Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 1er juil. 2025, n° 24/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 janvier 2024, N° 23/00992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/01134 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLSO
AFFAIRE :
[V] [Y], directeur de la publication du site internet www.leparisien.
fr,
…
C/
[U] [J]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 7]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/00992
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me TERIITEHAU
— Me ZERHAT
— Min. Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [Y], directeur de la publication du site internet www.leparisien.fr,
né le 31 Décembre 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
SAS LE PARISIEN LIBÉRÉ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240056
Me Christophe BIGOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0738
S.A.S. LE PARISIEN LIBÉRÉ, prise en la personne de son président, M. [V] [Y]
N° SIRET : 332 890 359
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240056
Me Christophe BIGOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0738
APPELANTS
****************
Monsieur [U] [J]
né le 19 Février 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078049
Me Virginie TESNIÈRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0738
INTIMES
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
de nationalité Française
COUR D’APPEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
avis en date du 07 mai 2024
PARTIE JOINTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
Par actes d’huissier de justice du 23 janvier 2023, M. [U] [J] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société Le Parisien libéré, société éditrice du site internet accessible à l’adresse www.leparisien.fr>, ainsi que M. [V] [Y], en sa qualité de directeur de la publication dudit site, sur le fondement des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, estimant avoir été victime de faits de diffamation publique résultant de la publication de propos contenus dans un article intitulé « Rififi immobilier à Monaco : batailles judiciaires, soupçons et man’uvres autour de l’Esplanade des pêcheurs », diffusé le 29 novembre 2022 sur le site Internet www.leparisien.fr>, accessible à l’adresse
HPTSC4Z25A.php>.
Ces assignations ont été dénoncées à parquet le 30 janvier 2023.
M. [Y] et la société Le Parisien Libéré faisant valoir que les assignations qui leur avaient été délivrées mentionnaient le domicile professionnel de M. [J], demandeur, et non son domicile personnel, ont saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir la nullité des actes d’assignation.
Par une ordonnance rendue le 29 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par la société Le Parisien libéré et M. [V] [Y],
' Condamné in solidum la société Le Parisien libéré et M. [V] [Y] à payer à M. [U] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné in solidum la société Le Parisien libéré et M. [V] [Y] aux dépens de l’incident,
' Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
' Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mars 2024 à 10h pour la notification des conclusions au fond de la société Le Parisien libéré et de M. [V] [Y].
Par acte du 15 février 2024, M. [Y] et la société Le Parisien libéré ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [J] et M. Le Procureur général.
Par d’uniques conclusions notifiées le 8 avril 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 54, 114, 115, 648, 654, 655, 689, 765 et 766 du code de procédure civile, des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse, de :
' Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de l’ordonnance de mise en état rendue le 29 janvier 2024 (RG n°23/00992) par le juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Nanterre,
Y faisant droit
' Réformer l’ordonnance sus énoncée en ce qu’elle a :
* Rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par la société Le Parisien libéré et M. [V] [Y] tendant à voir :
' annuler l’assignation introductive d’instance délivrée par M. [J] le 23 janvier 2023,
' annuler les dénonciations à parquet signifiées le 20 janvier 2023,
' annuler les conclusions signifiées par M. [J] le 14 avril 2023 ou à tout le moins les déclarer irrecevables faute de respecter les dispositions des articles 765 et 766 du code de procédure civile,
En conséquence,
' déclarer irrecevable comme prescrite l’action dirigée par M. [J] contre eux,
' débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions soumises au juge de la mise en état,
' condamner M. [J] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [J] aux dépens.
* Condamné in solidum la société Le Parisien libéré et M. [V] [Y] à payer à M. [U] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné in solidum la société Le Parisien libéré et M. [V] [Y] aux dépens de l’incident,
* Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
* Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mars 2024 à 10h pour la notification des conclusions au fond de la société Le Parisien libéré et de M. [V] [Y].
Et statuant à nouveau :
' Annuler l’assignation introductive d’instance délivrée par M. [J] le 23 janvier 2023 faute d’avoir mentionné son domicile réel ;
' Annuler les dénonciations à parquet signifiées le 30 janvier 2023 faute, pour M. [J], d’avoir mentionné son domicile réel ;
' Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [J] le 14 avril 2023 sans régularisation de son domicile réel ;
' Déclarer irrecevable comme prescrite en vertu de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l’action, en diffamation engagée par M. [J] contre eux ;
' Débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner M. [J] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel ;
' Condamner M. [J] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, M. [U] [J] demande à la cour, au visa des articles 30, 33, 54, 73, 114, 126, 454, 648, 649, 654, 765, 766, 768 et 789 du code de procédure civile et l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, de :
' Lui donner acte de son intention de poursuive l’action engagée et interrompre la prescription édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881;
' Confirmer l’ordonnance du 29 janvier 2024 en toutes ces dispositions;
Statuant sur l’appel interjeté par M. [Y] et la société Le Parisien libéré
' Rejeter l’exception de nullité de l’assignation du 23 janvier 2023 ;
' Rejeter l’exception de nullité des dénonciations à parquet du 30 janvier 2023 ;
' Rejeter la fin de non-recevoir ;
' Renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre pour les conclusions au fond de M. [Y] et de la société Le Parisien libéré ;
' Condamner in solidum M. [Y] et la société Le Parisien libéré à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Les condamner aux entiers dépens.
Par un avis du 7 mai 2024, le Parquet général déclare s’en rapporter.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité de l’acte d’assignation
Pour rejeter les exceptions de nullité soulevées par M. [Y] et la société Le Parisien Libéré, le juge de la mise en état, après avoir souligné que la mention litigieuse était constitutive d’une irrégularité de forme, a relevé que les défendeurs ne faisaient état d’aucun grief et que les dernières conclusions, mentionnant l’adresse personnelle de M. [J], notifiées le 19 juin 2023, avaient régularisé la situation avant qu’il ne soit statué sur cette exception de procédure.
Moyens des parties
M. [Y] et la société Le Parisien Libéré poursuivent l’infirmation de l’ordonnance en faisant valoir que :
— l’assignation est nulle au regard de l’article 54 du code de procédure civile ;
— la régularisation, possible par application de l’article 115 du même code, doit intervenir avant l’expiration du délai de forclusion qui est de 3 mois en l’espèce (loi de 1881 sur la presse) ;
— les conclusions notifiées le 19 juin 2023, censées régulariser la mention litigieuse, sont intervenues plus de trois mois après la délivrance de l’assignation ; elles n’ont dès lors pas pu valablement réparer l’irrégularité ;
— l’absence d’indication du domicile personnel cause un grief pour permettre la signification en bonne et due forme de la décision à intervenir et une éventuelle exécution forcée ;
— les conclusions notifiées le 14 avril 2023 sont irrecevables en ce qu’elles mentionnent également l’adresse professionnelle de M. [J].
M. [J] sollicite la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir que :
— les propos qu’il dénonce sont en lien étroit avec sa fonction de président du tribunal suprême de Monaco : mentionner son domicile professionnel ne constitue donc pas une irrégularité ;
— la mention de son domicile professionnel ne cause aucun grief aux défendeurs ;
— les conclusions notifiées le 14 avril 2023 sont recevables, les défendeurs confondant les notions de nullité et de recevabilité.
Appréciation de la cour
Sur l’irrégularité liée à la mention du domicile professionnel et non du domicile personnel
En application de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale mentionne à peine de nullité, pour les personnes physiques leur nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
La loi ne définit pas la notion de domicile et la seule indication se trouve à l’article 102 du code civil qui énonce 'Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement'.
Le terme principal renvoie à l’idée de permanence et surtout d’unicité. C’est donc à tort que M [J] soutient qu’une même personne pourrait invoquer, selon l’intérêt qu’elle y trouve, son domicile personnel, qui se confond le plus souvent avec sa résidence, ou un 'domicile professionnel'
Le domicile d’une personne physique, au sens de l’article 54 du code de procédure civile précité, est donc nécessairement son lieu de vie, celui où elle demeure en permanence.
Il importe peu que l’action engagée par M. [J] soit liée à l’exercice de son activité professionnelle. Il est incontestable que son 'établissement principal’ est le lieu où il vit de façon permanente.
La mention au titre de son domicile de l’adresse du tribunal suprême de Monaco constitue donc une irrégularité au regard de l’article 54 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un grief
Ainsi que l’a relevé le juge de la mise en état, il résulte de l’article 114 du code de procédure civile 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
Il est acquis que l’irrégularité alléguée est une irrégularité de forme, laquelle ne peut donc entraîner la nullité de l’acte, en l’espèce l’assignation, que si celui qui s’en prévaut démontre qu’il en résulte un grief.
En l’espèce, le grief allégué par les défendeurs, tiré de l’impossibilité ultérieure de signifier à l’adresse mentionnée la décision à venir, voire d’en obtenir l’exécution forcée, est purement apparent. Si ce grief a existé, jusqu’aux conclusions notifiées le 9 juin 2023 par lesquelles M. [J] a mentionné son domicile personnel, force est de constater qu’il a disparu au jour où le juge de la mise en état a statué.
Il importe peu que cette mention du véritable domicile du demandeur ait été mentionnée plus de trois mois après les faits dénoncés et donc après acquisition de la prescription trimestrielle édictée par la loi de 1881.
En effet, à ce stade du raisonnement, la question n’est pas de savoir si les conclusions notifiées le 14 juin 2023 ont valablement régularisé l’assignation, compte tenu de la prescription trimestrielle, mais si du fait de la mention du domicile professionnel et non du domicile personnel, la nullité de l’assignation peut être prononcée.
Or à la date de l’ordonnance querellée, le grief n’existait plus, M. [Y] et la société Le Parisien Libéré ayant été informés du domicile personnel de M. [J].
Faute de démontrer la réalité d’un grief persistant au jour où le juge de la mise en état a statué, la nullité de l’assignation ne peut pas être prononcée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité tant de l’assignation que des dénonciations au parquet.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 14 avril 2023
Le juge de la mise en état a considéré que les conclusions notifiées le 14 avril 2023, qui contiennent la même irrégularité s’agissant de l’adresse, ont valablement interrompu la prescription trimestrielle, à l’instar de l’assignation, conformément à l’article 2241, alinéa 2, du code civil. Il a dès lors rejeté la fin de non recevoir invoquée par les défendeurs.
Moyens des parties
M. [Y] et la société Le Parisien Libéré poursuivent l’infirmation de l’ordonnance en faisant valoir, au visa de l’article 766, alinéa 1er du code de procédure civile, que les conclusions notifiées le 14 avril 2023 sont irrecevables en ce qu’elles contiennent la même irrégularité que l’assignation quant à l’adresse du demandeur. Ils ajoutent que l’interruption de la prescription suppose un acte régulier de procédure, ce qui n’est pas le cas desdites conclusions.
M. [J] sollicite la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir que les défendeurs confondent le moyen tiré de la nullité et celui tiré de l’irrecevabilité. Il ajoute qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, alinéa 1er, la régularisation des causes d’irrecevabilité n’est enfermée dans aucun délai.
Appréciation de la cour
En application de l’article 766, alinéa 1er, du code de procédure civile (souligné par la cour) 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies'.
La sanction d’une éventuelle irrégularité des mentions exigées à l’article 765 du même code est donc l’irrecevabilité des conclusions, et non comme en matière d’assignation, leur nullité.
Par ailleurs, l’article 126, alinéa 1er du code de procédure civile, dispose que 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'.
La date limite de la régularisation est donc celle où le juge statue, et non celle de l’acquisition de la prescription, qu’il s’agisse de la prescription trimestrielle de la loi de 1881 ou de la prescription de droit commun.
Les conclusions régularisant la mention litigieuse ont été notifiées le 19 juin 2023, donc avant que le juge de la mise en état ne statue.
Les conclusions notifiées le 14 avril 2023 sont donc parfaitement recevables.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrégularité de ces écritures.
Sur la prescription de l’action
Moyens des parties
M. [Y] et la société Le Parisien Libéré poursuivent l’infirmation de l’ordonnance en faisant valoir que l’action engagée par M. [J] est prescrite par application de l’article 65 de la loi de 1881, un acte irrégulier (l’assignation et les conclusions du 14 avril 2023) ne pouvant pas interrompre un délai de prescription.
M. [J] sollicite la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir que constitue un acte interruptif de prescription tout acte régulier de procédure, que l’assignation n’est pas nulle, pas davantage que les conclusions notifiées le 14 avril 2023.
Appréciation de la cour
Les conclusions notifiées le 19 juin 2023 ont valablement régularisé l’irrégularité qui affectait l’assignation.
En effet, la cour retenant que cette assignation n’est pas nulle, faute de démontrer que l’irrégularité a causé un grief, c’est en vain que les appelants soulignent que la régularisation d’un acte nul, ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce, de l’assignation, ne peut être effectuée que dans le délai de la prescription trimestrielle.
Un acte qui comporte une irrégularité n’est pas nécessairement un acte nul, puisque notamment, comme en l’espèce, les irrégularités de forme ne conduisent à la nullité de l’acte que si elles font grief.
Du reste, la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 27 juin 2012, citée à plusieurs reprises par les appelants, ne dit pas autre chose : ' (…) l’assignation affectée d’un vice de forme entraînant sa nullité ne pouvait interrompre ce délai (…) ' (souligné par la cour).
Par conséquent, l’assignation délivrée le 23 janvier 2023, puis les conclusions notifiées le 14 avril 2023, ont valablement interrompu la prescription trimestrielle, de sorte que la cour confirmera l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. [J].
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [Y] et la société Le Parisien Libéré qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils devront verser à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [Y] et la société Le Parisien Libéré sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [Y] et la société Le Parisien Libéré aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] et la société Le Parisien Libéré à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] et la société Le Parisien Libéré de leur demande au titre des frais irrépétibles.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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