Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mai 2026, n° 23/05993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 22 MAI 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05993 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2023-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2023000070
APPELANTE
S.A.S. FCS CONSULTING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 501 691 356
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Assistée de Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. PAYMYTABLE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 809 471 121
Représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
S.A.R.L. ZUCCHETTI FRANCE
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Eric Charlery, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Élodie GILOPPE, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Elodie Giloppe dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon lettre de mission du 17 juillet 2020, la société Paymytable, développeur de logiciels dans le domaine de l’informatisation des relations avec les clients dans la restauration, a confié à la société FCS consulting le mandat exclusif de recherche d’acquéreurs de la société, en contrepartie d’une commission de succès sur les transactions réalisées, pour une durée de 6 mois pouvant être prorogée une fois, et assortie d’un droit de suite permettant la perception de commissions dues dans l’hypothèse où une transaction interviendrait dans les six mois suivant la fin du contrat. Le groupe Zucchetti, contacté fin octobre 2020, était intéressé par l’acquisition de Paymytable, mais les négociations ont été rompues le 18 mars 2021. La société Paymytable a résilié l’accord conclu avec FCS consulting le 28 avril 2021. Alors qu’une procédure de référé initiée par FCS consulting était en cours, les sociétés Paymytable et Zucchetti ayant repris leurs pourparlers, une transaction a été conclue le 6 août 2021 pour un montant proche de 1,6 million d’euros, pour laquelle FCS consulting n’a pas reçu de commission.
Par acte introductif d’instance du 01/06/2021, FCS consulting a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris de demandes visant à obtenir le paiement d’une provision de 313 596 euros au titre de ses honoraires et de dommages et intérêts, outre la communication sous astreinte des documents de cession des actions de Paymytable, l’obligation de s’abstenir de procéder à la cession des actions jusqu’à la décision au fond sur la révocation du mandat, et au paiement d’intérêts moratoires et d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 10 septembre 2021, renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement du 24/02/2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir l’appel en déclaration de jugement commun de la SARL Zucchetti FRANCE ;
— Condamné la SAS FCS consulting à payer à la SARL Zucchetti FRANCE la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la SAS Paymytable à payer à FCS consulting la somme de 48 816 euros TTC au titre de ses commissions, avec intérêts au taux BCE plus 10 points à compter du 7 août 2021 et anatocisme ;
— Condamné la SAS FCS consulting à payer à la SARL Zucchetti FRANCE 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamné la SAS Paymytable à payer à la SAS FCS consulting 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires
— Condamné la société Paymytable aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
Le tribunal a retenu en substance les motifs suivants :
En prévoyant expressément de ne pas facturer d’honoraires fixes, mais uniquement des commissions au succès, les parties ont voulu subordonner le paiement des rémunérations à la seule réalisation de l’opération de cession de Paymytable. Ainsi, si les négociations n’avaient pas abouti, aucune commission n’aurait été due, quels que soient les moyens déployés par le prestataire ; symétriquement, les honoraires sont dus dès lors que la cession a été réalisée, quelles que soient les diligences mise en 'uvre par le même prestataire, sauf à démontrer que les honoraires sont manifestement disproportionnés par rapport à l’ensemble de la mission définie. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Si Paymytable reproche à FCS consulting des erreurs, des maladresses et des manquements il n’apporte toutefois pas la preuve de fautes graves, ou de l’absence totale de diligences de la part de son cocontractant.
La rupture de l’accord le 26 avril 2021, marque la fin du contrat. La transaction réalisée le 6 août 2021 entrait donc bien dans le champ d’application de la clause de suite.
Sur les honoraires au titre des « earn out » comme sur les indemnités « temps-homme » : Le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de déterminer si, et à quelles conditions des compléments de prix ont été perçus par Paymytable à l’occasion de la transaction avec Zucchetti.
Sur le préjudice d’image, le tribunal observe que FCS consulting demande à être indemnisée à hauteur de 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait que, n’ayant pu participer aux dernières discussions de la transaction, elle se trouve privée « de l’utilisation d’une référence commerciale qui lui aurait permis d’enrichir la démonstration de son savoir-faire » auprès de ses clients. Il considère que ce référencement ne constitue pas un droit qui résulte du contrat, que l’association de son nom à l’opération suppose l’accord préalable des parties à la transaction finale, accord qu’elles ont la faculté de refuser.
La FCS consulting a formé appel du jugement par déclaration du 28/03/2023 enregistrée le 04/04/2023, demandant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes plus amples ou contraires, qui étaient les suivantes :
— condamner Paymytable à lui payer 156 600 euros TTC pour dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir l’honoraire de résultat d’earn-out au titre de l’abus de révocation de la lettre de mission, avec intérêts et anatocisme ;
— condamner Paymytable à lui payer 108 180 euros de dommages et intérêts pour diligences réalisées au titre de l’abus dans la révocation de la lettre de mission avec intérêts et anatocisme,
— condamner Paymytable à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image du fait de l’abus de révocation de la lettre de mission ;
— condamner Paymytable à lui payer les intérêts moratoires à un taux égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points en application de l’article L441-10 du code de commerce ;
— condamner Paymytable à lui payer 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats, Paymytable a relevé appel incident pour voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société FCS CONSULTING la somme de 48 816 euros TTC au titre de ses commissions avec intérêts au taux BCE plus 10 points à compter du 7 août et anatocisme ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28/01/2026, FCS consulting demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231-6 et 1991 du Code civil et L.441-10 du Code de commerce, de :
A titre liminaire :
— prendre acte de la sommation délivrée à la société Paymytable de communiquer l’acte de cession signée avec la société Zucchetti France et tout élément comptable permettant le calcul du complément de prix qui y est prévu, certifiés par l’Expert-Comptable de la société Paymytable ;
A titre principal :
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 février 2023 en ce qu’il a condamné la société Paymytable à payer à la société FCS consulting la somme de 48 816 euros TTC au titre de ses commissions, avec intérêts au taux BCE plus 10 points à compter du 7 août 2021 et anatocisme ;
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 février 2023 en ce qu’il a débouté la société Paymytable de ses demandes ;
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 février 2023 en ce qu’il a rejeté les demandes de la société FCS consulting, et notamment les demandes suivantes :
' Condamner la société Paymytable à payer à la société FCS consulting la somme de 156 600 euros T.T.C pour dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir l’honoraire de résultat d’earn-out au titre de l’abus dans la révocation de la lettre de mission du 17 juillet 2020 avec intérêts et anatocisme ;
' Condamner la société Paymytable à payer à la société FCS consulting la somme de 108 180 euros T.T.C pour dommages et intérêts pour les diligences réalisées au titre de l’abus dans la révocation de la lettre de mission du 17 juillet 2020 avec intérêts et anatocisme ;
' Condamner la société Paymytable à payer à la société FCS consulting la somme de 50 000 euros pour dommages et intérêts correspondant au préjudice d’image qu’elle a subi au titre de l’abus dans la révocation de la lettre de mission du 17 juillet 2020 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société Paymytable à payer à la société FCS consulting la somme de 156 600 euros T.T.C pour dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir l’honoraire de résultat d’earn-out au titre de l’abus dans la révocation de la lettre de mission du 17 juillet 2020 avec intérêts et anatocisme ;
— condamner la société Paymytable à payer à la société FCS consulting la somme de 108 180 euros T.T.C pour dommages et intérêts pour les diligences réalisées au titre de l’abus dans la révocation de la lettre de mission du 17 juillet 2020 avec intérêts et anatocisme ;
— condamner la société Paymytable à payer à la société FCS consulting la somme de 50 000 euros pour dommages et intérêts correspondant au préjudice d’image qu’elle a subi au titre de l’abus dans la révocation de la lettre de mission du 17 juillet 2020 ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 février 2023 en ce qu’il a condamné la société Paymytable à payer à la société FCS consulting la somme de 48 816 euros TTC au titre de ses commissions, avec intérêts au taux BCE plus 10 points à compter du 7 août 2021 et anatocisme ;
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 février 2023 en ce qu’il a débouté la société Paymytable de ses demandes ;
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 février 2023 en ce qu’il a rejeté les demandes autres de la société FCS consulting, et notamment les demandes suivantes :
' Condamner la société Paymytable à payer à la société FCS consulting la somme de 156 600 euros T.T.C pour dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir l’honoraire de résultat d’earn-out au titre de l’abus dans la révocation de la lettre de mission du 17 juillet 2020 avec intérêts et anatocisme ;
' Condamner la société Paymytable à payer à la société FCS consulting la somme de 108 180 euros T.T.C pour dommages et intérêts pour les diligences réalisées au titre de l’abus dans la révocation de la lettre de mission du 17 juillet 2020 avec intérêts et anatocisme ;
' Condamner la société Paymytable à payer à la société FCS consulting la somme de 50 000 euros pour dommages et intérêts correspondant au préjudice d’image qu’elle a subi au titre de l’abus dans la révocation de la lettre de mission du 17 juillet 2020 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société Paymytable à payer à la société FCS consulting la somme de 156 600 euros T.T.C au titre de l’honoraire de résultat établi sur le complément de prix en application de la lettre de mission du 17 juillet 2020 avec intérêts et anatocisme ;
— condamner la société Paymytable à payer à la société FCS consulting la somme de 108 180 euros T.T.C pour dommages et intérêts pour les diligences réalisées au titre de l’abus dans la révocation de la lettre de mission du 17 juillet 2020 avec intérêts et anatocisme ;
— condamner la société Paymytable à payer à la société FCS consulting la somme de 50 000 euros pour dommages et intérêts correspondant au préjudice d’image qu’elle a subi au titre de l’abus dans la révocation de la lettre de mission du 17 juillet 2020 ;
En tout état de cause :
— débouter la société Paymytable de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la société Zucchetti FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Paymytable à payer à la société FCS consulting la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Paymytable aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26/01/2026, la SAS Paymytable demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants et 1240 du Code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 24 février 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Paymytable à payer à la société FCS consulting la somme de 48 816 euros TTC au titre de ses commissions avec intérêts au taux BCE plus 10 points à compter du 7 août et anatocisme ainsi qu’à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 24 février 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Paymytable à payer à la société FCS consulting la somme de 48 816 euros TTC au titre de ses commissions avec intérêts au taux BCE plus 10 points à compter du 7 août et anatocisme ainsi qu’à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— juger que la société FCS consulting a commis des fautes dans l’exécution de son mandat,
— débouter la société FCS consulting de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société FCS consulting à verser à la société Paymytable la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société FCS consulting aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19/09/2023, la SARL Zucchetti France demande à la cour, au visa des articles 559, 562, 901 et 908 CPC, de :
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par la société FCS consulting contre la société Zucchetti France ;
— se déclarer non saisie envers la société Zucchetti France de chefs du jugement critiqué ;
— condamner la société FCS consulting, à payer à la société Zuchetti France les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ou dilatoire ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— Ainsi qu’au paiement de tous dépens
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé du litige et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29/01/2026.
SUR CE, LA COUR,
I ' Sur les relations entre les sociétés FCS consulting et Paymytable
A) ' Sur la révocation du mandat
En application de l’article 1991 du code civil : « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
L’article 2004 du code civil dispose pour sa part : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute. »
Ce principe de révocation ad nutum ainsi posé repose sur la nécessité d’un lien de confiance, de sorte que le mandant peut se libérer à tout moment du mandat sans avoir se justifier.
Cependant, le mandant ne doit pas abuser de sa liberté de révocation et le mandataire qui invoque une rupture abusive doit en apporter la preuve, l’abus pouvant consister dans l’intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable susceptible de se rattacher à des circonstances vexatoires ou intempestives ou dans l’intention de ne pas honorer ses propres obligations de rémunération.
En l’espèce, il ressort de la chronologie des événements relatifs aux relations entre FCS consulting et Paymytable les points saillants suivants :
1°- La lettre de mission du 17 juillet 2020 définit le mandat de FCS consulting à l’égard de Paymytable, selon lequel FCS consulting doit « accompagner l’entreprise PayMyTable tout au long de son opération de cession. A noter que le client a déjà entamé une négociation avec l’entreprise Sequoia soft. Enfin, FCS consulting en qualité de conseil, se réserve le droit de présenter d’autres acteurs susceptibles d’être intéressés par PayMyTable. »
Cette lettre de mission précise :
« Mise en relation des acquéreurs potentiels.
Les différentes phases seront les suivantes :
* l’identification et l’approche d’une liste limitée d’acquéreurs potentiels ou de fonds d’investissements pouvant être intéressés par le profil de la société PayMyTable sans toutefois citer son nom ;
* l’envoi du dossier de présentation contre une lettre d’engagement (NDA) garantissant la confidentialité des relations et des informations fournies ;
* l’organisation de rendez-vous avec la constitution d’une data room ;
* la négociation des modalités de l’opération ;
* et plus généralement, la préparation et la présentation de tous les documents nécessaires à la réalisation de cette opération et à la défense de vos intérêts. »
2° – Octobre 2020 : Paymytable et FCS consulting échangent par mail sur l’opportunité d’un Prêt Garanti par l’État (PGE) et les modalités à envisager. (pièce n°16 Paymytable)
3°- Entre le 29 octobre et le 16 novembre 2020 : FCS consulting échange avec le groupe la SARL Zucchetti France dans le cadre de son mandat, notamment pour l’organisation de réunions téléphoniques. (10 courriels émanant de FCS consulting sur cette période). (pièce n°5 appelante)
4°- Parallèlement en novembre 2020, les discussions avec l’acquéreur potentiel Sequoia soft se poursuivent avec l’aide de FCS consulting : pièce n°25 appelante) et FCS consulting contacte la BPI pour convenir d’un rendez-vous pour le PGE (pièce n°27).Aucune pièce ultérieure ne vient indiquer les suites de cette démarche relative au PGE, mais aucune relance n’est faite par Paymytable à ce sujet non plus, ce qui permet d’accréditer l’allégation d’une renonciation de Paymytable à l’obtention d’un tel prêt.
5°- Le 18 novembre 2020, le dirigeant de Paymytable indique à FCS consulting qu’il avance [dans le travail de préparation] pour les réponses à Sequoia et demande à FCS consulting si une « process letter » a été prévue (pièces 11 à 13 de Paymytable sur les process letter, ne permettant pas d’établir que Paymytable se serait montré mécontente du projet de process letter établi par FCS consulting et aurait dû reprendre ce travail, les deux pièces produites portant l’en-tête de FCS consulting et l’une paraissant être le complément de l’autre). Il résulte d’ailleurs d’un mail du 19 novembre 2020 (pièce n°20 de FCS consulting) de Paymytable que c’était une ébauche (draft) de process letter qui devait être envoyée pour être retravaillée ensemble, de sorte que le mail du 28 novembre 2020 ne signifie pas nécessairement que le dirigeant de Paymytable a été contraint de la rédiger seul.
6° – De novembre 2020 à février 2021 (pièces 20 ' après les mails relatifs à la lettre de mission et 23 de FCS consulting) : le mandant Paymytable et la mandataire FCS consulting ont de nombreux échanges par mail et cette dernière en a également de nombreux avec le candidat acquéreur la SARL Zucchetti France. Il sera observé que les échanges restent très cordiaux et sont révélateurs d’un travail de collaboration entre le mandant et le mandataire, dont la mission était d’ailleurs un accompagnement et une aide, et non une substitution au mandant. La pièce n°20, mail du 7 janvier 2021, fait apparaître que le dirigeant de Paymytable indique avoir lui-même proposé de se rendre en Italie « pour mettre un terme à ces discussions sans fin ». Un mail du 10 janvier 2021 fait apparaître que FCS consulting sera joignable pendant la visite du dirigeant de Paymytable sur place, lequel ne sollicite pas la présence de FCS consulting, indiquant au contraire le 9 janvier qu’il prend le relais pour la logistique alors que précédemment, FCS consulting suggérait sa venue en Italie (mail du 8 janvier à la SARL Zucchetti France). Il ne peut donc être reproché à la société FCS consulting de ne pas avoir été présente à cette réunion présentée comme cruciale pour les négociations.
7°- En janvier 2021 (pièce 22 Paymytable) un représentant de la SARL Zucchetti France évoque le fait que le dirigeant de Paymytable « [C] » n’est pas satisfait : mais cette pièce, qui laisse apparaître qu’à cette date, il ne validait pas les avancées des négociations, probablement en raison d’un manque d’explications, ne permet nullement de considérer qu’il était insatisfait des services de son consultant.
8° – Le 8 février 2021 est édité un document intitulé « share purchase and warranty agreement » entre Paymytable et la SARL Zucchetti France, qui s’apparente à une ébauche de la formalisation de l’acte de cession à intervenir (pièce 31 de FCS consulting), sans date mais avec le cachet d’une société d’avocats, une seule page étant communiquée par FCS consulting. Cette pièce ne permet pas de corroborer une absence d’implication de la part de la société FCS consulting.
9°- Le 13 février 2021, un échange de mails entre Paymytable et la SARL Zucchetti France démontre des négociations toujours en cours.
10°- Entre le 22 et le 25 février 2021, (pièce n°20 appelante) des échanges de mails entre Paymytable et FCS consulting sont relatifs à l’édition par FCS consulting d’une facture que Paymytable juge prématurée en l’absence de résultat, et sollicitant un document de synthèse de valorisation établi par FCS consulting à la demande du commissaire aux apports, précisant que ces travaux n’étaient pas prévus. Paymytable demande à FCS consulting un avenant, sans en préciser le contenu, cet avenant, qui fait état des négociations en cours avec la SARL Zucchetti France et d’une réduction du prix, lui est envoyé, mais il n’est pas retourné signé. Le 24 février 2021, Paymytable demande à FCS consulting de stopper « toute communication en particulier financière vers l’extérieur sans que je l’aie préalablement validée », estimant que le calcul de la dette nette est erroné dans la synthèse de valorisation, et nuit aux intérêts du vendeur. FCS consulting lui rappelle le caractère de « draft » (brouillon) fait à partir du bilan provisoire et que le caractère pénalisant de l’approche avait été évoqué ensemble ; le 25 février 2021, Paymytable souligne que c’est une « ENORME erreur » et réitère sa demande de valider tout document avant envoi extérieur. Ce mail sollicite également un draft du rapport d’évaluation des parts rédigé par le commissaire aux apports, craignant que ce dernier n’utilise la synthèse de valorisation préparée par FCS consulting en l’état.
11°- A partir du 25 février seule FCS consulting envoie des mails à Paymytable qui ne répond pas.
12° – le 2 mars 2021, Paymytable critique auprès du commissaire aux apports la version draft du rapport d’évaluation, avec copie à FCS consulting, se disant très surpris « compte tenu du regard « éclairé » que FCS aurait dû vous apporter sur la société Paymytable et la transaction en cours ».
13°- Le 18 mars 2021, la SARL Zucchetti France communique à Paymytable son intention d’abandonner les négociations. (pièce n°7 de Paymytable).
14°- Le 26 avril 2021, Paymytable dénonce le mandat de FCS consulting et y met fin en invoquant plusieurs manquements tant relatifs à l’obligation d’exécution du mandat (qualité des documents de présentation, rédaction, documentation, absence de souscription d’un PGE, identification et gestion des acquéreurs potentiels, négociation) que relatifs à l’obligation de reddition des comptes qu’elle estime non exécutée.
15°- Le 12 mai 2021, FCS consulting répond à cette lettre de dénonciation du mandat et assigne Paymytable en référé le 28 mai 2021.
16° – En juin 2021, Paymytable répond au courrier de FCS consulting du 12 mai 2021. Parallèlement, sur demande de Paymytable, la SARL Zucchetti France lui écrit n’avoir eu que deux réunions téléphoniques avec FCS consulting entre le 25 janvier et le 7 avril 2021. Il sera toutefois observé que, manifestement, Paymytable a repris la main entière des négociations à partir de la fin février 2021.
17° – Le 18 juin 2021, Paymytable affirme en ses conclusions dans le cadre de la procédure de référé qu’il n’y a pas de cession en cours.
18° – Le 6 août 2021, l’acte de cession est réalisé entre Paymytable et Zucchetti France.
Il s’évince de l’analyse de cette chronologie qu’aucune des critiques énoncées à la lettre de dénonciation du mandat n’a été formulée par la mandante au mandataire avant cette dénonciation, et que la société Paymytable échoue à en démontrer la véracité. Ainsi :
— Sur l’absence prétendue d’une documentation marketing structurée, fiable et exploitable : les échanges nombreux entre les parties lors de l’établissement de la documentation marketing ne contiennent aucune critique, aucune observation qualitative ni aucune relance à cet égard avant la lettre de dénonciation du mandat, de sorte que cette critique tardive ne saurait équivaloir à la preuve parallèle des initiatives et contributions de FCS à la mise en 'uvre du projet de cession.
— Sur l’échec allégué d’identification, qualification et prise de contact avec des acquéreurs pertinents : aucune pièce ne démontre de défaillance, ni une remarque précise à ce sujet, une relance sur un contact ne permettant pas d’établir la pertinence de cette critique ;
— Sur l’absence de la société FCS consulting lors de la réunion en Italie : comme précédemment indiqué, il n’est pas établi que la société Paymytable en ait formulé le souhait ni la demande au regard des échanges repris supra ;
— Sur l’insuffisance ou l’absence d’implication dans les échanges avec l’acquéreur, la mention de n’avoir eu que deux échanges téléphoniques à une période où il est avéré que Paymytable avait manifestement décidé de reprendre seul la main sur les négociations, et alors que de nombreux échanges écrits sont par ailleurs justifiés, ne permet pas de retenir une défaillance de la part de la société FCS consulting ;
— Sur l’insuffisance des actions de négociation, aucune critique ou demande non satisfaite n’est démontrée avant la lettre de dénonciation, pas davantage que sur un prétendu abandon du dossier pendant plusieurs semaines ;
— Sur les erreurs financières dans les documents transmis, cette critique n’apparaît que fin février 2021 concernant une ébauche de document qui entrait dans la compétence du commissaire aux apports et non de la société FCS consulting, et qui fait apparaître une divergence d’approches quant à la méthodologie comptable utilisée, sans que la société Paymytable parvienne à démontrer un comportement particulièrement défaillant ou fautif de la part de la société FCS consulting à cet égard.
En conséquence, la révocation du mandat liant la société Paymytable à la société FCS consulting doit être qualifiée d’abusive.
B) ' Sur les demandes indemnitaires et de rémunération
a) Sur la recevabilité des demandes
La société Paymytable soutient qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, dont il résulte qu’un cocontractant ne peut être tenu d’exécuter une obligation non prévue par le contrat librement négocié entre les parties, elle ne peut être condamnée au paiement d’honoraires non prévus au mandat, tels que des honoraires fixes ou au titre des heures effectuées, alors qu’elle n’a jamais accepté de taux horaire pour ce mandat. La société Paymytable soutient encore que les demandes sont irrecevables en ce que les demandes de la société FCS consulting figurant à son assignation en référé n’étaient pas exigibles, puisque aucune cession n’était alors encore intervenue.
Cependant, l’abus de révocation d’un mandat donne droit à indemnisation et cumulativement, tant au paiement de dommages et intérêts correspondant à la rémunération prévue que de dommages et intérêts éventuels relatifs aux diligences réalisées, que de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de percevoir un honoraire variable.
Or, les demandes principales de la société FCS consulting sont, d’une part, la confirmation du jugement ayant condamné Paymytable à lui payer ses commissions dues au titre du mandat, mais aussi l’infirmation du jugement ayant rejeté ses demandes tendant à la condamnation de Paymytable au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir l’honoraire de résultat d’earn-out au titre de l’abus de révocation de la lettre de mission, outre de dommages et intérêts pour les diligences réalisées à ce même titre et des dommages et intérêts pour préjudice d’image, de sorte que, concernant toutes les demandes de dommages et intérêts, ces moyens se trouvent inopérants, la somme globale n’étant pas fondée sur le paiement d’honoraires qui n’auraient pas été prévus au contrat mais uniquement sur le paiement de commissions prévues à la lettre de mission (et non pas seulement à l’avenant dont la signature est contestée par Paymytable), et sur des dommages et intérêts en réparation des conditions estimées abusives de rupture du mandat, ces demandes étant ainsi tout à fait exigibles dans leur principe au moment de l’assignation et recevables, étant observé, concernant la demande de paiement de commission, que les demandes formulées à l’assignation en référé étaient des demandes de provisions, formulées à titre conservatoire, dès lors recevables quand bien même la cession n’était pas encore finalisée.
En conséquence, les demandes de la société FCS consulting sont recevables.
b) Sur le bien fondé des demandes
* Sur la demande de confirmation de la condamnation de Paymytable au paiement des commissions dues au titre du droit de suite
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les termes du contrat liant les parties, il était prévu au titre de la rémunération du conseil : l’absence d’honoraires fixes, des honoraires au résultat ainsi que, en page 4/5, un droit de suite ainsi rédigé :
« A l’expiration du contrat, le client reconnaît à FCS un droit de suite de 6 mois portant sur l’ensemble des investisseurs potentiels et des acquéreurs potentiels ayant rencontré au moins une fois l’un des dirigeants du client pendant la durée du contrat. Ainsi, si pendant la période sus-visée, le client devait conclure toute forme d’accord de financement ou de cession matérialisant l’opération avec un ou plusieurs de ces investisseurs potentiels ou acquéreurs potentiels, les droits de FCS seraient préservés et sa commission de réalisation telle que définie et calculée à l’article « Rémunération du conseil » ci-dessus lui serait intégralement due et versée dans les mêmes conditions. »
La juridiction commerciale a justement retenu qu’en ne prévoyant que des commissions au succès, les parties ont voulu subordonner le paiement des rémunérations à la seule réalisation de l’opération de cession de Paymytable, quelles que soient les diligences mises en 'uvre par la société FCS consulting.
La cession de la société le 6 août 2021 se trouve ainsi intégrée dans le délai du droit de suite prévu au contrat qui a pris fin le 27 avril 2021, avec une société que Paymytable a rencontré au moins une fois pendant la durée du contrat. La cession a été réalisée pour un montant de base non contesté de 1 594 591 euros. L’avenant que, certes Paymytable n’a pas signé, mais qui est à l’avantage de cette dernière, prévoyait une réduction de 10% des honoraires de la société FCS consulting, soit 48 816 euros TTC (ou 40 680 HT) lors de la réalisation de l’opération, outre 156 600 euros TTC en cas de réalisation de l’earn out prévu, si la cession intervenait au profit de ZUCCHETTI GROUP.
L’abus de révocation du mandat ayant été retenu, les honoraires de résultat au titre du droit de suite (48816 euros TTC) sont dus et le tribunal de commerce sera ainsi confirmé sur ce chef de dispositif, outre intérêts sollicités et anatocisme.
* Sur la demande de 156 600 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir l’honoraire de résultat d’earn out au titre de l’abus de révocation du mandat :
La lettre de mission formant contrat entre les parties prévoyait, dans le cadre de la rémunération du conseil, à la rubrique « honoraires au succès » : une clause de variabilité ou de cession en plusieurs étapes ainsi rédigée : « Dans l’hypothèse d’une transaction conclue avec une clause de variabilité de prix ou prévoyant la cession en plusieurs étapes ; les honoraires seront dus et payables au paiement effectif de chaque fraction de prix. ». L’earn out est ainsi un complément au prix de cession qui est dû au cédant qui a abandonné le contrôle de la société et calculé en fonction des performances financières futures de la société.
L’avenant non signé par Paymytable prévoyait le versement d’honoraires de 156 600 euros TTC « en cas de réalisation de l’earn out prévu dans le projet » de cession.
En l’espèce, la société FCS consulting se fonde sur le dernier projet de contrat d’acquisition, dit « SPA », pour fixer à 156 600 euros TTC sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir l’honoraire d’earn out.
L’abus de révocation du mandat et l’existence d’un earn out prévu à la cession conduisent à retenir que la chance pour la société FCS consulting de percevoir de tels honoraires en l’absence de révocation de mandat était théoriquement certaine.
Le calcul de l’earn out dépend des résultats de la société pour les années 2021 à 2025, et la réponse à la sommation de communiquer figurant en pièce n°32 de la société Paymytable permet de déterminer que la cession prévoyait bien un earn out pour un montant total de cession ne dépassant pas 2 500 000 euros, et de constater que les trois premières années ont permis le versement de 872 710,30 euros tandis qu’aucune somme n’a été versée en 2024. Rien n’est produit pour 2025, si ce n’est l’affirmation qu’il n’y aurait probablement pas d’earn out à verser.
Dès lors, l’earn out réalisé et démontré se limite au montant de 872 710,30 euros, portant ainsi le total du prix de cession de 2 467 301,30 euros tel qu’avéré à ce jour.
Or, s’il apparaît que les honoraires de 156 600 euros TTC fixés à l’avenant n’étaient prévus qu’en cas de réalisation de l’earn-out prévu dans le projet, la lettre de mission prévoyait quant à elle un paiement d’honoraires à chaque fraction payée, ce qui doit trouver application en l’espèce pour l’estimation de la perte de chance de percevoir les honoraires d’earn out.
Les versements de compléments de prix permettent de fixer, au regard du tableau prévu à la lettre de mission, les honoraires suivants à chaque paiement de fraction de prix :
— Pour mémoire : lors de la réalisation de la cession : l’honoraire que la société FCS consulting se contente de solliciter en application de l’avenant non signé, soit 40 680 euros HT (ou 48 816 euros TTC).
— pour l’exercice 2021 : 235 748,86 euros, portant le prix de cession à 1 830 339,86 € entrant dans la tranche de 5 % de commission sur la différence, soit : 70 200 € dont il faut déduire l’honoraire déjà versé 40 680 € HT = 29 520 euros HT,
— pour l’exercice 2022 : 307 012,87 euros portant le prix de cession à 2 137 352,73 euros, avec une commission de 6 % sur la différence soit : 190 200 euros dont il faut déduire tous les honoraires déjà versés soit 70 200 € = 120 000 euros,
— pour l’exercice 2023 : 325 087,57 euros, portant le prix à 2 467 301,30 euros, entrant dans la tranche de 6 % précitée soit 190 200 euros, sauf à déduire les honoraires déjà versés, du même montant de 190 200 euros, soit un solde de 0 euros.
Au surplus, il sera observé que le calcul au titre du complément d’honoraires de résultat, dont le montant final au demeurant n’est pas sollicité au dispositif de ses conclusions, calcul tel qu’apparaissant en note de bas de page 22 des conclusions de l’appelante n’apparaît ni juste ni pertinent, certains résultats n’apparaissant pas cohérents avec les opérations posées.
C’est donc une somme de 29 520 + 120 000 = soit 149 520 euros HT à laquelle la société FCS consulting pouvait effectivement prétendre, mais qu’elle entend diminuer de la réduction qu’elle acceptait de proposer à Paymytable à son avenant, soit 130 500 € HT ou 156 600 euros TTC, ainsi qu’elle le demande.
En conséquence, la cour ne pouvant accorder davantage que ce qui est demandé, fera droit à la demande de dommages et intérêts pour perte de chance, qui peut être évaluée en l’espèce à 100 %, d’obtenir le complément d’honoraires d’earn-out à hauteur de 156 600 euros TTC, et le tribunal de commerce sera infirmé sur ce point. La somme sera assortie des intérêts sollicités, et de l’anatocisme.
* Sur la demande de dommages et intérêts au titre des diligences réalisées :
Le contrat a exclu les honoraires fixes au titre des diligences effectuées. Dès lors, les dommages et intérêts réclamés à ce titre ne peuvent se fonder que sur la réparation des conséquences dommageables de l’abus de révocation du mandat, or celles-ci se trouvent déjà réparées par les sommes précédemment octroyées.
Le tribunal sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société la société FCS consulting de sa demande à ce titre.
* Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil : « Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Sur ce fondement,la société FCS consulting excipe de la mauvaise foi de la société Paymytable du fait de l’abus de révocation du mandat les liant, l’évinçant des dernières discussions ayant conduit à la réalisation de la cession, et lui faisant perdre une référence importante dans la démonstration de son savoir-faire.
Cependant, il n’est pas fait mention au mandat de la possibilité pour le consultant de communiquer sur le succès de l’opération et de pouvoir s’en servir de référence commerciale ; si la société FCS consulting produit des éléments de communication par l’ancien dirigeant de Paymytable et par les avocats de l’acquéreur sur la réalisation de l’opération litigieuse, rien ne permet d’affirmer que la société FCS consulting aurait été autorisée par les parties à communiquer sur le succès de cette opération, ce référencement ne pouvant être considéré comme un droit acquis avec le mandat. A titre surabondant, la réalité et le montant du dommage en résultant n’est étayée d’aucune pièce justificative.
En conséquence, la société FCS consulting échoue à démontrer la réalité d’un préjudice d’image et le tribunal de commerce sera confirmé de ce chef.
II ' Sur l’appel formé par FCS consulting à l’égard de la SARL Zucchetti France
A) ' effet dévolutif
L’appelante soutient qu’en application de l’article 547 du code de procédure civile, lequel dispose que : « En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. », elle avait intérêt à faire intervenir la société ZUCCHETTI devant le tribunal de commerce de Paris, étant un acteur central du litige.
Cependant, en application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version en vigueur entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de l’article 901 du même code que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf en cas de demande d’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, le jugement critiqué a dit irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir l’appel en déclaration de jugement commun formé par la société la société FCS consulting à l’égard de la SARL Zucchetti FRANCE, et a condamné la première à régler 2000 € à la seconde au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’unique déclaration d’appel déposée par la société la société FCS consulting ne critique aucun de ces deux chefs de dispositif.
En conséquence, il y a lieu de constater l’absence d’effet dévolutif à l’égard de la société ZUCCHETTI.
B) ' appel abusif
En conséquence de ce qui précède, la société ZUCCHETTI, se fondant sur les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile, selon lequel « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (…) » sollicite 5000 euros de dommages et intérêts, soutenant que cet appel dirigé contre elle mais ne tendant pas à faire valoir un droit de l’appelante envers elle, a été formé pour faire pression sur elle en tant que société-mère de la société Paymytable.
Cependant, l’absence d’effet dévolutif à l’égard de la société ZUCCHETTI ne suffit pas à démontrer l’intention de faire pression sur elle, pression qui n’est pas caractérisée par celle-ci, ni le caractère abusif de l’appel interjeté contre elle, alors qu’elle était l’une des parties en première instance.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
III ' Sur les frais du procès
La société Paymytable, succombant pour l’essentiel, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et elle sera également condamnée aux dépens, les demandes qu’elle forme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées .
La société Paymytable sera en outre condamnée à payer à la société la société FCS consulting la somme de 5000 euros en application du même article.
La société FCS consulting sera pour sa part condamnée à payer à la SARL ZUCCHETTI la somme de 3000 € sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la SAS FCS consulting de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir l’honoraire de résultat d’earn-out au titre de l’abus dans la révocation de la lettre de mission du 17 juillet 2020 avec intérêts et anatocisme,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la révocation par la SAS Paymytable du mandat la liant à la SAS FCS consulting est abusive,
DÉCLARE recevable la SAS FCS consulting en ses demandes indemnitaires et de rémunération,
CONDAMNE la SAS Paymytable à payer à la SAS FCS consulting la somme de cent cinquante-six mille six cents euros (156 600 €) TTC de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir le complément d’honoraires d’earn-out en réparation de l’abus dans la révocation de la lettre de mission du 17 juillet 2020, outre intérêts au taux légal et anatocisme,
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la SAS FCS consulting à l’égard de la SARL ZUCCHETTI,
DÉBOUTE la SARL ZUCCHETTI de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE la SAS Paymytable aux dépens,
CONDAMNE la SAS Paymytable à payer à la SAS FCS consulting la somme de cinq mille euros (5000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS FCS consulting à payer à la SARL ZUCCHETTI la somme de trois mille euros (3000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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