Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 déc. 2025, n° 25/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02424 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNIX
Copie conforme
délivrée le 18 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 décembre 2025 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [B] [W]
né le 24 février 1983 à [Localité 7] (RUSSIE)
de nationalité géorgienne
comparant en visio-conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Mouna CHAREF, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie.
Mme [I] [M], interprète en langue russe et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
comparant en personne, assisté de M. [Y] [L] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 décembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 à 10h46,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’aimé, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 26 mars 2025 à une peine d’interdiction du territoire national pendant trois ans ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire national pris le 16 novembre 2025 par la préfecture des Alpes-Maritimes ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 novembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 12h21 ;
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [B] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2025 à 10h59 par Monsieur [B] [W] ;
Monsieur [B] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 24.02.1983 à [Localité 7]. Je suis de nationalité géorgienne. Je ne veux pas aller en Géorgie, je ne veux pas quitter la France. Oui, j’ai fait des demandes d’asile. Je ne pouvais plus rester [dans les pays où il a fait ces demandes] donc j’ai décidé de venir en France. C’était mieux de trouver du travail ici en France. On m’a interpellé et j’ai oublié pourquoi [pour avoir volé du matériel informatique]. Oui c’est ça, on m’a donné une amende que j’ai payé. On me dit que je dois partir, mais je ne veux pas partir. J’ai payé 250 euros, j’ai une quittance. Je ne sais pas pourquoi. Si vous pouvez faire quelque chose pour moi, je serai reconnaissant. J’ai des problèmes en Géorgie. J’aimerai rester en France… Je me suis trompé, j’ai payé une amende. Je veux rester en France parce que mon fils est scolarisé ici.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que son client ayant fait une demande d’asile en France la préfecture aurait du prendre un arrêté de maintien en rétention, lequel est absent de la procédure. La demande de complément faite par la Suisse n’est pas présente dans la procédure et pas davantage la preuve de la transmission de ce complément d’information aux autorités suisses. Cela s’apparente à un défaut de diligences. La rétention doit durer le temps strictement nécessaire à l’éloignement.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que deux demandes d’asile ont été rejetées. Les autorités Suisses ont demandé un complément qui a été transmis le 11 décembre 2025. Par ailleurs les autorités géorgiennes ont délivré un laissez-passer le 2 décembre 2025, valide jusqu’en mars 2026, mais l’administration est dans l’attente de la réponse des autorités suisses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence d’une pièce justificative utile
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
L’article L.744-2 du CESEDA énonce ainsi qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L.743-9 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives mais il est admis que ce sont celles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure (Civ. 1ère, 13 février 2019, n°18-11.655) ainsi qu’à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles ne constituent pas des pièces justificatives utiles au sens de ces textes sauf à conduire à un alourdissement des procédures confinant à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
En l’espèce l’appelant fait valoir que l’arrêté de maintien en rétention est absent de la procédure.
Il ressort toutefois de l’examen du registre de rétention que M. [W] a déposé une demande d’asile le 20 novembre 2025 et a ensuite été maintenu en rétention le 14 décembre 2025 dans l’attente de la décision de l’OFPRA.
La mention du maintien en rétention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, atteste à elle seule de la décision prise par le préfet sans que la production de l’arrêté, qui ne constitue qu’un élément de vérification, puisse être exigée à peine d’irrecevabilité.
Cette fin de non recevoir sera donc également écartée.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 17 novembre 2025 les autorités consulaires géorgiennes de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire. En outre le passage à la borne EURODAC le 21 novembre 2025 ayant révélé que l’intéressé avait fait des demandes d’asile en Allemagne, en Belgique et en Suisse des demandes de reprises en charges ont été adressées à ces trois pays le 2 décembre 2025, la Suisse ayant sollicité un complément d’information le 11 décembre 2025.
Le défaut de production du complément transmis aux autorités helvétiques ne saurait s’apparenter à une insuffisance de diligences alors qu’il suspend l’exécution de la mesure d’éloignement à destination de la Géorgie dont les autorités ont délivré un laisser-passer consulaire le 1er décembre 2025.
Dès lors au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration sera par conséquent écarté.
Les conditions d’une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 16 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Mouna CHAREF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [W]
né le 24 Février 1983 à [Localité 6]
de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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