Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°85
CP/KP
N° RG 24/01704 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HC3H
S.A.R.L. [Adresse 8]
C/
[F]
[F]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01704 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HC3H
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 04 juin 2024 rendue par le Juge de la mise en état des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 8], prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat aau barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Carole BENDRIHEM, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES :
Madame [E] [F]
née le 18 Août 1951 à [Localité 11]
[Adresse 2],
[Adresse 18],
[Localité 17] (Grande Bretagne)
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS.
Monsieur [J] [F]
né le 23 Décembre 1947 à [Localité 16] (Irlande)
[Adresse 2],
[Adresse 18],
[Localité 17] (Grande Bretagne)
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [Adresse 8] est une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 1]. Filiale de la société Eurogroup, opérateur touristique, elle exploite un fonds de commerce de résidence touristique dénommé '[Adresse 8]' situé [Adresse 15] à [Adresse 10][Localité 6] (85).
Le 9 décembre 2003, les époux [F] ont acquis en voie future d’achèvement, dans la résidence [Adresse 8], un appartement pour un prix de 81.103,68 euros, destiné à être exploité en résidence para-hôtelière et donné à bail commercial à un exploitant touristique.
Par acte sous seing privé du 13 août 2002, concomitamment à l’acquisition du bien, les époux [F] ont consenti à la société Gestion Patrimoine Loisirs un bail commercial portant sur les locaux à acquérir, pour une durée de neuf années débutant au lendemain du jour de l’achèvement de l’immeuble ou de la date d’acquisition pour s’achever au 31 décembre de la neuvième année.
Le 4 mai 2007, les époux [F] ont été avisés de la reprise du bail commercial par la société [Adresse 8].
Le 25 août 2020, les époux [F] ont attrait la société [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir prononcer la nullité du bail pour dol et subsidiairement en paiement de dommages et intérêts équivalents à l’indemnité d’éviction susceptible d’être mise à leur charge.
La société [Adresse 8] a déposé des conclusions d’incident aux fins de voir :
— déclarer prescrite l’action entreprise le 25 août 2020 par les époux [F] en nullité du contrat de bail commercial conclu le 13 août 2002,
— déclarer irrecevables les époux [F] à agir en nullité du bail à l’encontre de la société [Adresse 8] pour défaut de droit à agir,
— déclarer irrecevables les époux [F] à agir en nullité du bail à l’encontre de la société [Adresse 8] pour cause de dol et de manoeuvres dolosives commises lors de la formation du contrat,
— déclarer irrecevables les époux [F] en leur demande subsidiaire visant à obtenir la condamnation de la société [Adresse 8] à leur verser des dommages-intérêts équivalents à l’indemnité d’éviction,
— déclarer irrecevables les époux [F] en toutes leurs demandes et les débouter de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamner solidairement les époux [F] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les cas échéant, renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, sans clôture de l’instruction, pour qu’il soit statué sur toute question de fond préalable et les fins de non recevoir qui en dépendent, le tout par mesure d’administration judiciaire, toutes demandes et condamnations aux frais et dépens expressément réservées.
Les époux [F] ont demandé en réponse de :
— dire que la prescription de l’action en nullité du bail commercial du 4 mai 2006 pour dol des demandeurs n’est pas acquise,
— dire que les demandeurs ont qualité et intérêt à agir en nullité du bail commercial du 4 mai 2006 contre la société [Adresse 8],
— juger recevable puisque non prescrite l’action en nullité pour dol du bail commercial du 4 mai 2006,
— juger recevable l’action en nullité pour dol à l’encontre de la société [Adresse 8],
— juger recevable la demande subsidiaire des demandeurs tendant à voir condamner la société [Adresse 8] à payer aux époux [F], en réparation de leur préjudice causé par sa faute dolosive, une somme du même montant que celui de ladite indemnité,
— débouter la société [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [Adresse 8] à verser aux époux [F] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société [Adresse 8] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 4 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué ainsi :
— Dit que la prescription de l’action en nullité du bail commercial du 4 mai 2006 pour dol des époux [F] n’est pas acquise,
— Dit que les époux [F] ont qualité et intérêt à agir en nullité du bail commercial du 4 mai 2006 contre la société [Adresse 8],
— Déclare recevable l’action en nullité des époux [F] pour dol du bail commercial du 4 mai 2006 à l’encontre de la société [Adresse 8],
— Déclare recevable la demande subsidiaire des époux [F] tendant à voir condamner la société [Adresse 8] à payer aux époux [F], en réparation de leur préjudice causé par sa faute dolosive, une somme du même montant que celui de ladite indemnité,
— Déboute la société [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne la société [Adresse 8] à verser aux époux [F] la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [Adresse 9] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 8 juillet 2024, la société [Adresse 8] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant les époux [F].
La société [Adresse 8] a, par dernières conclusions transmises le 25 novembre 2024, demandé à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société [Adresse 8] en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 4 juin 2024, en ce qu’elle a :
— dit que la prescription de l’action en nullité du bail commercial du 4 mai 2006 pour dol les époux [F] n’est pas acquise,
— dit que les époux [F] ont qualité et intérêt à agir en nullité du bail commercial du 4 mai 2006 contre la société [Adresse 8],
— déclaré recevable l’action en nullité des époux [F] pour dol du bail commercial du 4 mai 2006 à l’encontre de la société [Adresse 8],
— déclaré recevable la demande subsidiaire des époux [F] tendant à voir condamner la société [Adresse 8] à payer aux époux [F], en réparation de leur préjudice causé par sa faute dolosive, une somme du même montant que celui de ladite indemnité,
— débouté la société [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société [Adresse 8] à verser aux époux [F] la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 9] aux entiers dépens,
En conséquence, statuant à nouveau sur tous les chefs ainsi infirmés,
— Déclarer prescrite l’action entreprise le 25 Août 2020 par les époux [F], en nullité du contrat de bail commercial conclu le13 août 2002 entre eux et la société Gestion Patrimoine Loisirs, et portant sur un appartement de type T2A (numéro 2), sis dans le [Adresse 8],
En tout hypothèse :
— Déclarer irrecevables les époux [F] à agir en nullité du bail à l’encontre de la société [Adresse 8], pour défaut de droit à agir en application de l’article 1184 alinéa 2 et suivants du Code Civil,
— Déclarer irrecevables les époux [F] à agir en nullité du bail à l’encontre de la société [Adresse 8], pour cause de dol et de man’uvres dolosives commises lors de la formation du contrat, en application des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
— Déclarer irrecevables les époux [F] en leur demande subsidiaire visant à obtenir la condamnation de la société [Adresse 8] à leur verser des dommages-intérêts équivalents à l’indemnité d’éviction, en application des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
— En conséquence, déclarer irrecevables les époux [F] en toutes leurs demandes fins et prétentions, et les débouter de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
— Débouter les époux [F] en toutes leurs prétentions plus amples ou contraire ainsi qu’en tout appel incident,
— Condamner solidairement les époux [F] à payer à la société [Adresse 8] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement les époux [F] en tous les dépens qui comprendront les frais de signification et de traduction utiles aux formalités de notification à l’étranger et d’exécution, conformément aux dispositions de l’article 695-2 du CPC, et dire que Maître Jérôme Clerc, LX [Localité 14]-[Localité 13], pourra recouvrer directement contre eux, ceux dont il aura fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les époux [F] ont, par dernières conclusions transmises le 16 décembre 2024, demandé à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne rendue le 4 juin 2024 en ce qu’elle a :
— dit que la prescription de l’action en nullité du bail commercial du 4 mai 2006 pour dol les époux [F] n’est pas acquise,
— dit que les époux [F] ont qualité et intérêt à agir en nullité du bail commercial du 4 mai 2006 contre la société [Adresse 8],
— déclaré recevable l’action en nullité des époux [F] pour dol du bail commercial du 4 mai 2006 à l’encontre de la société [Adresse 8],
— déclaré recevable la demande subsidiaire des époux [F] tendant à voir condamner la société [Adresse 8] à payer aux époux [F], en réparation de leur préjudice causé par sa faute dolosive, une somme du même montant que celui de ladite indemnité,
— débouté la société [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société [Adresse 8] à verser aux époux [F] la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 9] aux entiers dépens,
En conséquence et statuant,
— Déclarer recevables et bien fondés les intimés en leurs demandes,
— Dire que la prescription de l’action en nullité du bail commercial du 13 août 2002 pour dol des intimés n’est pas acquise,
— Dire que les intimés ont qualité et intérêt à agir en nullité du bail commercial du 13 août 2002 contre la société [Adresse 8],
En conséquence,
— Juger recevable puisque non prescrite l’action en nullité pour dol du bail commercial du 13 août 2002 ;
— Juger recevable l’action en nullité pour dol à l’encontre de la société [Adresse 8],
— Juger recevable la demande subsidiaire des intimés tendant à voir condamner la société [Adresse 8] à payer aux époux [F], en réparation de leur préjudice causé par sa faute dolosive, une somme du même montant que celui de ladite indemnité,
En tout état de cause,
— Débouter la société [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [Adresse 8] à verser auxw époux [F] la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— Condamner la société [Adresse 8] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Le premier juge a notamment statué ainsi :
'-Dit que la prescription de l’action en nullité du bail commercial du 4 mai 2006 pour dol des époux [F] n’est pas acquise,
— Dit que les époux [F] ont qualité et intérêt à agir en nullité du bail commercial du 4 mai 2006 contre la société [Adresse 8],
— Déclare recevable l’action en nullité des époux [F] pour dol du bail commercial du 4 mai 2006 à l’encontre de la société [Adresse 8].'
La cour constate que le bail litigieux (pièce n° 2 des intimés) date du 13 août 2002. Il convient dès lors de rectifier l’erreur matérielle qui affecte la décision dont appel et de dire qu’en lieu et place de :
'-Dit que la prescription de l’action en nullité du bail commercial du 4 mai 2006 pour dol des époux [F] n’est pas acquise,
— Dit que les époux [F] ont qualité et intérêt à agir en nullité du bail commercial du 4 mai 2006 contre la société [Adresse 8],
— Déclare recevable l’action en nullité des époux [F] pour dol du bail commercial du 4 mai 2006 à l’encontre de la société [Adresse 8],'
il convient de lire :
'-Dit que la prescription de l’action en nullité du bail commercial du 13 août 2002 pour dol des époux [F] n’est pas acquise,
— Dit que les époux [F] ont qualité et intérêt à agir en nullité du bail commercial du 13 août 2002 contre la société [Adresse 8],
— Déclare recevable l’action en nullité des époux [F] pour dol du bail commercial du 13 août 2002 à l’encontre de la société [Adresse 8].'
I Sur la demande principale des intimés en nullité du bail pour dol :
La société Saint Jean de [Localité 12] fait valoir qu’une telle demande est irrecevable en ce que :
— l’action en nullité pour dol est prescrite au regard de l’article 2224 et du moment où les intimés auraient dû connaître les faits leur permettant d’agir,
— en cours de bail, la loi du 18 juin 2014 a substitué le réputé non écrit à la nullité de la renonciation du preneur à l’indemnité d’éviction, et le contrat est maintenu en dépit du réputé non écrit d’une de ses clauses en application de l’article 1184 al 2 du code civil,
— la cause du dol a disparu depuis 2014, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 susvisée,
— la société Saint Jeans de [Localité 12] n’a pas qualité à défendre au sens de l’article 32 du code de procédure civile en ce que ce n’est pas elle qui a négocié et signé le bail initial, si bien qu’aucune manoeuvre frauduleuse ne saurait lui être reprochée.
Les intimés répondent que :
— le délai pour agir en nullité pour dol n’a commencé à courir qu’en 2019, à l’occasion d’un contentieux entre la société preneuse et M. [X], co propriétaire, qui a révélé la volonté de la société Saint Jean de [Localité 12] de réclamer une indemnité d’éviction en dépit de la clause de renonciation insérée au bail,
— ils ont intérêt et qualité à agir en ce que leur consentement a été vicié par la clause de renonciation de la société preneuse à l’indemnité d’éviction, laquelle avait été déterminante pour eux dans la souscription du contrat de bail,
— le sort de la clause litigieuse est sans effet car pour apprécier l’existence d’un vice du consentement, il convient de se situer au jour de la signature du contrat,
— la cession du contrat est indifférente car il résulte de l’article 1116 ancien du code civil, applicable à la cause, que le co contractant lors de la souscription du bail, la société Gestion Patrimoine Loisirs en l’occurrence, a été malhonnête, et qu’ils sont recevables à s’en prévaloir aujourd’hui,
— en toute hypothèse, la société preneuse a eu connaissance de la clause litigieuse dès l’acte de cession, et en sa qualité de professionnel de l’immobilier, il lui appartenait d’informer les bailleurs de l’inopposabilité de celle-ci et même de proposer un avenant au bail,
— la société preneuse a en outre la possibilité d’appeler en la cause la société Gestion Patrimoine Loisirs.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
L’article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.' Si les intimés prétendent qu’ils n’ont connu la prétention de la société preneuse à solliciter une indemnité d’éviction qu’au jour où la procédure concernant leur co propriétaire M. [X] en 2019, la cour constate que les bailleurs ne pouvaient pas ignorer la nature commerciale du bail qu’ils ont consenti le 13 août 2002, le contrat portant un intitulé ('Bail commercial ILP 15 S') ne souffrant aucune ambiguïté à cet égard. Certes, ils sont de nationalité étrangère et ne sont pas juristes. Il n’en reste pas moins que le bail litigieux faisait partie d’une opération d’ensemble associant une vente en état futur d’achèvement et un bail commercial à intervenir dès l’achèvement des travaux, en vue notamment d’obtenir des avantages fiscaux. Les acquéreurs bailleurs ont donc été accompagnés lors de cette opération par des professionnels de l’immobilier et un notaire. Ils auraient donc dû connaître, au sens de l’article 2224 susvisé, la nullité de la clause les dispensant de verser une indemnité d’éviction à leur preneur en cas de non renouvellement du bail, en ce qu’une telle clause était contraire à l’ordre public économique et financier et frappée alors de la sanction de nullité.
En outre, en cours de bail, l’article 145-15 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L145-37 à L45-41 du code de commerce, leur caractère réputé non écrit en ce que de telles clauses contrevenaient au principe d’ordre public du droit au renouvellement du bal commercial consenti au preneur. La cour rappelle qu’une clause réputée non écrite doit être considérée comme inopposable en ce qu’elle n’a jamais existé.
Il en résulte :
— d’une part, que c’est dans l’effet de la loi que l’inopposabilité de la clause de renonciation à une indemnité d’éviction trouve sa cause,
— d’autre part, que la clause litigieuse étant censée n’avoir jamais existé, les bailleurs ne sont pas recevables à s’en prévaloir.
Dans la mesure où les intimés auraient dû connaître la nullité de la clause litigieuse dès la souscription du bail et qu’en tout état de cause, cette clause est censée n’avoir jamais existé, la question relative aux effets de la cession du contrat par la société Gestion Patrimoine Loisirs à la société Eurogroup et de la qualité à défendre de la société appelante sur ce point devient sans objet.
Les intimés ne sont donc pas recevables en leur demande tendant à la nullité du bail litigieux.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que la prescription de l’action en nullité du bail commercial n’est pas acquise, que les époux [F] ont qualité et intérêt à agir en nullité du bail commercial pour en déduire que l’action en nullité des époux [F] pour dol est recevable.
II Sur la demande subsidiaire des intimés en paiement d’une indemnité d’un montant égal à l’indemnité d’éviction qui serait due :
La société Saint Jean de [Localité 12] fait valoir qu’une telle demande est irrecevable en ce que :
— tant que les bailleurs n’auront pas été condamnés à payer une indemnité précise, ils ne pourront pas se prévaloir d’un préjudice et d’un droit à compensation,
— le préjudice n’est indemnisable que s’il est imputable à la faute de celui qui est recherché, et tel n’est pas le cas en l’espèce car le fait générateur du préjudice allégué trouve sa cause dans l’application de la loi.
Les intimés répondent que :
— la recevabilité de l’action ne se confond pas avec son bien fondé,
— la demande en réparation du dommage subi est recevable dès lors que la sanction du consentement vicié est soit la nullité du contrat, soit la réparation du préjudice subi, soit les deux,
— si le préjudice est futur, il présente un caractère de certitude suffisant du fait de son imminence et de sa probabilité.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
En droit, l’article 31 du code civil dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
En l’espèce, la prétention subsidiaire s’analyse en une demande fondée sur la responsabilité de la société [Adresse 8]. Or, comme il a été vu précédemment, l’inopposabilité de la clause de renonciation à l’indemnité d’éviction trouve sa cause dans le seul effet de la loi, et la société preneuse n’a pas qualité à défendre sur le terrain de sa responsabilité personnelle. Le débat sur le caractère actuel et certain du préjudice allégué devient sans objet.
C’est pourquoi l’ordonnance déférée sera réformée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande subsidiaire des époux [F] tendant à voir condamner la société [Adresse 8] à leur payer, en réparation de leur préjudice causé par sa faute dolosive, une somme du même montant que celui de ladite indemnité.
******
Les époux [F] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel et dès lors au paiement de la somme de 4.000 euros pour les deux instances, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Saint Jean de [Localité 12]. Ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la rectification de la décision dont appel en ce qu’en lieu et place de :
'-Dit que la prescription de l’action en nullité du bail commercial du 4 mai 2006 pour dol des époux [F] n’est pas acquise,
— Dit que les époux [F] ont qualité et intérêt à agir en nullité du bail commercial du 4 mai 2006 contre la société [Adresse 8],
— Déclare recevable l’action en nullité des époux [F] pour dol du bail commercial du 4 mai 2006 à l’encontre de la société [Adresse 8],'
il convient de lire :
'-Dit que la prescription de l’action en nullité du bail commercial du 13 août 2002 pour dol des époux [F] n’est pas acquise,
— Dit que les époux [F] ont qualité et intérêt à agir en nullité du bail commercial du 13 août 2002 contre la société [Adresse 8],
— Déclare recevable l’action en nullité des époux [F] pour dol du bail commercial du 13 août 2002 à l’encontre de la société [Adresse 8].'
Dit qu’une copie du présent arrêt sera annexée à l’ordonnance du juge de la mise en état des sables d’Olonne en date du 4 juin 2024,
Infirme la décision déférée ainsi rectifiée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables M. [J] [F] et Mme [E] [Y] épouse [F] à agir en nullité du bail commercial,
Déclare irrecevables M. [J] [F] et Mme [E] [Y] épouse [F] à demander des dommages-intérêts à hauteur de l’indemnité d’éviction,
Déboute M. [J] [F] et Mme [E] [Y] épouse [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne solidairement M. [J] [F] et Mme [E] [Y] épouse [F] au paiement de la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Saint Jean de [Localité 12],
Condamne solidairement M. [J] [F] et Mme [E] [Y] épouse [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais de signification et de traduction utiles aux formailités de notification à l’étranger et d’exécution, et dit que Maître Jérôme Clerc, LX [Localité 14]-[Localité 13], pourra recouvrer directement contre eux, ceux dont il aura fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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