Confirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mai 2026, n° 26/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03062 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJUU
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2026, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [J]
né le 12 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 29 mai 2026 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 29 mai 2026 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry rejetant lemoyen d’irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [J] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 27 mai 2026 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 744-11 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 28 mai 2026, à 14h33, par M. [H] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [H] [J] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France en 2025, travailler comme coiffeur, avoir de la famille en France et en Italie et ne pas représenter une menace pour l’ordre public, n’ayant jamais été condamné.
Il demande la réformation de l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu au maintien de sa rétention.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu précisément aux moyens relatifs à l’actualisation du registre de rétention, étant ajouté sur ce point qu’il ne pouvait être reproché à l’administration de ne pas pu avoir actualisé le registre alors que la préfecture a été notifiée du recours contre l’OQTF le 26 mai 2026, soit le même jour que sa requête en prolongation, et aux diligences de l’administration pour l’exécution de la décision d’éloignement, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies le jour même du placement en rétention.
Par ailleurs, l’absence de perspectives d’éloignement alléguée par l’appelant n’est aucunement établie, compte tenu de l’existence des relations diplomatiques y compris avec l’Algérie, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement, lequel relève du juge administratif.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ou qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 mai 2026 à 09h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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