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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 févr. 2026, n° 26/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 février 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01085 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZQ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2026, à 17h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ
M. [X] [T]
né le 21 mai 1963 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 février 2026, à 17h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, disant faire droit au moyen au fond, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [X] [T] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [X] [T] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, le 26 février 2026 à 17h16 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 février 2026 à 20h42, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 26 février 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [X] [T] à 21h06,
— à Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux à 20h57,
— et au conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] à 21h00 ;
— Vu les observations reçues le 27 février 2026 à 11h08, par Monsieur [X] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.'
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé, M. [X] [T], est déterminante.
Or il résulte des pièces de la procédure que M. [X] [T]':
— est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité,
— a déclaré une adresse en procédure dès juin 2025 qui est la même que celle retenue dans le cadre de sa libération conditionnelle ordonnée le 25 juillet 2025 et qui devait être mise en place le 28 décembre 2025, date de sa levée d’écrou et à laquelle il a été placé en rétention, mais n’en a jamais justifié,
— s’est déjà soustrait à deux précédentes et anciennes mesures d’éloignement, même s’il a pu indiquer qu’il était d’accord pour quitter le territoire national français en août 2025 tout en ayant émis le souhait de s’y maintenir en juin 2025.
Il en résulte que M. [X] [T] ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [T], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 28 février 2026 à 11h00, en visioconférence,
INFORMONS Monsieur [X] [T], de ce qu’il sera statué au fond, l’audience du 28 février 2026 à 11h00, en visioconférence,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 27 février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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