Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 juin 2025, n° 21/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 1 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 05/06/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/205
N° RG 21/00483 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TM6R
Jugement rendu le tribunal judiciaire de Béthune en date du 01 Décembre 2020
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société Caisse de Credit Mutuel de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué aux lieu et place de Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Ludovic Sartiaux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 26 février 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/06/2025 après prorogation en date du 24/04/2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 3 septembre 2013, M. [C] [O] et Mme [Z] [K] épouse [O] (les époux [O]) ont conclu avec la Sarl Maison Optimum un « contrat d’étude de faisabilité '' en vue de la construction d’une maison d’habitation pour un budget de 127 863,47 euros.
Suivant offre de prêt acceptée le 14 octobre 2013, les époux [O] ont souscrit auprès de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] (la CCM) :
— un prêt à taux zéro d’un montant de 36 120 euros stipulé remboursable en 196 mensualités,
— un prêt ordinaire immobilier «MODULIMMO'' d’un montant de 156 228 euros au taux conventionnel de 3% par an, remboursable en 240 mensualités,
destinés à financer 1'acquisition d’un terrain à construire et 1'édification d’une maison à [Localité 10].
Le prêt à taux zéro a été entièrement débloqué tandis que le prêt « MODULIMMO '' a été débloqué à hauteur de 140 460,58 euros à la faveur des demandes de remise de fonds effectuées par les emprunteurs.
Les époux [O] ont rencontré des difficultés lors de la construction de leur maison et le chantier a été abandonné par la société Maison Optimum avant achèvement en décembre 2014.
La Sarl Maison Optimum a ensuite été placée en liquidation judiciaire et la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif, la créance des époux [O] étant irrécouvrable.
Estimant que la CCM avait manqué à ses obligations de vigilance, prudence, renseignements et conseil, les époux [O] l’ont assigné par acte du 4 juillet 2019 devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Douai a notamment confirmé le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune, en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] et déclaré M. [C] [O] et Mme [Z] [K] épouse [O] recevables en leurs demandes, infirmé le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] à payer à M. [C] [O] et Mme [Z] [K] épouse [O] la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral et ordonné, avant dire-droit, une expertise aux fins d’évaluer le coût d’achèvement de la construction et sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles en cause d’appel.
L’expert a déposé son rapport le 25 mai 2024 concluant à un coût d’achèvement des travaux selon les prévisions du cahier des charges de 156'967,83 euros actualisé selon l’indice BT01 à juin 2024 à la somme de 200'578,44 euros.
Après réinscription de l’affaire au rôle de la cour, les époux [O] ont conclu à la condamnation de la société Crédit Mutuel à leur payer la somme de 200'578,44 euros à titre de dommages et intérêts outre les frais irrépétibles ainsi que les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 25 février 2025, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 122, et 542 du code de procédure civile, de :
à titre principal':
— déclarer l’appel de M. [C] [O] et Mme [Z] [K] épouse [O] irrecevable
— en conséquence, ordonner la répétition de la somme de 18'000 euros qu’elle a versée aux époux [O] en exécution de l’arrêt de la 3ème chambre de la cour d’appel de Douai du 16 décembre 2021
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes
à titre subsidiaire':
— déclarer l’action et les demandes de M. [C] [O] et Mme [Z] [K] épouse [O] irrecevables
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes
en toute hypothèse':
— débouter M. [C] [O] et Mme [Z] [K] épouse [O]de l’intégralité de leurs demandes
— condamner M. [C] [O] et Mme [Z] [K] épouse [O] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la caisse de crédit mutuel de [Localité 8] fait valoir que :
— les époux [O] ont vendu le bien immobilier, objet du litige, le 8 octobre 2021 de sorte qu’en l’absence de justification d’une clause dans l’acte de vente leur réservant le droit d’agir postérieurement à la vente, ils ont perdu le droit d’agir au cours de la procédure d’appel ce qui justifie la restitution des sommes versées en exécution du jugement du 16 décembre 2021
— subsidiairement, les demandes des époux [O] sont irrecevables pour les mêmes motifs ajoutant que la vente entraîne la transmission de l’intégralité des droits et actions accessoires au bien
— compte tenu de la vente de l’immeuble, le préjudice des époux [O] ne peut correspondre au coût des travaux de reconstruction puisqu’ils ne les réaliseront jamais, seul un préjudice moral est justifié ce dont ils ont été largement indemnisés.
Aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident notifiées le 6 janvier 2025, M. [C] [O] et Mme [Z] [K] épouse [O] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles122 et 546 du code de procédure civile, de :
— débouter la caisse de crédit mutuel de [Localité 8] de sa demande tendant à voir dire leur appel irrecevable
— déclarer leur appel recevable
— débouter la caisse de crédit mutuel de [Localité 8] de sa demande tendant à voir ordonner la répétition de la somme de 18'000 euros
— vu les dispositions des articles 31 du code de procédure civile et 1199 du code civil':
déclarer leur action recevable
— condamner la caisse de crédit mutuel de [Localité 8] au paiement de la somme de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de l’incident.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [O] font valoir que :
— la recevabilité d’une demande doit s’apprécier au jour où elle formée et ne peut être remise en cause pour des raisons apparues postérieurement. Ainsi la vente du bien immobilier est sans incidence sur la recevabilité de leurs demandes
— l’existence d’un intérêt s’apprécie au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances extérieures comme l’a précisé la Cour de cassation
— ils ont agi non contre leur vendeur au titre de désordres ou de dommages affectant le bien immobilier mais contre l’établissement bancaire ayant financé des travaux de construction pour manquement à son obligation de conseil et d’information. Cette action a un caractère personnel et ne peut être considérée comme étant accessoire au bien vendu
— ils justifient d’un préjudice en lien avec les manquements de la banque puisque le bien a été vendu en l’état à 185'000 euros alors qu’il était estimé après achèvement des travaux à 300'000 euros
— leur action n’a donc pas pu être transmise aux acquéreurs du bien immobilier puisqu’ils ont acquis ce bien à un prix tenant compte de son absence d’achèvement et donc tenant compte des manquements de la banque.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 789 ensemble l’article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
Ainsi, l’existence de l’intérêt conditionnant la recevabilité de l’appel s’apprécie au jour où celui-ci est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures.
En l’espèce, M. et Mme [O] ont interjeté’appel’par déclaration au greffe en date du 21 janvier 2021.
Or, à cette date, le bien immobilier litigieux, dont les travaux de construction ont été financés par le prêt consenti par le crédit mutuel, n’était pas encore vendu puisque la vente est intervenue le 8 octobre 2021.
Dans ces conditions, l’appel interjeté par les époux [O] à l’encontre du jugement du 16 décembre 2021 est recevable. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la répétition de la somme de 18'000 euros versée par la banque en exécution de l’arrêt rendu par la présente cour le 16 décembre 2021.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’ agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’ intérêt , la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 30 du même code que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est dès lors pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Il est acquis que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention, ainsi que la qualité à agir s’apprécient au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble litigieux a été vendu par les époux [O] le 8 octobre 2021, soit en cours de procédure.
D’une part, si comme le soutient le Crédit mutuel, la vente de l’immeuble’entraînant la
transmission des droits et actions à l’acquéreur fait perdre’au’vendeur’son’intérêt’à'agir’et sa qualité à’agir, sauf s’il a pris la précaution de se réserver le droit d’agir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la perte du droit d’agir vise l’action formée à l’encontre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et la garantie décennale qui accompagne l’immeuble’en tant qu’accessoire, y compris pour les dommages nés antérieurement à la vente.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’action en responsabilité des époux [O] est dirigée contre la banque qui a accordé les prêts en vue de financer la construction d’une maison individuelle sans avoir disposé d’une attestation de garantie.
Une telle action en responsabilité de la banque sur le fondement d’un manquement à son devoir d’information et de conseil ne constitue donc pas une action accessoire au bien.
D’autre part, le préjudice invoqué par les époux [O] résulte de la dépréciation de la valeur du bien lors de sa vente le 8 octobre 2021.
En effet, il résulte de l’attestation de propriété établie le 8 octobre 2021 que la vente a pour objet «'un terrain à bâtir (') sur lequel est érigé une maison en cours de construction inachevée et vendue comme tel au stade de la mise hors d’eau et hors d’air'» et que le bien immobilier a été vendu au prix de 185'000 euros.
Ainsi, indépendamment du bien-fondé de la demande indemnitaire des époux [O], ceux-ci justifient d’un droit d’agir à titre personnel.
Dès lors, leur action est recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le Crédit mutuel, qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner le Crédit mutuel à payer à M. et Mme [O] la somme de 2'000 euros à titre d’indemnité de procédure d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette les fins de non-recevoir opposées par la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] à M. et Mme [O] ;
En conséquence':
Dit que l’appel de M. [C] [O] et Mme [Z] [K] épouse [O] est recevable';
Dit que l’action et les demandes de M. [C] [O] et Mme [Z] [K] épouse [O] sont recevables';
Rejette les demandes plus amples de la’caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8]';
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 septembre 2025 à 9 heures ;
Condamne la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] aux entiers dépens de l’incident ;
Condamne la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] à payer à M. [C] [O] et Mme [Z] [K] épouse [O] la somme de 2'000 euros à titre d’indemnité de procédure d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Yasmina Belkaid
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