Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 21 janv. 2026, n° 23/03886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 mai 2023, N° 22/01000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03886 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T4MC
[D] [W]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 22/01000
****
APPELANTE :
Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Laura CALLOT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023002606 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 septembre 2011, Mme [D] [W] a sollicité le bénéfice de la majoration pour la vie autonome ou du complément de ressources à l’allocation adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 14] ([15]).
Par décision du 19 janvier 2012, la [12] ([9]) a accordé à Mme [W] le complément de ressources pour la période du 1er octobre 2011 au 28 février 2015, renouvelé du 1er mars 2015 au 29 février 2020, puis du 1er mars 2020 au 30 novembre 2029.
Le 31 mars 2021, contestant la suspension du versement du complément de ressources, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 4 novembre 2022.
Par jugement du 26 mai 2023, ce tribunal a :
— rejeté les demandes de Mme [W] formées contre la [8] ;
— renvoyé Mme [W] devant la [5] pour la liquidation de ses droits au complément de ressources à l’AAH pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2019 ;
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [W] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration adressée le 27 juin 2023 par communication électronique, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 mars 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [W] demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— de juger qu’elle remplit les conditions pour percevoir le complément de ressources depuis le 1er janvier 2018 ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la [5] à recalculer ses droits sur la période antérieure à juin 2019 ;
En conséquence,
— de condamner la [5] à lui verser la somme de 3 586,20 euros (à parfaire) au titre du complément de ressources dû depuis le 1er juin 2019 ;
— d’ordonner le versement du complément de ressources par la [5] à compter du prononcé du jugement ;
En tout état de cause,
— de condamner la [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis ;
— de condamner la [5] à verser à son conseil la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— de condamner la [5] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
Par ses écritures parvenues au greffe par le 15 mai 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [5] demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé Mme [W] devant elle pour la liquidation de ses droits au complément de ressources pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2019 pour cause de prescription de l’action ;
— en conséquence, de condamner Mme [W] au remboursement de la somme de 1 118,10 euros correspondant au versement du complément de ressources sur cette période ;
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [W] tendant au bénéfice du complément de ressources au-delà de mai 2019 ;
— de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— de la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité des demandes de Mme [W] au regard de la prescription :
L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
En l’espèce, il est constant que Mme [W] a saisi la commission de recours amiable le 31 mars 2021 afin de contester la suppression du versement du complément de ressources intervenu à compter du mois de décembre 2017.
C’est à juste titre que la [5] fait valoir la prescription de son action pour la période antérieure au 31 mars 2019.
La [5] ne conteste pas devoir le complément de ressources pour les mois d’avril et mai 2019.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a renvoyé Mme [W] devant la [5] pour la liquidation de ses droits au complément de ressources à l’AAH pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2019 et l’action pour cette période sera déclarée prescrite.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a octroyé à Mme [W] le complément de ressources pour les mois d’avril et mai 2019.
Il s’ensuit que Mme [W] sera condamnée à rembourser à la [5] les sommes perçues au titre de la période prescrite en exécution du jugement de première instance, soit la somme de 1 118 euros.
2 – Sur le droit au complément de ressources à compter de juin 2019
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 17]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
[…]
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail'.
L’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, abrogé au 1er décembre 2019 par la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, prévoyait :
'Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 :
— dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
— qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
— qui disposent d’un logement indépendant ;
— qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d’activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire.
Les dispositions de l’article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources'.
Il est mentionné sous cet article les précisions suivantes:
'Conformément à l’article 266 V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à ladite loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date'.
Il ressort de ces textes que le complément de ressources est soumis à la condition de perception de l’AAH.
Mme [W] ne perçoit plus l’AAH depuis le 1er juin 2019 puisqu’elle est depuis cette date éligible à l’ASPA à taux plein.
Elle la perçoit cependant à taux réduit en raison de l’existence d’autres ressources. Mme [W] affirme qu’elle n’a jamais bénéficié d’une allocation de la [11][Localité 4] [Adresse 10]. Cependant, la [5] justifie d’une notification émanant de cet organisme pour une pension de 6 317,76 dinars à compter du 1er décembre 2017 (pièce n°5 de la [5]) dont la [8] a tenu compte pour le calcul de l’ASPA.
En tout état de cause, l’arrêt du versement de l’AAH n’a jamais été contesté par l’intéressée de sorte qu’aucun droit au complément de ressources ne peut être ouvert à compter du 1er juin 2019, le jugement étant confirmé sur ce point.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [W] fait valoir qu’elle s’est vu priver indûment de son complément de ressources et que pendant 4 ans, elle a eu des difficultés pour subvenir à ses besoins. Elle sollicite la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
La [5] rappelle à bon droit les conditions d’engagement de sa responsabilité civile au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage.
Mme [W] ne développe aucun argumentaire quant à l’existence d’une faute commise par la [5].
Au surplus, il a été jugé plus haut qu’à compter du 1er juin 2019, Mme [W] ne pouvait bénéficier du complément de ressources, ni même de la majoration de vie autonome, faute de droits à la perception de l’AAH.
Sur la période de janvier 2018 à mai 2019, Mme [W] a perçu la majoration de vie autonome. La décision des premiers juges portant attribution du complément de ressources sur cette période a simplement permis le versement de la différence entre les deux allocations, à hauteur de 74,57 euros par mois.
Cette décision est remise en cause par le présent arrêt par l’effet de la prescription sur l’essentiel de la période en litige en raison de la tardiveté de l’action initiée par l’intéressée.
Au regard de ces éléments, sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
4 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de Mme [W] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a renvoyé Mme [D] [W] devant la [6] pour la liquidation de ses droits au complément de ressources à l’AAH pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2019 ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que l’action de Mme [D] [W] relative au complément de ressources est prescrite pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019 ;
CONDAMNE Mme [D] [W] à rembourser à la [6] la somme de 1 118 euros ;
DÉBOUTE Mme [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [D] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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