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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 2 avr. 2026, n° 24/20725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 novembre 2024, N° 2024034005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. O2E CONSULTING agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ Société HABITATS SOLIDAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 24/20725 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQSI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Décembre 2024
Date de saisine : 26 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024034005 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 05 Novembre 2024
Appelante :
S.A.S. O2E CONSULTING agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Intimée :
Société OTC FLOW B.V. agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Société HABITATS SOLIDAIRES
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Le conseiller de la mise en état,
Assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier lors de l’audience et Sonia JHALLI, greffière, lors du prononcé
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 28 mai 2024, la société OTC Flow a fait assigner la société O2E Consulting devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a':
dit recevables les demandes de la société OTC Flow BV de droit néerlandais';
condamné la société O2E Consulting à payer à al société OTC Flow BV de droit néerlandais la somme de 487.500 euros au titre des pénalités contractuelles, déboutant pour le surplus, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 mars 2024';
ordonné la capitalisation des intérêts';
condamné la société O2E Consulting à payer à al société OTC Flow BV de droit néerlandais la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné la société O2E Consulting aux dépens de l’instance.
La société O2E Consulting a formé appel de ce jugement par déclaration du 5 décembre 2024 enregistrée le 26 décembre 2024.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2025, la société OTC Flow BV a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2026, la société OTC Flow BV demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code civil':
d’ordonner la radiation du pôle de l’appel et de la présente instance';
de condamner la société O2E Consulting à payer à la société OTC Flow BV la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société O2E Consulting a conclu les 4 septembre et 1er octobre 2025.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2025, la société O2E Consulting demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile':
de juger que l’exécution provisoire du jugement en date du 5 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris entraînerait des conséquences manifestement excessives révélés postérieurement pour la société O2E Consulting';
de débouter la société OTC Flow BV de son incident et de sa demande tendant à la radiation de la procédure d’appel inscrite au rôle sous le n° RG 24/20725';
En conséquence,
de rejeter la demande de radiation du rôle présentée par la société OTC Flow BV.
Par ailleurs, suivant assignation délivrée le 25 octobre 2025, la société O2E Consulting a sollicité du premier président de la cour d’appel de Paris l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 5 novembre 2024.
Suivant ordonnance rendue le 5 février 2026, le premier président a rejeté cette demande et condamné la société O2E Consulting aux dépens ainsi qu’à payer à la société OTC Flow BV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile':
«'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'»
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La société OTC Flow BV fait valoir que la société O2E Consulting n’a pas fait valoir d’observations en première instance quant à l’exécution provisoire et qu’elle ne démontre pas que l’exécution du jugement risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à celui-ci. Elle ajoute que l’appelante ne justifie pas non plus d’une quelconque impossibilité d’exécuter le jugement querellé.
La société O2E Consulting soutient à l’inverse que l’exécution de la condamnation issue du jugement du tribunal de commerce l’exposerait à un risque imminent de cessation des paiements. Elle explique ne compter qu’un seul salarié, avec un capital social limité à 1.000 euros. Elle fait valoir que ses comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2023 font ressortir un chiffre d’affaires de 281.538 euros pour un résultat net déficitaire de ' 31.283 euros. Elle ajoute que sa trésorerie est insuffisante et verse aux débats des relevés de comptes bancaires pour les mois de juin, juillet et août 2025.
Si la société appelante doit démontrer son impossibilité actuelle d’exécuter les condamnations issues du jugement querellé ou les conséquences manifestement excessives que le règlement aurait sur la poursuite de son activité, force est de constater que les pièces qu’elle produit sont anciennes ou peu probantes. En effet, les comptes annuels sur l’exercice 2023 ne permettent pas de connaître la situation actuelle de la trésorerie de la société O2E Consulting. En outre, les documents «'Revolut Business'» intitulés chacun «'Relevé de compte'» pour les mois de juin 2025 (solde à 0 euro), juillet 2025 (solde à 666,68 euros) et août 2025 (solde à 0 euro) sont insuffisants à démontrer, en l’absence de documents comptables récents certifiés, que la société O2E Consulting remplirait les conditions de l’article 524 précité pour échapper à la radiation de l’affaire.
Elle ne justifie en effet pas, faute d’éléments probants récents, être dans l’impossibilité actuelle d’exécuter le jugement ou que cette exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 24/20725 du rôle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société O2E Consulting succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner la société O2E Consulting à payer à la société OTC Flow BV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 24/20725 du rôle';
DISONS que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision attaquée';
CONDAMNONS la société O2E Consulting aux dépens';
CONDAMNONS la société O2E Consulting à payer à la société OTC Flow BV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 02 Avril 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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