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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 févr. 2026, n° 24/06379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2023, N° 22/01201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
RADIATION
R.G : N° RG 24/06379 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2WG
[L]
C/
CARSAT RHONE ALPES Département Juridique
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 17 Mars 2023
RG : 22/01201
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANT :
[W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON, non comparant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-24-018631 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
CARSAT RHONE ALPES
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme Isabelle SOURANG (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement rendu le 17 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu l’appel interjeté par M. [L] à l’encontre de ce jugement,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Le défaut de diligences de la partie appelante qui n’a pris aucune écriture, malgré sa convocation régulière par courrier recommandé du 13 septembre 2024, retourné signé le 16 septembre 2024 et la désignation d’un conseil par le bureau d’aide juridictionnelle en décembre 2024, sera sanctionné par la radiation de l’affaire du rôle, ainsi que le sollicite son conseil, étant observé que l’intimée ne s’y oppose pas.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de la présente affaire,
Rappelle qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente, sous réserve de la production et de la preuve de la notification par l’appelant de ses conclusions d’appelant à la caisse et ce, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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