Désistement 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 24/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALBINGIA, Mutuelle SMABTP c/ S.A. MMA IARD SA, SAS MERMET & ASSOCIES, Société BET PLANTIER, S.C.I. LES JARDINS DE VEIGY, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-BONNET, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Décembre 2024
N° RG 24/00983 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQZC
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de THONON en date du 18 Juin 2024
Appelante
Société ALBINGIA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.A. MMA IARD SA, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentées la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 15]
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION SAINT-BONNET, demeurant [Adresse 17]
Représentées par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 13]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY
S.C.I. LES JARDINS DE VEIGY, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Société BET PLANTIER, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 16]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
S.A.S. GSB GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT, dont le siège social est situé [Adresse 14]
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
Société GATECC, dont le siège social est situé [Adresse 12]
Société ISOLATION PLAFONDS FACADES, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Entreprise BURNET ETANCHEITE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Société ENTREPRISE [S] [M], dont le siège social est situé [Adresse 19]
Société AGENCE VANDENDREISSCHE, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 décembre 2024
Date de mise à disposition : 10 décembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Albingia tendant à être garantie par les sociétés défenderesses des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 18]' et par toute autre partie tendant à être garantie des mêmes condamnations ou des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Albingia ;
— rejeté les demandes tendant à ce que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés soient déclarées communes et opposables à des tiers ;
— condamné la société Albingia à payer à sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; '
— condamné la société Albingia à payer à la société d’assurance mutuelle SMABTP et à la société anonyme BET Plantier la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Albingia à payer à la société Groupama Rhone Alpes Auvergne et à la société Saint-Bonnet la somme de l 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Albingia aux dépens de l’instance, avec distraction.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 9 juillet 2024, la société Albingia a interjeté appel de cette ordonnance.
Prétentions et moyens des Parties
Par conclusions en date du 30 septembre et du 11 octobre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Albingia sollicite :
— de constater le caractère parfait de son désistement en l’absence d’appel incident ou provoqué ;
— de constater et d’ordonner le désaissisement de la cour ;
— de débouter les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.
Par conclusions en date du 21 octobre 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent de la cour de constater ce désistement parfait et
— de condamner la société Albingia à leur payer une indemnité procédurale de 3 000 euros ;
— de condamner la société Albingia aux dépens distraits au profit de la société Mermet & associés, société d’avocats, sur son affirmation de droit.
Par conclusions en date du 29 octobre 2024, la société Groupama Rhone Alpes Auvergne et la société Saint Bonnet sollicitent de la cour de constater ce désistement parfait et
— de condamner la société Albingia à leur payer une indemnité procédurale de 3 000 euros ;
— de condamner la société Albingia aux dépens.
Par conclusions en date du 4 novembre 2024, les sociétés Socotec construction et la société Axa France Iard sollicitent de la cour de constater ce désistement parfait et
— de condamner la société Albingia à leur payer une indemnité procédurale de 3 000 euros ;
— de condamner la société Albingia aux dépens distraits au profit de Me Herisson Garin, avocat associé, sur son affirmation de droit.
Par conclusions en date du 15 novembre 2024, la société MAF sollicite de la cour de constater ce désistement parfait et
— de condamner la société Albingia à leur payer une indemnité procédurale de 3 000 euros ;
— de condamner la société Albingia aux dépens.
Par conclusions en date du 18 novembre 2024, la société Bet Plantier et la société SMABTP sollicitent de la cour de constater ce désistement parfait et
— de condamner la société Albingia à leur payer une indemnité procédurale de 3 000 euros ;
— de condamner la société Albingia aux dépens distraits au profit de la selurl Bolonjeon, avocat associé, sur son affirmation de droit.
Par écritures au fond en date du 4 septembre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, les sociétés Allianz Iard et GSB sollicitent de la cour de :
— juger non recevable et en tout cas non fondé l’appel de la société Albingia ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner la société Albingia à payer à la société GSB et à la société Allianz la somme de 3000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Albingia à supporter les dépens de la procédure distraits au profit de Me Bizien, avocat.
La société Abeille Iard et Santé et le syndicat des copropriétaires n’ont pas conclu. Les autres parties intimées n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 18 novembre 2024 clôturait l’instruction de la procédure. L’affaire était appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le désistement
La société Albingia s’est désistée de son appel dans ses dernières écritures.
Il y a lieu de constater le désistement de l’appel sans qu’il soit besoin d’être accepté, les intimés n’ayant formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du code de procédure civile.
Sur les dépens et indemnités procédurales
La société Albingia conservera la charge des dépens qui seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande, sur leurs affirmations de droit.
L’équité commande de faire droit aux indemnités procédurales sollicitées à hauteur de 400 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de la société Albingia de son appel,
Constate que ce désistement est parfait,
Dit que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société Albingia aux dépens de l’instance d’appel, distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande, sur leurs affirmations de droits,
Condamne la société Albingia à payer une indemnité procédurale de 400 euros à chacun des intimés suivants :
— les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises indivisément ;
— la société Groupama Rhone Alpes Auvergne et la société Saint Bonnet prises indivisément ;
— les sociétés Socotec construction et la société Axa France Iard prises indivisément ;
— la société Bet Plantier et la société SMABTP prises indivisément ;
— la société MAF ;
— la société Allianz Iard et la société GSB, prises indivisément.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 décembre 2024
à
Me Christian FORQUIN
la SAS MERMET & ASSOCIES
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO [J]
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Me Bérangère HOUMANI
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
Copie exécutoire délivrée le 10 décembre 2024
à
la SAS MERMET & ASSOCIES
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO [J]
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Me Bérangère HOUMANI
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Associations ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Caractérisation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contamination ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfusion sanguine ·
- Prescription ·
- Santé publique ·
- Victime ·
- Origine ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Prescription ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Certificat ·
- Arrêt de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Parents ·
- Naturalisation ·
- Sénégal ·
- Possession d'état ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Ministère public
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Contrat de mandat ·
- Agent commercial ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Lettre ·
- Code de commerce ·
- Requalification ·
- Activité ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Procédure ·
- Vente forcée ·
- Mainlevée ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers ·
- Directive ·
- Prolongation ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Retraite ·
- Allocation ·
- Etablissement public ·
- Notification ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Professionnel ·
- Document unique ·
- Reconnaissance ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Diligences ·
- Responsabilité limitée ·
- Guadeloupe ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Clause ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.