Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 janv. 2024, n° 22/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 juillet 2022, N° 20/00528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 22/03050
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOQF
AFFAIRE :
[O], [I], [Y] [S]
C/
S.A.R.L. CETCO DEVELOPPEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 20/00528
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP ACGR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O], [I], [Y] [S]
née le 12 Août 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748
APPELANTE
****************
S.A.R.L. CETCO DEVELOPPEMENT
N° SIRET : 413 575 630
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie PAQUOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0669
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [O] [S] a été embauchée, à compter du 2 février 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine, en qualité de 'chargée administrative’ (niveau 1, échelon 1) par la société CETCO DÉVELOPPEMENT, employant habituellement moins de onze salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de la promotion immobilière.
À compter du 7 juin 2019, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 22 octobre 2019, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société CETCO DEVELOPPEMENT.
Le 15 mai 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société CETCO DEVELOPPEMENT en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de cette dernière à lui payer notamment un rappel de salaire en conséquence d’une requalification à temps complet et d’un repositionnement à un niveau de classification supérieur, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts.
Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [S] est requalifiée en une démission ;
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société CETCO DEVELOPPEMENT de ses demandes reconventionnelles.
Le 7 octobre 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a requalifié sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en une démission et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
— dire que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société CETCO DEVELOPPEMENT produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société CETCO DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes suivantes :
* 4 207,92 euros à titre de rappel de salaire et 420,79 euros au titre des congés payés afférents ;
* 11'664 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 3 888 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 388,80 euros au titre des congés payés afférents ;
* 351 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 1 944 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis ;
— condamner la société CETCO DEVELOPPEMENT à lui remettre des bulletins de salaire conformes du mois de février au mois de juin 2019 inclus, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travails rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société CETCO DEVELOPPEMENT à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société CETCO DEVELOPPEMENT demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué sur la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [S] en une démission et sur le débouté de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 805 euros ;
— infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau sur les chefs infirmés condamner Mme [S] à lui payer les sommes suivantes :
* 805 euros à titre d’indemnité pour le préavis non accompli ;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
— en tout état de cause, condamner Mme [S] à lui payer une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 21 novembre 2023.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire au titre d’une classification supérieure et d’une requalification du contrat à temps partiel en un temps complet :
Considérant que Mme [S] réclame l’allocation d’un rappel de salaire global sur la période du 2 février 2018 jusqu’à son arrêt de travail pour maladie en juin suivant en invoquant :
— d’une part, un repositionnement au niveau 2, échelon 2 de la convention collective jusqu’à la mi-mars 2019 puis un repositionnement au niveau 3, échelon 2 à compter de cette date eu égard à la nature des tâches effectuées en matière de ressources humaines, de gestion informatique, d’accueil, de classement et de rangement, de responsabilités dans la gestion de programmes immobiliers ;
— d’autre part, une requalification du contrat à temps partiel en un temps complet, faute de mention dans le contrat de travail de la répartition des 20 heures hebdomadaires entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et à l’absence de remise d’un planning ;
Que la société CETCO DEVELOPPEMENT conclut au débouté en faisant valoir que Mme [S] ne démontre pas qu’elle accomplissait effectivement les tâches relevant d’une classification supérieure et en arguant qu’elle renverse la présomption de travail à temps complet résultant de l’absence de mention en contrat de travail de la répartition de la durée du travail ;
Considérant, en premier lieu sur le repositionnement à des niveaux supérieurs de la classification, qu’en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’il requiert;
Que le niveau 2 de la convention collective est ainsi défini : ' D’après des instructions indiquant les tâches à accomplir, il exécute un travail qualifié se composant d’opérations variées à enchaîner de façon cohérente, il est amené à prendre des initiatives.
Le travail demandé correspond au niveau de fin d’études secondaires.
Echelon 1 (coefficient 123)
Le travail est caractérisé par la combinaison d’opérations nécessitant des connaissances professionnelles. La recherche de la conformité du travail peut comporter des difficultés courantes impliquant une prise d’initiatives dans le cadre des instructions reçues ou nécessiter des opérations de vérification.
Le contrôle immédiat du travail peut être différé dans le temps.
Echelon 2 (coefficient 143)
Le travail nécessite de solides connaissances professionnelles ou de l’expérience et se caractérise par l’exécution de tâches qualifiées.
La solution des difficultés nécessite une prise d’initiatives’ ;
Que le niveau 3 est ainsi défini : ' Placé sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d’entreprise lui-même, d’après des directives constituant le cadre d’ensemble de l’activité et définissant l’objectif du travail, accompagnées d’instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d’ensemble ou d’une partie plus ou moins importante d’un ensemble complexe selon l’échelon.
L’activité est généralement constituée par l’étude, la mise au point, l’exploitation de projets ou produits, ou de moyens ou de procédés comportant une part d’innovation.
Ces travaux nécessitent la prise en compte de données et de contraintes d’ordre technique, commercial, administratif et économique ainsi que du coût des solutions proposées.
Exemples de tâches de niveau 3
— comptable 2e échelon ;
— secrétaire de direction ;
— adjoint administratif, technique, commercial, financier ou juridique ;
— analyste programmeur ;
— surveillant de travaux ;
— coordonnateur de travaux ;
— inspecteur de travaux ;
— agent foncier ;
— négociateur ou vendeur 2e degré ;
— attaché commercial.
Il a une large responsabilité dans les domaines de son secteur d’activité et assure l’animation professionnelle d’un ou de plusieurs groupes soit directement, soit par l’intermédiaire de responsables de niveaux différents.
Il bénéficie d’une large autonomie dans l’organisation de son travail.
Le travail demandé correspond au niveau Bac + 2 IUT ou BTS.
[…]
Echelon 2 (coefficient 203)
Le travail est caractérisé par un esprit d’initiative et d’adaptation.
L’élaboration de solutions adaptées peut mener à proposer des modifications de certaines caractéristiques des dispositions initialement arrêtées’ ;
Qu’il ressort des débats et des pièces versées que Mme [S], née en 1980, n’avait aucune expérience dans le domaine de la promotion immobilière au moment de son embauche ;
Qu’elle se borne par ailleurs à verser aux débats des courriels ou des messages téléphoniques épars et abscons ainsi que des copies d’écran de la page d’accueil de sa messagerie professionnelle ne faisant pas apparaître le contenu des courriels en cause ;
Que ces éléments ne font ainsi pas ressortir, pour le niveau 2 revendiqué, qu’elle a accompli un travail qualifié se composant d’opérations variées à enchaîner de façon cohérente, qu’elle était amenée à prendre des initiatives et que son travail nécessitait de solides connaissances professionnelles ou de l’expérience et se caractérisait par l’exécution de tâches qualifiées ;
Que ces mêmes éléments ne font pas ressortir, pour le niveau 3 revendiqué, que Mme [S] a, au bout d’un mois et demi passé dans l’entreprise, assuré ou coordonné la réalisation de travaux d’ensemble ou d’une partie plus ou moins importante d’un ensemble complexe, qu’elle avait une activité généralement constituée par l’étude, la mise au point, l’exploitation de projets ou produits, ou de moyens ou de procédés comportant une part d’innovation, ni que ces travaux nécessitaient la prise en compte de données et de contraintes d’ordre technique, commercial, administratif et économique ainsi que du coût des solutions proposées ; que de plus, Mme [S] n’allègue pas à ce titre qu’elle assurait l’animation professionnelle d’un ou de plusieurs groupes soit directement, soit par l’intermédiaire de responsables de niveaux différents ;
Qu’il y a donc lieu de la débouter de ses demandes salariales afférentes à un repositionnement à des niveaux supérieurs de la classification ;
Considérant qu’en second lieu, sur la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, selon l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet, et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Qu’en l’espèce, il est constant que le contrat le contrat de travail de Mme [S] se borne à mentionner une durée de travail de 20 heures hebdomadaires, sans préciser la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ; que Mme [S] ainsi fondée à faire valoir une présomption de travail à temps complet ;
Que, pour sa part, la société CETCO DEVELOPPEMENT allègue que Mme [S] travaillait systématiquement toutes les semaines de 11 heures à 12h30 et de 14 heures à 16h30, du lundi au vendredi ; que toutefois, pour en justifier, elle se borne à verser aux débats une attestation d’un prestataire intervenant au sein d’entreprises indiquant que 'Mme [S] n’arrivait jamais avant 11 heures du matin et toujours avec’ la gérante, sans aucune autre précision ; que dans ces conditions, la société CETCO DEVELOPPEMENT ne justifie pas de la durée exacte hebdomadaire convenue et que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que Mme [S] est ainsi fondée à demander la requalification du contrat de travail partiel en un contrat à temps complet sur la période en cause ;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’allouer à Mme [S] un rappel de salaire sur la base de la requalification en temps complet pour la période en litige du 2 février au 6 juin 2019 ; qu’il y ainsi lieu de condamner la société CETCO DEVELOPPEMENT à payer à Mme [S] une somme de 3005,66 euros brut, outre 300,57 euros brut au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé à ce titre ;
Sur la prise d’acte de la rupture et ses conséquences :
Considérant que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; que la charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié ;
Que Mme [S] invoque en premier lieu, le non-paiement du salaire afférent à un repositionnement à des niveaux supérieurs de la classification ; que toutefois, ce manquement n’est pas établi ainsi qu’il a été dit ci-dessus ;
Que Mme [S] invoque ensuite une absence de visite médicale dans les trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ; que toutefois, ce manquement a été régularisé le
25 septembre 2019, par l’organisation d’une telle visite, soit un mois avant la prise d’acte de la rupture et la salariée ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice à ce titre ;
Que l’appelante invoque également une absence de couverture obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé jusqu’en octobre 2019 ; que toutefois, elle admet que la situation a été régularisée avant la prise d’acte, à effet rétroactif au 1er septembre précédent ; que Mme [S] ne justifie de plus en rien que ce retard l’a empêchée de recevoir des soins dentaires ;
Que la salariée invoque par ailleurs un unique retard de paiement de son salaire de 5 jours au mois de juillet 2019, trois mois et demi avant sa prise d’acte, lequel est reconnu par l’employeur ; qu’elle n’allègue pas d’autre manquement de cette nature et ne justifie pas de la réalité des difficultés financières qu’elle invoque à ce titre ;
Que Mme [S] invoque enfin à juste titre la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et le rappel de salaire afférent pour la période du 2 février au 6 juin 2019 ainsi qu’évoqué ci-dessus ; que toutefois, la prise d’acte n’est intervenue que le 22 octobre 2019, quatre mois et demi après le début de la suspension du contrat de travail à raison d’un arrêt de travail pour maladie, sans qu’aucun élément ne vienne expliquer ce délai;
Qu’il résulte de ce qui précède que Mme [S] n’établit pas que les manquements invoqués, pris dans leur ensemble, étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
Que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse donc en une démission, le jugement étant confirmé sur ce point ; qu’il y a lieu par suite de confirmer le débouté des demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que Mme [S] sera par ailleurs condamnée à payer à la société CETCO DEVELOPPEMENT une somme de 805 euros à titre de dommages-intérêts pour le préavis d’un mois non accompli ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Considérant qu’aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ;
Qu’en l’espèce, Mme [S] ne démontre pas que la société CETCO DEVELOPPEMENT a, à raison de la seule requalification du contrat à temps partiel en un temps complet, intentionnellement mentionné sur les bulletins de salaire de février à juin 2019 un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers formée par la salariée :
Considérant que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme [S] ne peut prétendre à aucun repositionnement à des niveaux supérieurs de la classification, ne justifie d’aucun préjudice à raison du retard unique de paiement du salaire et du retard dans la souscription d’une couverture complémentaire de santé ;
Qu’elle ne justifie pas non plus 'de manquements liés aux salaires [lui] ayant fait perdre le bénéfice de la prime d’activité versée par la CAF à hauteur de 120 euros par mois’ ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande indemnitaire ;
Sur la demande de dommages-intérêts 'pour préjudice subi’ formée par la société CETCO DEVELOPPEMENT :
Considérant que la société CETCO DEVELOPPEMENT ne démontre aucune intention de nuire dans le 'départ précipité’ de Mme [S] et ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’allocation d’une indemnité pour le préavis non accompli ; qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;
Sur la remise de documents sociaux :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société CETCO DEVELOPPEMENT de remettre à Mme [S] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Que le débouté de la demande d’astreinte sera en revanche confirmé, une telle mesure n’étant pas nécessaire ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; que la société CETCO DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer à Mme [S] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur le rappel de salaire, la remise de documents sociaux rectifiés, la demande de dommages-intérêts pour le préavis non accompli formée par la société CETCO DEVELOPPEMENT, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société CETCO DEVELOPPEMENT à payer à Mme [O] [S] une somme
3 005,66 euros brut, à titre de rappel de salaire en conséquence d’une requalification à temps complet et une somme de 300,57 euros brut au titre des congés payés afférents,
Condamne Mme [O] [S] à payer à la société CETCO DEVELOPPEMENT une somme de 805 euros à titre de dommages-intérêts pour le préavis non effectué,
Ordonne à la société CETCO DEVELOPPEMENT de remettre à Mme [O] [S] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Condamne la société CETCO DEVELOPPEMENT à payer à Mme [O] [S] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société CETCO DEVELOPPEMENT aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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