Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 26 févr. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2026, N° 26/00109;26/00390;L.3213-1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n°109/2026, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00109 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYC7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00390
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [A] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 16 août 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
comparante assistée de Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [M] DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 23 février 2026
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [A], née le 16 août 1969 à [Localité 1], a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement le 2 février 2026, sur décision du représentant de l’Etat conformément à l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Il résulte du certificat médical initial en date du 2 février 2026 que Mme [A] a été interpellée pour des faits de violences volontaires aggravées, consistant en un jet de produit d’allure acide sur un voisin et sur son fils âgé de 5 ans. Elle a été retrouvée par les forces de l’ordre allongée au sol, tenant des propos incohérents. Placée en garde à vue, son état de santé a toutefois été jugé incompatible avec cette mesure. Le certificat fait état de troubles psychiatriques chroniques. Lors de l’examen médical, il est relevé un état d’agitation associé à une dangerosité, rendant nécessaire une hospitalisation sous contrainte.
Par requête du 6 février 2026, le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 11 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [A].
Mme [A] interjète appel de cette ordonnance le 17 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 février 2026 à 13h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressée.
Le conseil de Mme [A] soutient la demande d’infirmation.
Par avis écrit reçu le 23 février 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du 6 février 2026, au vu notamment du certificat de situation établi le 20 février 2026 par le Dr [Q] qui suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en ce que la patiente tient un discours logorrhéique intarissable, et est très tendue et irritable.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIVATION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la forme, il échet de juger que la procédure est régulière.
Sur le fond, le certificat médical de situation établi le 20 février 2026 par le Dr [Q] relève « que depuis son admission, madame n’a pas présenté de troubles du comportement, au quotidien elle est calme et de bon contact. En entretien, elle tient un discours logorrhéique intarissable centré sur ses conditions de vie (…) Dans ces conditions Madame est en permanence très tendue et très irritable. »
Le médecin conclut au maintien des soins psychiatriques en la forme.
A notre audience, l’audition de l’intéressée n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 26 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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