Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 mai 2026, n° 26/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 29 avril 2026, N° 26/00312;26/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 MAI 2026
(n°312, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00312 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF5J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Magistrat du siège) – RG n° 26/00102
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Mai 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Camille SOULAS, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [U] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 14 Novembre 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. SUD SEINE ET MARNE SITE [Localité 2]
non comparant / représenté par Me Martine BONAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [B] [J]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. SUD SEINE ET MARNE SITE [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 11/05/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [U] a été admis en hospitalisation complète sur décision du préfet de police (le préfet) selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes la veille, à compter du 30 avril 2023.
Le certificat médical initial du 29 avril 2023, établi lors de l’admission de M. [O] [U], indique : « Troubles du comportement et de l’humeur avec irritabilité, labilité de l’humeur, hétéro-agressivité très importante avec passage à l’acte violent. Inconscience de ses troubles et de la nécessité de soins avec risque de passage à l’acte violent. Une activité délirante à mécanisme hallucinatoire et interprétatif à thème de persécution ».
Par arrêté en date du 10 juillet 2023, la prise en charge de M. [O] [U] a été modifiée sous une forme autre qu’une hospitalisation complète, à savoir un programme de soins.
Par arrêté en date du 27 février 2026, le programme de soins a été maintenu pour une durée de six mois du 28 février 2026 au 28 août 2026 inclus.
Par arrêté en date du 22 avril 2026, M. [O] [U] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète, le certificat médical du même jour indiquant qu’il a été retrouvé nu et en errance sur la voie publique, suite à un arrêt de traitement.
Par requête du 27 avril 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 29 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [O] [U].
M. [O] [U] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026.
Par courrier du 7 mai 2026, M. [O] [U] indique qu’il refuse de comparaître à l’audience.
Le certificat de situation établi le 7 mai 2026 par le Dr [Q] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : « A ce jour, Monsieur [U] [O] est calme, le contact est bon, pas de méfiance, pas d’hostilité. Les affects sont présents et adaptés à la situation. Son discours est cohérent, il n’exprime pas d’idée délirante ni persécutive. Il ne montre pas d’opposition à la prise en charge, il a accepté la reprise du traitement injectable retard et a fait la demande de reprendre le traitement thymorégulateur qu’il prenait dans le passé. Dans le service, le comportement est calme et adapté, il respecte le cadre institutionnel et se montre respectueux avec les soignants et accepte la poursuite de l’hospitalisation complète. Une sortie de courte durée a été accordée pour aujourd’hui, accompagné de sa mère, afin d’évaluer l’amélioration clinique à l’extérieur, avant d’envisager une sortie en programme de soins ambulatoires. »
Par avis écrit du 11 mai 2025, le ministère public sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance déférée.
Par conclusions écrites en date du 08 mai 2026, l’avocat de M. [O] [U] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée, soulevant les motifs suivants :
L’absence de notification de la procédure au procureur de la République, au maire de [Localité 2] et à la famille de M. [O] [U],
L’absence de communication de la dernière décision du juge des libertés et de la détention.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2026 à 13 heures 30.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
M. [O] [U] ne comparait pas, conformément aux termes de son courrier du 07 mai 2026.
L’avocate de M. [O] [U] réitère les termes de sa déclaration d’appel.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
MOTIVATION
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L. 3211-11 alinéa 2 du même code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. ».
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de son état de santé y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l’hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu’elle est hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R. 3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1, I du code de la santé publique, le juge peut ordonner une expertise médicale, à titre exceptionnel, en considération de l’avis médical motivé joint à la saisine.
Il résulte enfin de l’article L. 3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n’a pas été discutée en appel, de la même manière qu’elle ne l’avait pas été en première instance.
Sur le moyen pris de l’absence de communication de la dernière décision judiciaire intervenue :
Il sera rappelé qu’en cas de réintégration suite à la mise en place d’un programme de soins, le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l’hospitalisation complète.
En l’espèce, si le dossier transmis par l’établissement mentionne la date de la dernière décision judiciaire, à savoir le 21 juin 2023, cette décision n’est pas produite, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si elle a bien été rendue à cette date, et par conséquent de déterminer l’étendue dans le temps du contrôle de la régularité à opérer. Cette absence de décision porte concrètement atteinte au droit de la personne hospitalisée, en ce que le juge ne peut notamment contrôler si son droit à l’information concernant ces droits a été respectée durant l’intégralité de la procédure depuis cette dernière décision.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être levée et il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment la précédente rupture de traitement ayant entrainé la réapparition des troubles chez M. [O] [U], dont l’intérêt est de poursuivre le traitement commencé lors de l’hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 3] en date du 29 avril 2026;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [U] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 18 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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