Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 févr. 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00783 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY3W
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2025, à 11h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [X]
né le 24 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Guy Tasse avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 09 février 2025 soit jusqu’au 25 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 février 2025, à 11h32, par M. [H] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge.
Lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient donc au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires.
Un faisceau d’indices concordants peut ainsi conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, s’il est exact que l’audition par les autorités consulaires ne devait intervenir que ce jour et devra être reportée, il demeure qu’elles ont été saisies avec la copie du permis de conduire algérien de l’intéressé, en sorte que la situation de remise effective d’un laissez-passer par le consulat doit pouvoir intervenir plus rapidement et que l’administration peut encore se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Ce motif développé au soutien de l’appel de l’intéressé ne peut donc être retenu.
S’agissant, surabondamment, d’une telle menace à l’ordre public, ce critère impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de cette dernière prolongation, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ici, M. [H] [X] a été écroué le 21 juillet 2024 et condamné le 29 août 2024 à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour 3 infractions relevant d’une atteinte aux personnes (vol avec violences, exhibition sexuelle) et menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Il ne fournit toujours aucune explication quant à cette situation pénale très récente, portant sur des faits graves, ni n’invoque aucun élément en faveur de sa volonté de réhabilitation ou d’un gage particulier d’amendement et ce, nonobstant l’absence d’indication d’incident au centre de rétention. La menace actuelle à l’ordre public telle que ci-dessus définie est dès lors établie.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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