Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 févr. 2026, n° 21/15120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 5 octobre 2021, N° 2020001091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/15120 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJKQ
S.A.S. C2R
C/
S.A.R.L. ATELIER VERNUCCI
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2026
à :
Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal mixte de Commerce de MANOSQUE en date du 05 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020001091.
APPELANTE
S.A.S. C2R
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. ATELIER VERNUCCI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Atelier Vernucci, exerçant une activité de menuiserie, et la société C2R, exerçant une activité de commerce de gros de matériaux de construction, ont été en relations d’affaires. Des marchandises ont été livrées par la société C2R à la société Atelier Vernucci au mois de mai 2019.
Le 4 avril 2019, la société C2R a émis une facture d’un montant de 19 508,12 euros qui a été intégralement réglée.
Le 16 mai 2019, elle a émis une facture d’un montant de 29 100,98 euros payable sous soixante jours.
Le 8 octobre 2019, elle a adressé à la société Atelier Vernucci une mise en demeure de payer cette somme.
La société Atelier Vernucci s’est opposée au paiement, arguant d’un défaut de qualité des marchandises. Un expert missionné par la compagnie d’assurance de la société C2R a mis en évidence le voilement de deux volets et une déformation de ventelle.
Le 17 septembre 2020, la société C2R a assigné la société Atelier Vernucci en paiement de la somme de 29 100,98 euros outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures et de 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement, en demandant qu’il lui soit donné acte de ce que les deux volets voilés seraient remplacés contre règlement de la facture correspondante, et en sollicitant une somme de 5 000 euros pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Le 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Manosque a :
— dit la totalité des demandes formulées par la SAS C2R à l’encontre de la SARL Atelier Vernucci, irrecevables et débouté leur auteur,
— débouté la SARL Atelier Vernucci de la totalité de ses demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de la SAS C2R ;
— mis les entiers frais et dépens de la présente instance liquidés en frais de greffe à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes (60,22 euros) à la charge de la SAS C2R .
Le 25 octobre 2021, la société C2R a déclaré faire appel de ce jugement en ce qu’il a dit irrecevables ses demandes en condamnation et l’a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société C2R demande à la cour de :
Déclarer l’appel formé par la société C2R recevable ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Manosque le 5 octobre 2021 en ce qu’il a :
— a dit irrecevables les demandes de la société C2R tendant à la condamnation de la société Atelier Vernucci au paiement des sommes de 29.100,98 euros en principal + intérêts légaux, 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement, 5 000 euros de dommages et intérêts et 2 500 euros au titre de l’article 700, et l’en a en conséquence déboutée,
— et l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Atelier Vernucci à payer à la société C2R,
*l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros,
*la somme de 29 100,98 euros assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— la condamner à la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— dire, juger et constater que la société Atelier Vernucci est mal fondée en ses fins, moyens et conclusions ; l’en débouter,
— la condamner à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Atelier Vernucci demande à la cour, sous le visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil 32-1, 515 et 700 du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Manosque en ce qu’il a jugé la société C2R irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Manosque en ce qu’il a débouté la société Atelier Vernucci de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
— débouter la société C2R de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société C2R à payer à la société Atelier Vernucci la somme de 25 004,40 euros TTC au titre de la facture impayée n°19102325, outre l’indemnité forfaitaire de 40,00 euros pour frais de recouvrement ;
— dire et juger que ces sommes seront majorées d’un taux d’intérêts égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 8 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
— condamner la société C2R à payer à la société Atelier Vernucci la somme de 3 500,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’action intentée abusivement ;
— ordonner, en tant que de besoin, la compensation des créances réciproques ;
— condamner la société C2R à payer à la société Atelier Vernucci la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société C2R aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS,
I.Sur la recevabilité
Le tribunal de commerce a considéré que les demandes de la société C2R étaient irrecevables, au motif que le factor BPCE FACTOR était devenu titulaire de la créance par subrogation, de sorte que C2R n’avait plus qualité pour réclamer le paiement à son profit de la facture litigieuse.
La société C2R expose qu’elle est recevable : – en application des stipulations contractuelles, la société d’affacturage a rétrocédé à son client la totalité des factures non réglées dans le délai de trois mois après la date d’échéance de règlement figurant sur la facture,
— qu’elle n’a pas pu encaisser les sommes cédées qu’elle a dû restituer.
Ces affirmations ne sont pas contestées par la société Atelier Vernucci.
La société C2R produit le détail du compte courant du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 portant en date du 13 octobre 2019 la restitution de la facture garantie n° 1204102 d’un montant de 29 100,98 euros, ainsi qu’un courriel du chargé d’affaires de la société BPCE confirmant une telle restitution faute de régularisation dans les 90 jours de son échéance.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la société C2R irrecevable en ses demandes et statuant à nouveau de la déclarer recevable.
II.Au fond
Sur la demande en paiement du prix
La société C2R soutient que sa demande en paiement est justifiée :
— elle a respecté ses obligations contractuelles au vu de descriptifs précis et de matériel livré conformément à la commande ; seuls deux volets, dont elle a proposé le remplacement, étaient voilés et les déformations des ventelles étaient naturelles et sans gravité,
— l’intimée n’apporte pas la preuve des désordres qu’elle invoque tandis qu’elle-même les conteste, d’autant que la société Atelier Vernucci a modifié et manifestement dégradé de sa propre initiative du matériel ne lui appartenant pas pour avoir été vendu avec réserve de propriété et être demeuré impayé.
La société Atelier Vernucci expose que la décision attaquée doit être partiellement confirmée :
— des désordres ont affecté les deux livraisons, qu’elle a été obligée de reprendre en raison des délais imposés,
— le rapport d’expertise amiable a été émis postérieurement à son intervention pour réparer les premiers désordres, il émane de l’expert d’assurance de la société C2R, il n’a pas pu prendre en considération les dégradations qui se sont révélées dans le temps.
Selon l’article 1193 du code civil, « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
Au surplus, en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui allègue une créance de rapporter la preuve de son existence et de son montant. A cet égard, la preuve d’une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire lorsqu’il existe une contestation de la part du débiteur.
Il sera préalablement remarqué que l’immeuble Femuy n’est pas concerné par la présent litige, la facture relative aux travaux qui y ont été effectués ayant été réglée. Seuls les travaux réalisés sur l’immeuble La tour du gué sont ici en question.
— La société C2R produit une commande de la société Atelier Vernucci du 2 mai 2019, portant notamment sur 27 volets bois battants, et la facture n° 1204102 correspondant en date du 16 mai 2019. La réalité de ces réalisations n’est pas contestée et le matériel convenu a été livré pour le prix sur lequel les parties s’étaient accordées de 29 100,98 euros.
En revanche, la société Atelier Vernucci, invoque la mauvaise exécution de ses obligations par la société C2R et la nécessité pour elle de procéder à des travaux de reprise.
Elle doit donc, en application de l’article 1353 du code civil précité, en apporter la preuve.
Pour ce faire, elle produit un courriel du 12 juillet 2019 où elle fait état de deux volets « gauches » (V24bis et V27 bis) pour l’immeuble La tour de guet, renvoyant à des photographies, et du manque de trois longueurs de 2 ml de profil de coulissage alu double voie, d’un courriel du 7 octobre 2019 faisant état de désordres correspondant à des lames de persiennes tordues pour deux appartements (3 et 12), d’un montant cintré (appartement 1) et de volets « gauches » pour les appartements 2 et 3 ne coulissant plus et de la demande de six coquilles en plastique noir Torbel de man’uvre de volet coulissant, outre l’évolution « catastrophique de l’état des volets. » Elle produit un courrier du 8 octobre 2019 refusant le paiement de la facture litigieuse dans la mesure où les « ouvrages, volets, se détériorent rapidement, ils se voilent, se déforment et se disloquent » faisant état de photographies jointes. Elle justifie d’une facture de sa part en date du 8 octobre 2019 d’un montant de 20 837 euros HT soit 25 004,40 euros TTC. Elle produit enfin un courrier du 21 mai 2021 de Habitations Haute Provence pour les résidence Jardins de Femuy et Tour du guet la mettant en demeure de reprendre des dysfonctionnements des volets battants dans le délai d’un mois.
Cependant, la société Atelier Vernucci ne procède que par simple affirmation lorsqu’elle indique que les éléments se sont dégradés dans le temps, le courrier de la société Habitations Haute Provence étant trop imprécis à ce sujet. Elle n’établit pas, comme elle le soutient dans ses écritures, que la qualité du bois est défectueuse et à l’origine du sinistre.
Par ailleurs, sur les défauts initiaux dénoncés par la société Vernucci, la société C2R produit un rapport d’expertise amiable contradictoire, établi à l’initiative de son assureur en présence d’un représentant de la société Vernucci et concernant un sinistre du 8 octobre 2019.
Ce rapport recueille les déclarations de la société Atelier Vernucci, selon laquelle des travaux de réparation des volets bois ont été réalisés à la demande du maître d’ouvrage et du maître d''uvre du chantier Tour du guet dans le cadre de réserves à la réception du mois de juillet 2019 et de la garantie de parfaite achèvement qui durera jusqu’au mois de juillet 2020, s’agissant de volets voilés et ventelles déformées.
Cependant, l’expert indique que les défauts vus sur les 5 volets ont pour origine le travail du bois, que les déformations des ventelles sont naturelles et sans gravité, purement esthétiques, et que seuls les volets voilés nécessitent un remplacement que la société C2R se propose d’effectuer.
Le courrier d’accompagnement joint du 18 février 2020 conclut à l’absence de responsabilité de la société C2R en présence de voilement de deux volets lié au travail du bois, sur lesquelles cette société offre de surcroît d’intervenir volontairement, et de déformations de ventelles ayant la même origine et relevant de dommages purement esthétiques. Cette proposition de reprise est mentionnée dans la lettre du conseil de la société C2R en date du 24 juillet 2020 et rejoint les suites apportées au bon SAV du 12 juillet 2019 produit par la société C2R mentionnant « 2VC à refaire » et de trois « Rail alu 2 voies » par courriel du 25 juillet 2019 de la société C2R indiquant que la question des rails était traitée et donnant son accord pour la reprise de quatre panneaux même si un seul lui semblait bloqué en demandant à nouveau le règlement de sa facture.
Ainsi, les défauts dénoncés par l’appelante rejoignent les constatations de l’expert amiable, quand bien même celui-ci serait celui de l’assureur, à savoir qu’ils consistent en des ventelles déformées, que l’expert dit être seulement des défauts mineurs esthétiques, ou un voilage ne portant que sur deux volets seulement et qu’il tient pour liés à une tolérance naturelle du bois, et que la société C2R s’est de surcroît tout de suite proposée de reprendre.
Or la société Atelier Vernucci ne produit pas les photographies annoncées. Les seuls documents sur lesquels elle s’appuie sont établis unilatéralement par elle à l’exception du courrier de Habitations Haute Provence dont l’annexe détaillant les défauts n’est pas jointe et qui, en tout état de cause, est postérieure aux interventions que la société Atelier Vernucci déclare avoir effectuées sur les fermetures. Ces documents reposent en outre sur des affirmations non étayées de sa part.
Dès lors, la société Atelier Vernucci n’établit pas la preuve de défauts dans l’exécution de ses obligations par la société C2R justifiant l’absence de paiement du prix.
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a déboutée la société C2R de ses demandes et il y aura donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 29 100,98 euros de cette dernière.
— Cette somme sera assortie d’intérêts à un taux égal à trois fois au taux d’intérêt légal, ainsi qu’indiqué dans l’encart figurant en bas de la facture. La jurisprudence invoquée par la société C2R dans ses écritures pour faire courir cet intérêt à compter de la date d’échéance, relative à l’application de l’article L. 441-6 du code de commerce, n’est pas applicable au contrat litigieux relatif à la fourniture d’huisseries. Ces intérêts courront donc à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2019.
— La société Atelier Vernucci sera en outre condamnée à supporter le montant de l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros de l’article R. 441-5 du code de commerce.
— La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
— La société Atelier Vernucci réclame, au titre des travaux qu’elle aurait effectués du fait de la société C2R, le paiement de la somme de 25 000,40 euros TTC au titre d’une facture impayée n° 19102325, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, avec intérêts au taux d’intérêts légal majoré de 10 points à partir du 8 octobre 2019, date de la mise en demeure.
La société Atelier Vernucci ne peut se prévaloir de sa seule facture pour réclamer auprès de la société C2R le paiement de prestations qu’elle affirme avoir effectuées, et ce d’autant plus qu’ainsi que retenu ci-dessus, elle n’établit pas les manquements de cette dernière dont elle entend se prévaloir et qui auraient entraîné son intervention.
La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25 000,40 euros correspondant à la facture n° 19102325 avec intérêt majoré, outre indemnité forfaitaire de recouvrement, et de sa demande en compensation subséquente.
Sur les autres demandes
— La société Atelier Vernucci, qui perd sur l’essentiel du litige, ne saurait utilement invoquer la procédure abusive de son adversaire pour solliciter des dommages et intérêts
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de cette demande.
— La société C2R n’établit pas la résistance abusive de la société Atelier Vernucci dont elle entend se prévaloir. Celle-ci ne saurait résulter de la seule orientation que cette société a entendu apporter à sa défense, sans règlement, ni d’un quelconque préjudice qui en serait résulté et ne serait pas indemnisé par les intérêts de retard majorés accordés.
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a déboutée la société C2R de sa demande en ce sens.
— La société Atelier Vernucci, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
— L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer à la société C2R la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 5 octobre 2025, entre les parties, par le tribunal de commerce de Manosque, sauf en ce qu’il a débouté la société Atelier Vernucci de ses demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la société C2R en ses demandes ;
Condamne la société Atelier Vernucci à payer à la société C2R la somme de 29 100,98 euros avec intérêts à un taux égal à trois fois au taux d’intérêt légal à compter du 8 octobre 2019 ;
Condamne la société Atelier Vernucci à payer à la société C2R la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute la société C2R de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Atelier Vernucci à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Atelier Vernucci à payer à la société C2R la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Atelier Vernucci de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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