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire au titre du prêt n°7939424 :
* la somme de 258 652,82 euros, arrêtée au 29 février 2016, avec intérêts au taux contractuel de 8,10% sur la somme de 225 458,68 euros à compter du 22 février 2022, date de l’assignation,
* la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale réduite avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné solidairement la SCI [6], Mme [X] [O], Mme [Z] [O], Mme [M] [O] et Mme [W] [O] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire au titre du prêt n°7939528 :
* la somme de 464 654,29 euros, arrêtée au 29 février 2016, avec intérêts au taux contractuel de 9,89% sur la somme de 430 000 euros à compter du 22 février 2022, date de l’assignation,
* la somme de 129 euros au titre de l’indemnité légale réduite avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que la SCI [6], Mme [X] [O], Mme [Z] [O], Mme [M] [O] et Mme [W] [O] pourront s’acquitter de leur dette en 24 mensualités de 5 000 euros par application de l’article 1343-5 du code civil, la dernière mensualité étant complétée du solde des sommes restant dues et des intérêts, et la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,
— dit que les sommes remboursées s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
— dit qu’en cas de non-paiement à bonne date de l’une quelconque des échéances ainsi fixées, la déchéance du terme sera prononcée et le solde des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse durant un délai de 15 jours, sans qu’il soit nécessaire de faire à nouveau appel à la justice,
— condamné, in solidum, la SCI [6], Mme [X] [O], Mme [Z] [O], Mme [M] [O] et Mme [W] [O] aux dépens,
— rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Un certificat de non appel a été délivré le 29 janvier 2024.
À la suite de ce jugement et à défaut faute de règlement de l’échéance fixée par celui-ci, une première lettre de mise en demeure a été adressée à l’ensemble des parties le 15 février 2024 et le 19 février 2024.
La situation n’a pas été régularisée et la déchéance du terme des prêts susvisés a été notifiée le 21 mai 2024.
Par jugement rectificatif en date du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment ordonné :
— la rectification de l’ensemble du jugement et principalement le dispositif rendu le 8 novembre 2023 (RG 16/01553) en ce sens qu’une erreur de plume a conduit à viser Mme [X] [O] en lieu et place de Mme [F] [O] née [P] et M. [Y] [O] au lieu et place de M. [Y] [O],
— que la mention du jugement rectificatif soit portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié.
Par conclusions du 29 juillet 2024, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a sollicité sur le fondement du commandement de payer délivré le 28 décembre 2016, la reprise de l’instance et l’adjudication judiciaire de l’ensemble des
biens de la SCI [6], précisant que cette dernière était débitrice, suivant décompte arrêté au 12 juillet 2024, de la somme globale de 859 499,45 euros sans préjudice des intérêts continuant à courir et des frais exposés.
Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix a :
— dit qu’il y a lieu de retenir la créance de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire à la somme globale de 859 499,45 euros, arrêtée au 12 juillet 2024, sans préjudice des intérêts continuant à courir et des frais exposés,
— débouté la SCI [6] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné la vente forcée en un seul lot des biens immobiliers de la SCI [6] désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 9 mars 2017 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix,
— fixé l’audience d’adjudication au mardi 9 septembre 2025 à 14 heures du tribunal judiciaire de Foix,
— fixé la mise à prix à la somme de 220 000 euros,
— autorisé la visite de l’ensemble immobilier librement et avec le concours de la SCP F. Loubatières – P. Castela, commissaires de justice, en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique,
— dit que les divers meubles et objets mobiliers meublant ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans les cas où ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion,
— dit que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une de ses visites d’un expert chargé d’établir les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, et notamment, s’il échet, rapport amiante, termites, attestation Loi Carrez et plomb, performances énergétiques (ou, si déjà faits : dit que ledit commissaire de justice se fera assister, lors d’une de ses visites, de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur afin que ce dernier puisse les réactualiser),
— dit que Ia SCI [6], et toute personne occupante de son chef, devra avoir libéré les lieux avant l’audience d’adjudication,
— condamné la SCI [6] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire la somme de 800 euros dans le cadre de la procédure d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration en date du 2 juin 2025, la SCI [6] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI [6] dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2025, demande à la cour au visa des articles L.311-1, L.321-1, L.322-6, R.321-1, R322-15 alinéa 2, R.322-27 du code des procédures civile d’exécution et des articles R.321-20 et R121.22 du code des procédures civiles d’exécution , de :
— infirmer le jugement d’orientation rendu par le Tribunal Judiciaire de Foix 'Commerce de Paris le 20 septembre 2024 ' Numéro RG 2023057781' en ce qu’il a :
* dit qu’il y a lieu de retenir la créance de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire à la somme globale de 859 499,45 euros, arrêtée au 12 juillet 2024, sans préjudice des intérêts continuant à courir et des frais exposés,
* débouté la SCI [6] de l’ensemble de ses demandes,
* ordonné la vente forcée en un seul lot des biens immobiliers de la SCI [6] désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 9 mars 2017 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix,
* fixé l’audience d’adjudication au mardi 9 septembre 2025 à 14 heures du tribunal judiciaire de Foix,
* fixé la mise à prix à la somme de 220 000 euros,
* autorisé la visite de l’ensemble immobilier librement et avec le concours de la SCP F. Loubatieres – P. Castela, commissaires de justice, en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique,
* dit que les divers meubles et objets mobiliers meublant ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans les cas où ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion,
* dit que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une de ses visites d’un expert chargé d’établir les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, et notamment, s’il échet, rapport amiante, termites, attestation Loi Carrez et plomb, performances énergétiques (ou, si déjà faits : dit que ledit commissaire de justice se fera assister, lors d’une de ses visites, de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur afin que ce dernier puisse les réactualiser),
* dit que Ia SCI [6], et toute personne occupante de son chef, devra avoir libéré les lieux avant l’audience d’adjudication,
* condamné la SCI [6] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire la somme de 800 euros dans le cadre de la procédure d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
* rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
statuant à nouveau y ajoutant :
— juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation de la décision rendue le 13 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix,
— suspendre l’exécution provisoire du jugement d’orientation rendue le 13 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix,
— juger la société SCI [6] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— juger la société SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SCI [6],
— juger que le premier juge a porté une atteinte grave aux principes élémentaires de dispositif et du contradictoire en statuant ultra petita,
— prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie du 28 décembre 2016 relatif au prêt immobilier de la SCI [6],
— dire que la procédure de saisie immobilière diligentée par SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire sur les biens appartenant à la SCI [6] est caduque,
— ordonner la radiation et la mainlevée du commandement de payer,
— ordonner la mention de la péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
— juger que les frais de la présente procédure notamment les frais de radiation et de mainlevée du commandement de payer et plus largement tout frais de publicité seront intégralement supportés par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire,
à titre subsidiaire,
— fixer la créance à retenir de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire comme ne pouvant être supérieure à la somme globale de 841 530,36 euros,
— autoriser la vente amiable des biens immobiliers de la SCI [6],
— juger que la vente des biens immobiliers de la SCI [6] ne pourra s’effectuer à un prix inférieur à 450 000 euros nets vendeur,
— accorder à la SCI [6] un délai pour libérer les lieux d’une durée de 12 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
en tout état de cause,
— condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire au paiement de dommage et intérêt à la SCI [6] pour un montant de 15 000 euros,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2025, demande à la cour au visa des articles L. 311-1 et suivants, R. 321-1 et suivants et 5 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger la demande formée sur le quantum de la créance irrecevable,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter en toute hypothèse la SCI [6] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 13 mai 2025,
— statuer ce que de droit sur les demandes formées au visa de l’article 5 du code de procédure civile,
— renvoyer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix afin qu’il fixe une nouvelle date d’adjudication,
— condamner la SCI [6] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il découle de ces dispositions que le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire d’une décision de première instance n’appartient qu’au premier président spécialement saisi à cette fin ou au juge statuant sur l’opposition formée à une décision qu’il a rendue.
La cour rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, elle n’est tenue de répondre aux demandes de 'Juger’ que pour autant qu’elles constituent des prétentions au sens de ces dispositions.
En l’espèce, la SCI [6] sollicite dans le dispositif de ses écritures produites devant la cour statuant comme juge d’appel d’un jugement du juge de l’exécution, la suspension de l’exécution provisoire de la décision entreprise. Comme le fait toutefois remarquer à juste titre la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire, la société appelante ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette prétention.
Dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant comme juge de l’exécution d’appel de prononcer la suspension de l’exécution provisoire de la décision qui lui est déferrée, cette demande de la SCI [6] sera rejetée.
2. Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière
Pour rejeter la demande de péremption du commandement de payer litigieux formée par la SCI [6], le premier juge a retenu que la suspension des effets du commandement s’est opérée par la publication du jugement rendu le 25 octobre 2017, que cette publication étant intervenue avant l’expiration du délai de deux ans faisant suite à la publication du commandement lui-même, le commandement restait valide au jour de la décision de suspension, que la durée résiduelle de validité du commandement avait recommencé à courir à compter du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 08 novembre 2023, que cette décision ayant été rendue postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau de délai de 5 ans de validité du commandement, celui-ci était toujours valide lors de l’audience du 25 mars 2025. Le premier juge a ajouté que la prorogation des effets du commandement pendant une durée de 2 ans résultant du jugement du 19 octobre 2018 ne changeait rien à la computation de ces délais dès lors que n’étant pas juge de l’appel, le juge de l’exécution ne pouvait modifier le dispositif du jugement rendu le 25 octobre 2017 dont l’esprit était de maintenir les effets du commandement litigieux le temps que le tribunal judiciaire de Nantes rende sa décision.
Pour conclure à l’infirmation de la décision et à la 'caducité’ du commandement, la SCI [6] expose que cet acte se périmait initialement au 09 janvier 2019, ainsi que l’a admis la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne ' Pays de Loire dans ses écritures tendant à obtenir la prorogation de ses effets ayant conduit au jugement rendu le 19 octobre 2018. Elle soutient que dans le cadre de cette décision, il a été fait droit à la demande prorogation des effets du commandement pour un délai de deux ans à compter de la publication du jugement, laquelle est intervenue le 29 novembre 2018 ainsi qu’il ressort de l’état hypothécaire et a entraîné la prorogation des effets du commandement pour un délai de deux ans expirant au 29 novembre 2020, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 1er janvier 2021, ce dont elle tire que le délai de validité 5 ans n’a pas joué sur ledit commandement et qu’à défaut pour la banque d’avoir sollicité une nouvelle prorogation, le commandement est caduque et par conséquent rétroactivement privé de tous ses effets.
L’appelante ajoute qu’en statuant sur le sort des meubles et la libération des lieux en l’absence de demande de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne ' Pays de Loire en ce sens, le premier juge a statué ultra petita et violé le principe élémentaire du contradictoire, ce qui justifie que soit prononcée la caducité du commandement.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne ' Pays de Loire se prévaut du bénéfice des dispositions de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution et de la suspension des effets du commandement de payer résultant de la publication le 14 novembre 2017 du jugement rendu le 25 octobre précédent. Elle indique que si elle a sollicité la prorogation des effets du commandement en août 2018 elle n’avait pas à le faire et que cette demande prorogation n’était pas nécessaire puisque les effets du commandement étaient déjà suspendus et ont recommencé à courir à compter du 08 novembre 2023, ses conclusions de reprise d’instance étant du 29 juillet 2024, ce dont elle tire que la loi nouvelle, qui a entre temps porté à 5 ans la durée de validité du commandement, lui bénéficie.
Elle ajoute qu’en statuant sur le sort des meubles, le premier juge, dont elle précise qu’il n’a pas ordonné de mesure d’expulsion, a seulement tiré une conséquence nécessaire de sa prétention en précisant la réalité selon laquelle la SCI [6] ne bénéficiera plus du droit légal d’occuper le bien lors de la vente forcée.
Sur ce,
L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021 en vigueur lors de la délivrance du commandement litigieux en date du 28 décembre 2016 publié le 09 janvier 2017 dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de deux ans ne commence à courir qu’à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l’article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Depuis le 1er janvier 2021, la durée de validité du commandement à compter de sa publication a été portée à 5 ans.
L’article R. 321-21 du même code prévoit qu’à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.
Selon l’article R. 321-22 de ce code, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Il découle de ces dispositions que le créancier qui prétend au bénéfice d’un commandement valant saisie immobilière est tenu d’en assurer la publication auprès des services de la publicité foncière. La date du dépôt de la publication, lorsqu’elle n’est pas refusée, constitue la date de la publication à compter de laquelle le commandement produit ses effets pendant un délai de 2 ans et 5 ans depuis le 1er janvier 2021. Ce délai est susceptible de suspension ou de prorogation, l’une et l’autre ne pouvant résulter que de la publication de la décision de justice par laquelle il en a été décidé. La publication de l’un des jugements énumérés à l’article R. 322-22 précité produit dès lors un effet direct et légal de suspension ou de prorogation du commandement (Cass. civ. 2ème, 27 janvier 1993, n° 91-17.724. La suspension emporte cessation provisoire du cours du délai, dans l’attente d’un événement à venir lorsqu’elle résulte d’un jugement ordonnant la suspension d’une procédure d’exécution (Cass. civ. 2ème, 19 octobre 2017, n° 16-15.236). Il en résulte que le délai qui a déjà couru depuis la publication est suspendu dans l’attente de l’événement déterminé dans le jugement de suspension et qu’il recommence à courir jusqu’à l’expiration de la durée de 2 ou 5 ans à compter de la survenance dudit événement. Pour emporter prorogation ou suspension, la publication doit intervenir alors que le commandement est encore valable (Cass. Civ, 2ème, 07 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.824). Le juge est tenu de vérifier que la validité du commandement n’a pas expiré au jour auquel il statue.
En l’espèce, le commandement délivré le 28 décembre 2016 a été publié le 09 janvier 2017, cette seconde date faisant courir, en application de l’article R. 321-20 du CPCE précité dans sa rédaction alors en vigueur, un délai de validité du commandement de 2 ans expirant au 09 janvier 2019.
Par un jugement rendu le 19 octobre 2018, le juge de l’exécution saisi par la banque a :
— constaté que les effets du commandement de payer valant saisie publié le 09 janvier 2017 cesseront de produire à compter du 09 janvier 2019,
— prorogé pour une durée de deux années à compter de la publication du présent jugement les effets du commandement valant saisie immobilière.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne ' Pays de Loire a fait publier ce jugement le 29 novembre 2018 ce qui a eu pour effet de proroger les effets du commandement jusqu’au 29 novembre 2020.
Alors que le commandement était toujours valide, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix, saisi à cette fin par la SCI [6], a rendu le 11 octobre 2017 un jugement dans le cadre duquel il a :
— fait droit à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,
— sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir du tribunal de grande instance de Nantes.
En décidant de façon expresse et désormais définitive, dans le dispositif de sa décision une 'suspension de la procédure de saisie immobilière', le juge de l’exécution a de façon non équivoque suspendu une procédure d’exécution au sens de l’article R. 321-22 du CPCE sus-visé. La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne ' Pays de Loire justifie avoir fait publier la mention de ce jugement en marge de la copie du commandement le 25 octobre 2017. À cette date, le commandement restait valide du fait de sa publication antérieure. À la date de la publication de la décision de suspension, il s’était écoulé 9 mois et 16 jours. Le délai de validité du commandement alors de 2 ans a été suspendu jusqu’au jugement rendu le 08 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes. Lorsque ce jugement a été rendu, le délai de validité du commandement avait été étendu à 5 ans depuis le 1er janvier 2021, de sorte que ce nouveau délai s’appliquait bien au commandement litigieux. Il restait alors à courir un délai de 4 ans, 3 mois et 14 jours qui n’est pas encore expiré.
Selon les dispositions sus-visées, la suspension et la prorogation de la validité du commandement de payer constituent des causes distinctes de report de cette validité indépendantes les unes des autres, de sorte que la validité du commandement s’est en l’espèce trouvée reportée dans le temps du fait de la suspension de la procédure de saisie publiée le 25 octobre 2017 sans que l’absence de nouvelle prorogation ait pu avoir pour effet de mettre fin à la suspension qui dépendait d’un seul événement, à savoir le fait que le tribunal judiciaire de Nantes rende un jugement.
En outre si en vertu des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, il est tenu de tirer de ses propres décisions les conséquences légales qui s’y rattachent.
En l’espèce, le premier juge après avoir décidé de la validité du commandement de payer a 'dit que les divers meubles et objets mobiliers meublant ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans les cas ou ces meubles demeuraient dans les lieux a l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder a un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion’ et 'dit que Ia SCI [6], et toute personne occupante de son chef, devra avoir Iibéré les lieux avant I’audience d’adjudication'.
Le premier juge n’a pas ordonné l’expulsion des occupants en l’absence de prétention en ce sens et il ressort des formulations ci-dessus qu’il a seulement rappelé à l’attention de toutes les parties à l’adjudication à venir que les meubles meublant l’immeuble saisi n’étaient pas inclus dans le périmètre de la saisie, ce qui constituait une protection pour la propriété mobilière de la société saisie. Le premier juge a également rappelé qu’à maintenir des occupants dans les lieux, la société saisie s’exposait à une procédure d’expulsion. Ces mentions du dispositif qui se bornent à un rappel des conséquences légales de l’adjudication ne sauraient caractériser un excès de pouvoir du premier juge et ne sauraient avoir aucune incidence sur la validité du commandement valant saisie.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a statué en faveur de la validité du commandement de payer valant saisie vente du 28 décembre 2016 publié le 09 janvier 2017 sans toutefois y faire référence dans le dispositif du jugement, dans lequel il a seulement tiré les conséquences de l’absence de caducité et en réalité de péremption du commandement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes formées par la SCI [6] tendant à voir :
* prononcer la caducité du commandement de payer valant saisi du 28 décembre 2016 relatif au prêt immobilier de la SCI [6],
* dire que la procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne ' Pays de Loire sur les biens appartenant à la SCI [6] est caduque,
* ordonner la radiation et la mainlevée du commandement de payer,
* ordonner la mention de la péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier,
* constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
3. Sur la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne ' Pays de Loire
Le premier juge a retenu la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne ' Pays de Loire à la somme de 859 499,45 euros, sans préjudice des intérêts continuant à courir et des frais exposés, correspondant aux somme restant dues au titre des deux prêts selon un décompte arrêté au 12 juillet 2024.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise et solliciter la fixation de la créance de la banque à la somme de 841 530,36 euros, la SCI [6] fait valoir qu’outre un versement effectué par Mme [M] [O] à hauteur de 1 319,68 euros et un versement effectué par Mme [W] [O] d’un montant de 647,40 euros, M. [Y] [O] a pris l’engagement depuis de très nombreux mois de verser la somme de 2 000 euros par mois et a réglé la somme totale de 16 000 euros entre le 02 septembre 2024 et le 19 mai 2025.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne ' Pays de Loire conclut à l’irrecevabilité de la demande en application de l’article R. 311-5 du CPCE, en faisant valoir que l’appelante n’a pas contesté le montant de la créance sollicitée devant le juge de l’exécution alors que la plupart des règlements dont elle se prévaut étaient intervenus avant l’audience d’orientation. Elle ajoute que la créance a été arrêtée à une date antérieure à ces versements qui seront pris en considération lors de la distribution éventuelle.
Sur ce,
Selon l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
En l’espèce, il est exact, ainsi que le souligne l’intimée, que la société saisie n’a formulé aucune contestation relativement au montant de la créance devant le premier juge alors qu’une partie au moins des règlements dont elle se prévaut étaient intervenus. Elle est en conséquence irrecevable à élever à hauteur d’appel une contestation sur le montant de la créance au sujet duquel la décision sera confirmée.
4. Sur la demande de vente amiable
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Pour solliciter l’infirmation de la décision et se voir accorder la faculté de vendre l’ensemble immobilier saisi de façon amiable, la SCI [6] estime que le premier juge a retenu que les conditions d’une vente amiable du bien saisi n’étaient pas réunies alors qu’elle a donné plusieurs mandats non exclusifs à différentes agences immobilières dont l’une spécialisée dans la vente de châteaux et demeures de caractère et que plusieurs visites ont été organisées. Elle reproche au premier juge d’avoir retenu que deux mandats de vente étaient insuffisants alors qu’aucune disposition légale n’impose de fournir plus d’un mandat. Elle ajoute ne pas avoir attendu la reprise de l’instance pour mener des diligences actives en vue de la vente et que la durée de la procédure ne lui est pas imputable puisqu’elle avait été suspendue dans l’attente des suites de diverses procédures sans qu’elle ait été condamnée pour procédure dilatoire.
Pour conclure à la confirmation de la décision, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne ' Pays de Loire indique que la SCI [6] cherche manifestement à gagner du temps pour éviter l’adjudication judiciaire, que le bien n’a été mis en vente que récemment et qu’il n’est pas justifié d’un compromis.
Pour rejeter la demande de vente amiable formée par la société saisie, le premier juge a retenu que celle-ci produisait deux mandats de vente établis les 06 septembre et 27 décembre 2024, soit près de 8 ans après un précédent mandat du 22 avril 2024, sans verser au débat de proposition d’achat ou compromis de vente, seul un bon de visite en date du 29 octobre 2024 étant produit. Le premier juge a souligné que le dossier était pendant devant la juridiction depuis 9 ans et que la SCI [6] n’avait pas respecté l’échéancier lui octroyant des délais de paiement prévu par le tribunal judiciaire de Nantes dans son jugement du 08 novembre 2023, ce qui avait conduit la banque à déchoir du terme l’ensemble des parties le 21 mai 2024 et à reprendre l’instance au mois d’août suivant.
Il est exact ainsi que le souligne l’appelante que la procédure a été suspendue dans l’attente notamment de l’issue de l’action qu’elle a engagée avec les cautions contre la banque dans laquelle ceux-ci ont partiellement succédé en leurs demandes. L’appelante, pas plus que ses cautions dont l’engagement n’a pas été annulé, n’a pas respecté l’échéancier accordé par le tribunal judiciaire de Nantes dans son jugement du 08 novembre 2023. En outre, s’agissant des tentatives de vente amiable, il convient de souligner que l’Immobilière Pauvert qui détient l’un des deux mandats a délivré un seul bon de visite antérieur au jugement entrepris. Les rapports d’activité de l’agence Besse, spécialisée dans la vente de châteaux, font état de plusieurs contacts téléphoniques avec des personnes s’étant montrées intéressées et de visites par trois personnes, tous ayant eu lieu entre janvier et mai 2025. Il n’est justifié d’aucune éventualité de vente amiable depuis le jugement entrepris.
Dès lors, c’est par des motifs pertinents et dénués de toute erreur d’appréciation que la cour adopte que le premier juge a à juste titre rejeté la demande de vente amiable. La décision sera confirmée de ce chef.
5. Sur le montant de la mise à prix
Selon l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. À défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
L’appelante estime inopérants et infondés juridiquement les motifs par lesquels le premier juge a avalisé une mise à prix de 220 000 euros alors qu’elle correspond à 1/5ème de la valeur réelle de l’ensemble immobilier qui est un château historique du XVIème siècle, composé de 19 pièces à vivre dont 11 chambres et 8 salles de bains, sur plus de 710 m², ainsi que d’une piscine, le tout sur plus de 3 hectares. Elle soutient que l’insuffisance manifeste de la mise à prix doit conduire à l’infirmation de la décision et à sa fixation à la somme de 450 000 euros soit 35% de sa valeur vénale.
L’intimée indique que la mise à prix de 20% de la valeur vénale correspond à la pratique habituelle et qu’une mise à prix trop élevée risque de limiter le nombre d’enchérisseurs.
Pour rejeter la demande de mise à prix à 450 000 euros telle que sollicitée par la société saisie et fixer la mise à prix à 220 000 euros, le premier juge a relevé que celle-ci n’était pas parvenue à obtenir une proposition d’achat d’un quelconque montant, qu’elle ne démontrait pas l’insuffisance manifeste de la mise à prix et qu’il importait d’attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs.
Par ces motifs pertinents, que l’intimée qui n’a reçu aucune offre d’achat depuis la décision querellée ne combat pas utilement en réitérant des moyens identiques à hauteur d’appel, le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause relativement à la mise à prix de l’ensemble immobilier objet de la vente.
La décision sera confirmée de ce chef.
6. Sur la demande de délai pour libérer les lieux
Pour solliciter qu’il lui soit accordé un délai de 12 mois pour libérer les lieux à compter du présent arrêt, la SCI [6] indique que Mme [F] [O], sa co-gérante, est âgée de 86 ans et que son état de santé a été fragilisé par l’instance judiciaire alors qu’elle vit dans le château, qui constitue sa résidence unique et principale, depuis de très nombreuses années. Elle ajoute que Mme [O], qui a subi une chute ayant entraîné une fracture du col du fémur n’est pas en mesure d’organiser son déménagement eu égard à l’ampleur et à la grandeur des lieux.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne ' Pays de Loire conclut à l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle n’a pas été préalablement soumise au juge de l’exécution.
La cour déclarera cette prétention irrecevable en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution précité, étant ajouté que l’expulsion des occupants n’ayant pas été ordonnée, la SCI [6] ne peut solliciter des délais sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution visés au dispositif de ses écritures.
7. Sur les mesures accessoires
La SCI [6] qui perd le procès en appel en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne ' Pays de Loire la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense et la SCI [6] sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix aux fins de poursuite des opérations.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la demande formée par la SCI [6] tendant à voir suspendre l’exécution provisoire du jugement d’orientation rendu le 13 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix,
— Rejette les demandes formées par la SCI [6] tendant à voir :
* prononcer la caducité du commandement de payer valant saisi du 28 décembre 2016 relatif au prêt immobilier de la SCI [6],
* dire que la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne ' Pays de Loire sur les biens appartenant à la SCI [6] est caduque,
* ordonner la radiation et la mainlevée du commandement de payer,
* ordonner la mention de la péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier,
* constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
— Déclare irrecevables à hauteur d’appel les demandes formées par la SCI [6] tendant à :
* voir fixer la créance de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne ' Pays de Loire à la somme de 841 530,36 euros,
* se voir accorder un délai pour libérer les lieux d’une durée de 12 mois à compter du présent arrêt,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamne la SCI [6] aux entiers dépens,
— Condamne la SCI [6] à payer à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne ' Pays de Loire la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne le renvoi du dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix pour la poursuite des opérations.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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