Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 8 avr. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00179 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNPR
AFFAIRE : [F] C/ S.A.R.L. VIAVERDE CONSTRUCTION
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 28 Février 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [D] [F]
née le 24 Novembre 1959 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VIAVERDE CONSTRUCTION
inscrite au RCS de NIMES sous le n° 792 201 089
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 28 Mars 2025, prorogé au 08 Avril 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 28 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Mars 2025, prorogée au 08 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [F] a confié à la société Viaverde Construction des travaux en vue de la réalisation d’une maison à ossature bois située à [Localité 5].
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 2 novembre 2022, la SARL Viaverde Construction a mise en demeure Mme [D] [F] de lui payer la somme de 21'136,33 euros.
Par exploit en date du 14 novembre 2022, la SARL Viaverde Construction a fait assigner Mme [F] aux fins de paiement de la somme de 21'136,33 euros TTC avec intérêts à taux légal à compter du 20 novembre 2020 et de la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a':
— Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture à l’audience de plaidoirie,
— Déclaré recevables les dernières conclusions des parties et leurs dernières pièces,
— Débouté Mme [D] [F] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la SARL Viaverde Construction,
— Condamné Mme [D] [F] à payer à la SAL Viaverde Construction la somme de 7'798,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022,
— Débouté Mme [D] [F] de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné Mme [D] [F] à payer à la SARL Viaverde Construction la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [D] [F] aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [D] [F] a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 27 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 10 décembre 2024, arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d’appel et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance, Mme [D] [F] a fait assigner la SARL Viaverde Construction devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir':
— Dire et juger que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Nîmes aux termes de son jugement du 11 avril 2024 entraînerait des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
— Arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 11 avril 2024, dans l’attente de l’arrêt de la Cour à intervenir,
— Condamner la société Viaverde Construction au paiement à Mme [D] [F] d’une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, la SARL Viaverde Construction sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de':
— Débouter Mme [D] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [D] [F] à payer à la SARL Viaverde Construction la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
A l’appui de ses écritures, la SARL Viaverde Construction invoque':
— L’absence de moyens sérieux de réformation, tenant la réalité des sommes dues, de son appel incident, tenant les demandes nouvelles de Mme [Y] qui sont irrecevables en cause d’appel,
— Que Mme [F] n’a aucun intérêt légitime à solliciter quelconque condamnation à communiquer quelconque pièce, ni à solliciter quelconque expertise judiciaire, encore moins aux frais avancés de la SARL Viaverde Construction, notamment dans un bien qui ne lui appartient plus, et dont elle n’a plus la jouissance,
— Que les arguments de Mme [F], étant totalement infondés et contraires à toutes les pièces de ce dossier, aux règles de droit et à la jurisprudence constante.
— L’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire faute pour Mme [F] d’apporter des éléments probants.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27/02/2025, Mme [D] [F], appelante, sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, de':
— Constater, dire et juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du 11 avril 2024,
— Constater, dire et juger que l’exécution provisoire ordonnée aux termes dudit jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
— Arrêter l’exécution provisoire attachée jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes du 14 mai 2024, dans l’attente de l’arrêt de la Cour à intervenir ;
— Condamner la Société Viaverde Construction au paiement d’une somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, elle soutient l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement déféré en ce que le tribunal a statué en méconnaissance du droit applicable et par la prise en compte insuffisante des pièces du dossier. Elle considère que cette décision la prive de la protection que le législateur a voulu instaurer au profit de maîtres de l’ouvrage profanes en matière de construction de maison individuelle.
Elle prétend donc être fondée à se prévaloir de la nullité de l’engagement pris auprès de la société Viaverde Construction, en l’état du défaut d’existence d’un contrat de construction de maison individuelle conforme aux dispositions d’ordre public des articles L.230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, outre le non-respect par celle-ci de son obligation d’information précontractuelle telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.111-1 et L.121-17 du Code de la consommation.
Elle ajoute avoir été victime de pratiques commerciales trompeuses, au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation puisque la société Viaverde Construction s’est présentée comme constructeur de maisons à ossatures bois, sous le régime du contrat de construction de maisons individuelles alors qu’elle ne dispose pas d’une garantie décennale pour cette activité.
Elle indique aussi que l’expertise judiciaire sollicitée permettra seule, en l’absence d’éléments sérieux fournis par la société intimée, d’établir ce qui sera dû ou pas au titre du compte entre les parties, et de faire les points sur les malfaçons, non-finitions, ou désordres imputables à la SARL Viaverde Construction, et d’en tirer les conséquences notamment comptables.
Elle fait valoir enfin que l’exécution provisoire du jugement contesté entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu’il existe une grave incertitude quant aux garanties dont elle dispose car l’attestation d’assurance décennale fournie par la SARL Viaverde Construction exclut expressément toute construction de maison individuelle posant ainsi une réelle difficulté au regard de la législation applicable. Elle ajoute que si la société intimée est insolvable, elle devra subir seule les conséquences des désordres.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions qu’elles ont déposées dans ce dossier.
SUR CE':
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
En l’espèce, le jugement du 11 avril 2024 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose':
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Mme [D] [F] indique craindre un défaut de remboursement des sommes en cas de paiement au titre de l’exécution de la décision déférée. Elle fonde sa crainte sur l’absence de dépôt des comptes depuis sept années et sur l’absence d’attestation d’assurance décennale garantissant le contrat.
La SARL Viaverde Construction quant à elle rappelle qu’elle existe depuis 12 ans, qu’elle est parfaitement solvable et que la contestation de la prise en charge d’éventuels dommages par l’assureur ne pose pas de difficultés étant parfaitement garantie.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient à celui qui se prévaut de la fragilité financière de son contradicteur d’en rapporter la preuve.
Or l’absence de dépôt de comptes depuis sept années ne préjuge en rien d’une fragilité financière en l’absence d’autres éléments pour corroborer l’affirmation ce d’autant qu’aucune procédure ou difficulté n’est relevée sur ce délai.
Par ailleurs, l’existence ou non d’une garantie assurancielle ne vient pas justifier de la fragilité de l’entreprise.
Il y a lieu en outre de rappeler que l’exécution du jugement est une somme d’environ 10 000 '.
La preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution du jugement n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 avril 2024 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par Madame [D] [F], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir condamner Madame [D] [F] à payer à la SARL Viaverde Construction la somme de 1000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de la présente procédure, Madame [D] [F] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SARL Viaverde Construction au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [F] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 avril 2024,
CONDAMNONS Madame [D] [F] à payer à la SARL Viaverde Construction la somme de 1000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Madame [D] [F] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [D] [F] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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