Confirmation 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 mai 2025, n° 25/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03135 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGLT
Du 17 MAI 2025
ORDONNANCE
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Isabelle FIORE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [L]
né le 18 Avril 1987 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 3]
assisté de Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540,
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 2 février 2024 à M. [Z] [L];
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 12 mai 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 14 mai 2025 de la décision de placement en rétention du 12 mai 2025 par M. [Z] [L];
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 16 mai 2025 à 17 h 04, M. [Z] [L] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 16 mai 2025 à 11 h 58, qui lui a été notifiée le même jour à 13 h 15, a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le n° RG 25/1128 avec la procédure suivie sous le n° RG 25/1127 et disant que la procédure sera suivie sous le sous le n° RG 25/ 1127, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [L] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 mai 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’insuffisance de motivation.
— la violation de l’article huit de la CEDH,
— l’absence de menaces pour l’ordre public,
— l’erreur manifeste d’appréciation,
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [Z] [L] n’a pas soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de la demande d’assignation à résidence.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [Z] [L] a indiqué qu’il souhaitait rentrer au Maroc avec sa compagne enceinte et pouvoir organiser ce départ. Il a ajouté vouloir ensuite revenir en France dans de bonnes conditions.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la motivation de l’arrêté de placement :
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement est motivé par le fait que l’intéressé est entré sur le territoire sans visa, s’est maintenu sur le territoire sans titre de séjour régulier et qu’il n’a pas respecté la précédente mesure d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme :
M. [Z] [L] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, au motif que sa mère en situation régulière en France, hospitalisée pendant deux mois et hémiplégique a besoin de l’aide de son fils à ses côtés.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [Z] [L] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de menaces pour l’ordre public :
Aux termes de ses écritures, M. [Z] [L] soutient ne pas constituer une menace pour l’ordre public. Sans contester les faits qui lui sont reprochés, il fait valoir que les faits sont isolés et n’ont pas fait l’objet de poursuites.
M. [Z] [L] a été interpelé dans le cadre d’une plainte déposée par sa compagne pour les faits de menaces graves.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [Z] [L] minimise les faits qui lui sont reprochés en affirmant que sa compagne est venue le visiter plusieurs fois au centre de rétention et a écrit un document dans lequel elle déclare avoir menti. A bon droit le premier juge retient un risque de réitération des faits pour lequel il convient de maintenir le placement en rétention administrative.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties :
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Si l’intéressé fournit des documents pour attester d’une adresse stable et certaine, il n’a pas fourni de document d’identité ou de voyage en cours de validité. En effet , le passeport remis est périmé.
Par ailleurs, l’intéressé a refusé de repartir, de sorte que c’est à bon droit que le préfet a considéré qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s’envisager. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise et le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence :
Certes, M. [Z] [L] bénéficie de certaines garanties de représentation (logement stable à [Localité 6], mais le passeport remis aux autorités n’est pas valide. Par ailleurs, si l’intéressé a indiqué vouloir rentrer au Maroc par ses propres moyens, il allègue en même temps que sa mère souffrante et qui vit en France aurait besoin de lui à ses côtés.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’en l’absence de garantie de représentation suffisantes, l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 17 mai 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Odile CRIQ, Conseillère et Isabelle FIORE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Isabelle FIORE Odile CRIQ
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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